Déc 02 2008

Permanence du principe de parité au sein du tableau des adjoints au maire des communes de 3 500 habitants et plus

Le principe de parité entre les femmes et les hommes pour l’accès à la vie publique est exposé dans la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, modifiant l’article 3 de la Constitution, en y introduisant un alinéa selon lequel : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ». Il nous revient de considérer ce principe à quelque niveau de responsabilité élective que ce soit.

Sous cette orientation normative, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir cet égal accès a plus spécifiquement modifié le code général des collectivités territoriales afin d’établir la parité entre les sexes lors de la désignation des adjoints aux maires des communes de 3 500 habitants et plus.

Ainsi, les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ont permis, au cours du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2008, une sensible avancée de l’accès des femmes à une fonction élective locale de premier plan telle que celle d’adjoint au maire. Le scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel fixant l’écart inférieur ou égal à un, entre le nombre des candidats de chaque sexe, est l’outil technique de cette parité établie au sein des municipalités des communes de 3 500 habitants et plus.

Pourtant Mme le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a dû préciser au mois d’août de cette année, en réponse à la question d’un parlementaire : «… si en cours de mandat, il doit être procédé au remplacement d’un seul adjoint, l’élection du nouvel adjoint a lieu selon les dispositions de l’article L. 2122-7 précité qui ne prévoient pas l’obligation de pourvoir un siège d’adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe. S’il doit toutefois être procédé au remplacement de plusieurs adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes devront appliquer le principe de parité tel qu’énoncé à l’article L. 2122-7-2 ». On le voit donc bien : la règle initiale qui fonde la parité ne court pas sur l’ensemble du mandat, dans le cas d’une désignation individuelle pour remplacement d’un adjoint.

On constate ainsi à ce jour, c’est- à dire moins d’une année après la mise en place des nouvelles municipalités, que de nombreuses communes ne disposent plus à la tête de leur exécutif d’un groupe d’adjoints paritairement constitué.

Cette situation n’est pas satisfaisante et ne répond ni à la volonté de parité transcrite par la loi de 2007, ni à l’esprit de la Constitution, comme énoncé ci-dessus.

La proposition de loi est consultable ici.