Nov 09 2011

Limites des droits à la sécurité sociale de certains anciens Français de l’étranger

A travers une question écrite déposée en juin dernier, j’ai attiré l’attention du Ministre des affaires étrangères et européennes sur la situation d’une mère de famille de quatre enfants, dont l’ancien mari avait successivement cotisé à la sécurité sociale et à la caisse des Français de l’étranger, mais qui s’est vu refuser le bénéfice de la sécurité sociale lors de son retour en France, à la suite de son divorce.

La réponse du Ministre  (Visible ICI) a permis de clarifier les droits à la sécurité sociale des personnes divorcées ayant été ayant droit d’un Français de l’étranger.

Il apparait notamment que le maintien des droits à la sécurité sociale française « ne s’applique qu’après affiliation ou bénéfice d’un régime obligatoire et ne fonctionne donc pas après une adhésion à la Caisse des Français de l’étranger. Deuxièmement, conformément à la circulaire DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003, le maintien de droits ne s’applique pas en cas de transfert de la résidence à l’étranger. S’agissant de la définition des membres de la famille pouvant bénéficier de prestations en nature de maladie ou de maternité sur le compte d’une personne assurée volontaire auprès de la Caisse des Français de l’étranger, les règles du régime général, dont les prorogations de droits sont citées dans la question, ne s’appliquent pas. En revanche, seules les règles exclusives et propres de l’article L. 766-1-1 du code de la sécurité sociale (régime des expatriés) s’appliquent. Ainsi, sont considérés comme membres de la famille de l’assuré : le conjoint, les enfants, l’ascendant qui vit sous le toit de l’assuré et toute autre personne qui avait la qualité d’ayant droit de l’assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions de l’ayant droit restent remplies. Toutefois, une personne divorcée, ressortissante française qui, dans la situation décrite, revient en France pour y résider de manière définitive n’est pas pour autant dépourvue de droits. Si elle ne peut bénéficier de l’ouverture de droits au titre d’une activité ou de la perception d’un revenu de remplacement, elle bénéficiera obligatoirement de la couverture maladie universelle après trois mois de résidence ininterrompue en France, sauf exceptions prévues à l’article R. 380-1(I) du code de la sécurité sociale. Ainsi, ce délai de trois mois n’est pas opposable aux bénéficiaires d’un certain nombre de prestations sociales. »