Juil 01 2017

Cession de valeurs mobilières : restriction à la liberté d’imputation des moins-values sur titres

Article paru dans Les Nouvelles fiscales, no. 1203, du samedi 1 juillet 2017 :

Dans le cadre de la compensation des plus et des moins-values issues de la cession de valeurs mobilières, un contribuable peut-il décider de ne pas imputer la totalité desdites moins-values ?

Rép. min. à Garriaud-Maylam, n o  22465, JOAN Q. 11 mai 2017, p. 1796.

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, d’abattements pour durée de détention ( à 150-0 E). Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes (, 11 o).

Par une, le Conseil d’État a précisé que le contribuable peut imputer, pour le montant et sur les plus-values de son choix , les moins-values de même nature subies au cours de la même année ou reportées, mais cela avant application des abattements pour durée de détention ().

Pour l’Administration, le contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables a ainsi la possibilité de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles – celles-ci s’entendent des moins-values de l’année et de celles en report des années antérieures, les plus anciennes s’imputant prioritairement – mais il ne peut pas choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values.

En conséquence, il ne peut pas, au titre d’une année, choisir de ne pas imputer la totalité des moins-values sur les plusvalues de même nature réalisées, afin par exemple de les compenser ultérieurement avec des plus-values davantage taxées.