Nov 25 2005

Proposition de loi visant à la création d’un fonds d’indemnisation pour les gendarmes victimes d’atteintes à leur personne

Le recouvrement des dommages et intérêts dus aux gendarmes victimes d’outrages, rébellion, violences volontaires, menaces dans l’exercice de leurs fonctions est de plus en plus difficile.

En effet, il n’est pas facile de récupérer les sommes dues par les voies de recouvrement normales. Les mis en causes ont très bien compris qu’en organisant leur insolvabilité, ils échappaient à leur devoir de réparation aux gendarmes.

Sachant qu’ils n’exécutent pas ou peu les peines auxquelles ils sont condamnés à titre pénal pour diverses raisons, ces individus ne se privent pas pour réitérer leurs actes sur les gendarmes. L’autorité de l’État se trouve ainsi régulièrement bafouée par les multirécidivistes que toute la chaîne judiciaire connaît.

Cette situation participe à la démotivation des gendarmes.

Afin de remédier à cet état de fait, et compte tenu de la spécificité du métier de gendarme, un fonds d’indemnisation pour les gendarmes victimes est créé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 20 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1.I. – Il est institué un fonds de garantie chargé d’indemniser les gendarmes, victimes de violences volontaires, de rébellion, d’outrages ou de menaces lorsqu’un ou les auteurs de ces infractions, après avoir été condamnés à leur verser des dommages et intérêts, sont réputés insolvables.

« Ce fonds, doté de la personnalité civile, verse aux victimes les indemnités qui leur ont été octroyées.

« Le fonds de garantie chargé d’indemniser les gendarmes victimes d’atteintes à leur personne est alimenté par les produits de placement de fonds, les dons, les legs et à due concurrence par une subvention de l’État.

« II. – Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Article 2

« L’aggravation de charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.