Juin 27 2005

Proposition de loi tendant à permettre à certains délégués des communes au sein d’une communauté de communes attributaires d’une délégation de fonctions du président de bénéficier d’une indemnité

La présente proposition de loi tend à étendre aux membres du bureau des communautés de communes qui exercent effectivement une délégation du président sans avoir la qualité de vice-président – qui, selon les textes actuels, leur permettrait de percevoir une indemnité de fonctions – le bénéfice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales en faveur des simples conseillers municipaux à qui le maire a attribué une délégation en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont déjà tous titulaires d’une délégation.

Rappelons, en effet, que dans une telle hypothèse, les conseillers municipaux susvisés peuvent se voir attribuer une indemnité à la condition que le total des indemnités susceptibles d’être accordées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

Il paraît injuste que le membre du bureau attributaire d’une délégation du président d’une communauté de communes, qui n’est pas lui-même vice-président, ne puisse bénéficier d’une indemnité pour le travail accompli, souvent très absorbant, sinon par la création d’un poste supplémentaire de vice-président, ce qui a pour effet de rompre l’égalité de représentation entre communes membres au sein du bureau, dans l’hypothèse très fréquente où chacune d’entre elles bénéficie d’un poste de vice-président.

L’alignement de la situation des membres du bureau des communautés de communes sur celle des conseillers municipaux titulaires d’une délégation du maire permettrait de remédier à cette situation et de reconnaître à sa juste valeur le travail accompli par les titulaires de responsabilités.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Le premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communautés de communes, le membre du bureau attributaire d’une délégation de fonctions du président sans avoir la qualité de vice-président, peut bénéficier, pour l’exercice effectif des fonctions de cette délégation, d’une indemnité de fonction allouée par l’organe délibérant, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être accordées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé. »

Article 2

Les charges résultant éventuellement de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.