Propositions de loi cosignées

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Mai 07 2010

Le drapeau français doit être respecté !

Une proposition de loi relative au respect du drapeau français en dehors d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques a été présentée aujourd’hui. Je fais partie des cosignataires.

La Constitution précise en son article 2, que le drapeau tricolore est l’emblème national. Il est à ce titre, protégé dans le cadre des dispositions relatives à l’armée française. Par ailleurs, le Drapeau français est protégé au titre de l’article 433-5-1 du code pénal qui dispose que « le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende », ainsi que de six mois d’emprisonnement lorsqu’il est commis en « réunion ». Cette disposition introduite en droit français dans le cadre de la LOPSI I de 2003 ne vise exclusivement que les manifestations organisées ou réglementées par les autorités publiques.

De plus, l’article 10 de la Déclaration de 1789 dispose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

La notion de respect est essentielle et primordiale dans notre démocratie. Respect dû aux valeurs de la France et à ses symboles, symboles de notre République qui font notre cohésion nationale et sont les piliers de la Nation, respect dû aux familles de tous ceux qui sont morts pour la patrie et aux anciens combattants.

Notre pays subit de plus en plus d’humiliations depuis plusieurs années : hymne hué et sifflé, drapeau brulé ou piétiné, qui représentent autant d’insultes et d’atteintes aux symboles de la France. À l’heure où certains s’attaquent à ce qui représente la Nation et la République, il devient nécessaire de répondre avec fermeté pour éviter toute forme de banalisation des outrages.

Le 6 mars dernier, une grande enseigne nationale à Nice a organisé un Marathon Photos au terme duquel un jury de professionnels a sélectionné des lauréats pour leurs clichés dans des catégories différentes. Dans le thème « politiquement incorrect », la photographie retenue représente une personne vue de dos, pantalon baissé, s’essuyant les fesses avec le drapeau français. Cette photographie a été diffusée sur Internet et dans la presse locale.

L’humiliation faite au drapeau tricolore constitue en raison de ce qu’il représente une atteinte majeure à un symbole de la République. Les réactions ont été vives tant de la part du monde associatif, des anciens combattants que de nombreux citoyens.

Mais de tels agissements ne sont pas, en l’état actuel de notre droit positif, sanctionnés par des dispositions pénales. En effet, en l’espèce, l’outrage n’a pas été commis au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques.

Aussi, pour empêcher la profusion de telles images qui portent une atteinte intolérable aux symboles de notre République, une modification des dispositions du code pénal doit être envisagée.

Avr 29 2010

Protégeons nos enfants de la propagande publicitaire et politique !

Une proposition de loi visant à interdire tout affichage publicitaire ou politique sur les murs extérieurs et à l’intérieur des locaux et des établissements recevant des jeunes enfants et des mineurs a été présentée aujourd’hui. Je fais partie des cosignataires.

Certains établissements recevant des enfants, que ce soient des écoles, collèges, lycées, crèches et autres structures d’accueil pour les jeunes (centres de loisirs, colonies de vacances) sont parfois revêtus de banderoles, panneaux, fanions, autocollants exposant un message politique ou publicitaire. Cet affichage n’est pas compatible avec la neutralité ou la sérénité que ce type d’établissement devrait respecter eu égard à la population qu’il accueille.

Lorsque la collectivité appose cette propagande, en tant que propriétaire, elle le fait sans demander une autorisation au maire de la commune. Il en est ainsi pour les collèges et lycées, mais aussi les centres de loisirs ou de vacances des jeunes implantés dans une autre commune ou les crèches départementales, quand il en existe.

Or, les personnes accueillies dans ces établissements sont jeunes, donc vulnérables. Par définition, ils manquent de la maturité leur permettant de prendre de la distance pour apprécier la portée du message apposé dans l’établissement qui les accueille et les forme, donc en lequel ils ont confiance.

En outre, la plupart du temps les messages ne sont pas destinés aux enfants mais aux passants, aux familles, transformant ainsi des bâtiments en panneaux publicitaires.

Cette proposition de loi tend donc à interdire toute forme d’affichage publicitaire et politique à l’intérieur et sur les murs extérieurs des établissements, tant publics que privés, qui reçoivent des mineurs et des jeunes enfants et ce, quelle que soit la pertinence, la légitimité, le bien-fondé des revendications portées par ces affichages.

Tous les établissements scolaires au sens du code de l’éducation sont concernés : écoles, collèges, lycées, centres de formation d’apprentis et établissements d’enseignement privés ; ainsi que ceux recevant de jeunes enfants (comme les crèches) ou organisant des activités périscolaire.

L’adoption de cette loi permettra ainsi, non seulement de faire respecter le principe de neutralité du service public sur les bâtiments publics, mais aussi d’appliquer les mêmes dispositions sur des bâtiments privés qui reçoivent des jeunes enfants et des mineurs.

Avr 02 2010

Pour une obligation générale d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées

Une proposition de loi relative à l’accessibilité des locaux aux élèves handicapés a été présentée aujourd’hui. Je l’ai cosignée.

La politique en faveur des personnes handicapées est une priorité forte de ce quinquennat. Sous l’impulsion donnée en 2002 par le Président de la République, de grands progrès ont été initiés. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a ainsi affirmé pour la première fois le droit pour chaque enfant ou adolescent d’être inscrit dans l’école ordinaire de son quartier.

Effectivement, dans la grande majorité des cas, la scolarisation en milieu ordinaire des enfants présentant un handicap est la voie qui doit être privilégiée et de nombreuses expériences montrent que les écoles ayant choisi cette solution se félicitent de l’évolution de leurs élèves et de leur enrichissement réciproque.

En conséquence, l’article 41 de cette loi comporte des dispositions prévoyant une obligation générale d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées pour les établissements recevant du public et notamment les établissements d’enseignement, dans un délai de 10 ans.

Or, pour que ce droit à la scolarisation en milieu ordinaire soit effectif, les établissements d’enseignement doivent pouvoir se conformer aux normes d’accessibilité. Un récent rapport de l’observatoire de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur a d’ailleurs insisté sur les retards pris par la France sur cette question.

Ces travaux rendus indispensables par la loi et le souci de l’accueil et de l’épanouissement de nos enfants ne peuvent, en raison des sommes en jeu, reposer sur les seuls établissements.

Pour ce qui concerne les établissements publics, ils bénéficient de subventions publiques dans la limite des crédits disponibles. En revanche, pour les établissements privés sous contrat, la législation actuelle ne leur permet pas de percevoir des subventions publiques pour financer des travaux d’accessibilité.

Seuls les établissements privés d’enseignement technique -qui relèvent de la loi Astier – ou d’enseignement agricole dérogent à ce principe. En ce qui concerne les établissements d’enseignement général du second degré, ils peuvent recevoir une subvention publique limitée à 10 % de leur budget. Or, il s’agit de travaux dont le coût financier est souvent très significatif (installation d’ascenseurs, élargissement des lieux de passage, aménagement des toilettes) et hors de proportion avec les budgets de ces établissements.

Il s’agit donc de respecter le libre choix des familles dont les enfants sont déjà pénalisés par la vie, et de leur permettre, dans les faits, d’exercer ce droit.

Le paragraphe II de l’article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 (article L. 442-16 du code de l’éducation) a étendu aux établissements privés sous contrat le bénéfice des aides versées par l’État pour l’acquisition de matériels informatiques pédagogiques. Il s’agit en effet d’une dépense à la charge de l’État, en application du décret n° 85-269 du 25 février 1985. Ce même article a également prévu la possibilité, pour les collectivités territoriales, de concourir à l’acquisition de matériels complémentaires.

En application du même principe de parité, la présente proposition de loi prévoit que les collectivités territoriales, qui sont compétentes en matière d’investissement pour les établissements publics, peuvent accorder aux établissements d’enseignement privés sous contrat des subventions destinées à financer des travaux d’accessibilité des locaux, liés à l’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Bien entendu, les aides qui pourront ainsi être accordées ne pourront excéder celles apportées aux établissements publics dont ces collectivités ont la charge.

Fév 19 2010

Pour la collecte, la conservation et la recherche relative au cordon ombilical

Une proposition de loi , dont je fais partie des cosignataires, tendant à promouvoir et organiser la collecte, la conservation et la recherche relative au cordon ombilical a été présentée aujourd’hui.

La collecte du sang de cordon ombilical et des tissus placentaires est un enjeu de santé publique majeur et présente un intérêt stratégique pour permettre à la recherche française de se maintenir au plus haut niveau, dans un contexte de forte concurrence internationale.

Le sang de cordon, riche en cellules souches, a déjà montré son efficacité dans le traitement des maladies du sang où le cordon ombilical remplace avantageusement les greffes de moelle osseuse. Il devient aussi possible de traiter des maladies artérielles périphériques. Enfin, des essais cliniques chez l’homme ont montré que ces cellules pouvaient être utilisées en médecine régénérative pour réparer des tissus endommagés (réparation de l’os, du cartilage, du tissu cardiaque après infarctus, du système vasculaire, de la peau des grands brûlés).

Cependant, si les progrès de la thérapie cellulaire à base de cellules souches issues du sang de cordon offrent la promesse de guérir de nombreuses maladies, voire de remédier à des handicaps, il faut néanmoins prendre garde aux annonces médiatiques de régénération d’organes qui pourraient un jour éventuellement être « réparés » ou « recréés » car elles suscitent des attentes déraisonnables. Une politique publique est donc nécessaire pour qu’un discours politique clair susceptible d’informer le citoyen sur les perspectives médicales raisonnablement attendues de ces thérapies soit audible.

La France, pionnière en matière de thérapies issues du sang de cordon, ne peut donc se passer d’une politique publique en ce domaine d’autant que, malgré ses avantages objectifs (plus de huit cent mille naissances chaque année, une pratique de collecte et de stockage d’une excellence internationalement reconnue), elle a un retard considérable en matière de nombre d’unités de sang placentaire disponibles par habitant.

La présente proposition de loi a donc pour but de renforcer la politique publique existante telle qu’elle est encouragée depuis quelques mois par le ministre de la santé et l’agence de la biomédecine, tout d’abord en ne traitant plus comme un simple déchet opératoire ce qui demain pourrait sauver des vies. Il s’agit pour cela de conférer au sang de cordon le statut de ressource thérapeutique, comme c’est le cas pour la moelle osseuse (articles 1 et 2). Du déchet à la ressource, le sang de cordon n’en sera que plus considéré.

Cette proposition vise également à informer systématiquement les femmes enceintes (article 3) ainsi qu’à développer la collecte et la conservation de sang de cordon dans le respect de la solidarité du don à travers les principes de gratuité et d’anonymat par des banques « publiques » garantissant la qualité et la sécurité des greffons (article 4).

Le sang de cordon doit en effet constituer une ressource accessible à toutes les personnes malades qui peuvent être soignées par ce moyen et ne peut donc être privatisé.

Le développement des partenariats public-privé s’inscrivant dans les conditions requises à l’article 4, permettant la progression rapide du nombre des prélèvements effectués, doit aussi être encouragé dans ce domaine (article 5).

En outre, il s’avère que la collecte du sang de cordon dans la fratrie d’un enfant malade susceptible d’être traité par greffe de cellules souches n’est pas organisée en France, par défaut d’information des familles et des médecins, par absence d’un programme de développement de cette collecte, par manque de normes d’accréditation et de standardisation. Elle est faite de façon aléatoire et insuffisante au sein des banques de sang de cordon non apparenté. L’organisation de la conservation des unités de sang placentaire à des fins de greffes intrafamiliales en cas de besoins thérapeutiques spécifiques définis par les autorités de santé représente pourtant un enjeu de santé publique pour la France et doit donc être développée (article 6). De plus, c’est un vecteur de solidarité envers les pays en développement touchés par la drépanocytose par exemple (article 7).

Enfin, il est nécessaire d’encourager la recherche sur les perspectives thérapeutiques des cellules souches issues du cordon ombilical lui-même (article 8 ). En effet, des données précliniques indiquent que les cellules souches issues du cordon et du placenta ont des propriétés potentiellement intéressantes en médecine régénérative. Le cordon et le placenta génèrent des cellules souches mésenchymateuses (CSM) en quantité importante et, greffées de façon allogénique, elles seraient tolérées immunologiquement, sans traitement immunosuppresseur. Ceci ouvre des perspectives importantes, chaque unité de thérapie cellulaire produite pouvant être utilisée chez n’importe quel patient. Un effort de recherche particulier doit donc être entrepris pour définir le champ thérapeutique dans lequel ces cellules pourraient être utilisées.

Fév 04 2010

Pour une plus grande reconnaissance des Français rapatriés

Une proposition de loi, que j’ai cosignée, tendant à modifier la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés,  a été présentée aujourd’hui.

L’article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés dispose que sont interdites toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés et toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Évian. L’État assurant le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Ce texte visait à répondre au malaise des harkis, en rendant leur dignité aux anciens combattants ayant servi dans l’armée française en tant qu’anciens supplétifs, et victimes d’allégations injurieuses et de propos discriminatoires en raison de leur engagement militaire pendant la guerre d’Algérie. La disposition visait à faciliter les actions en dommages et intérêts pour faute devant les juridictions civiles.

Cet article a posé le principe de l’interdiction de toute injure envers les harkis mais n’a pas prévu de sanction pénale à l’appui, ce qui n’a pas permis au juge judiciaire de sanctionner les propos incriminés au titre de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Dès lors que l’injure et la diffamation envers les harkis ont été officiellement reconnues par la loi, il est nécessaire d’adjoindre une peine à ces infractions.

Le droit existant ne permet de sanctionner que les propos injurieux ou diffamants envers un harki, lequel dispose, comme tout particulier, d’un droit individuel à demander réparation du préjudice subi au titre de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, mais non l’injure ou la diffamation formulée de manière générale à l’encontre des harkis, blessant un groupe de personnes caractérisées par leur engagement militaire.

Par ailleurs, le droit positif ne reconnaît pas aux associations dont l’objet est de défendre les intérêts moraux et l’honneur des anciens combattants harkis, à l’instar d’autres groupes constitués, d’exercer les droits reconnus à toute partie civile, contrairement à d’autres associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations à caractère racial ou religieux.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’amender la loi du 23 février 2005 pour remédier aux deux lacunes ci-dessus exposées. Il est proposé à cette fin l’ajout d’un article 5-1 après l’article 5.

Déc 22 2009

Pour améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées

Une proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap a été présentée aujourd’hui, je fais partie des cosignataires.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis des avancées réelles dans le domaine de la politique du handicap :

– définition du handicap et des réalités qu’il recouvre, avec en particulier la prise en compte du handicap mental et psychique ;

– amélioration des revenus d’existence des personnes handicapées avec la revalorisation progressive de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la mise en place d’un système de rémunération des travailleurs handicapés plus avantageux ;

– reconnaissance d’un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale, avec l’instauration d’une nouvelle prestation, la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

– enfin, indéniables progrès vers une intégration sociale pleine et entière des personnes handicapées, grâce à la priorité donnée à la scolarisation des enfants handicapés à l’école ordinaire, à l’accompagnement vers l’emploi, y compris dans la fonction publique, mais aussi à l’accès à la cité, grâce à l’obligation de mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et des transports d’ici à 2015.

L’installation d’un « guichet unique » dans chaque département pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille participe de la même préoccupation : constituées sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour coordonner l’ensemble des interventions en faveur du handicap, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées pour être des lieux d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation de leurs besoins.

Le statut de GIP, retenu par le législateur, a pour intérêt de rassembler, dans une même structure, les quatre principaux acteurs de la politique du handicap au niveau local – le conseil général, l’État, l’assurance maladie et les caisses d’allocations familiales – mais aussi, selon les cas, d’autres personnes morales intervenant auprès des personnes handicapées, telles que les mutuelles ou les associations prestataires de services pour les personnes dépendantes. Les associations représentatives des personnes handicapées, membres de droit de la commission exécutive du groupement, y ont pris une place éminente.

Ce premier bilan, positif, ne doit toutefois pas masquer les difficultés qui subsistent dans plusieurs domaines.

D’abord, le fonctionnement des MDPH doit être amélioré1(*) : celles-ci rencontrent en particulier des problèmes de gestion de leurs personnels du fait de la multiplicité de leurs statuts et de la compensation financière partielle des postes non mis à disposition par l’État.

Pour résoudre ces difficultés, le Gouvernement avait envisagé de transformer le GIP en établissement public administratif départemental et de transférer les personnels d’État au département.

Or, cette solution aurait eu pour inconvénient de procéder à une sorte de décentralisation de la politique du handicap. Considérant au contraire qu’elle relève de la solidarité nationale, les auteurs de la présente proposition de loi ont privilégié la solution d’une consolidation du GIP, en l’aménageant pour garantir une plus grande stabilité des personnels et une meilleure vision à moyen terme de ses capacités de financement.

En ce qui concerne la compensation du handicap, la réticence de nombreux bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à opter pour la PCH conduit à envisager une réforme des conditions d’accès et de versement de cette nouvelle prestation pour la rendre plus attractive. Outre les contraintes qui résultent de l’obligation de justifier toutes les dépenses prises en charge (alors que l’ACTP est forfaitaire et ne nécessite aucun justificatif), la PCH présente l’inconvénient de ne prendre en compte que les aides humaines nécessaires à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Cette condition apparaît trop restrictive par rapport aux besoins d’accompagnement des personnes handicapées qui n’ont pu trouver de place en établissement ou qui souhaitent rester à domicile. Il en résulte soit une difficulté à se maintenir à domicile, soit un reste à charge important pour les personnes concernées, les aides ménagères n’étant pas – ou très partiellement – prises en charge.

De surcroît, les fonds départementaux de compensation ne jouent pas encore pleinement leur rôle, notamment parce que les personnes qui ne perçoivent pas la PCH ne peuvent pas prétendre aux aides qu’ils versent. Le reste à charge pour ces personnes est, dans bien des cas, nettement supérieur au taux maximal de 10 % des frais prévu par la loi.

Enfin, la création de Pôle emploi et la réorganisation du service public de l’emploi, qui ont bouleversé la gouvernance des politiques en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, nécessitent, selon les auteurs de la présente proposition de loi, une clarification des rôles des acteurs concernés. Un projet de convention entre Pôle emploi, l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est d’ailleurs en cours de signature pour la période 2010-2011. Mais cette convention mériterait d’être légalement encadrée afin d’offrir aux travailleurs handicapés les garanties d’un accompagnement vers l’emploi spécifique qui tienne compte de leurs particularités. Cela suppose en particulier une définition des missions des organismes de placement spécialisés, les Cap emploi. Ceux-ci ont en effet acquis une véritable expertise dans ce domaine, qui justifie que leur rôle soit conforté.

Par ailleurs, on observe des anomalies dans le pilotage de ces politiques, les financeurs, en particulier l’Agefiph, s’étant arrogé des prérogatives qui relèvent en réalité de l’État et du service public de l’emploi.

Pour ces motifs, cette proposition de loi vise à apporter des réponses aux dysfonctionnements observés après la mise en oeuvre de la loi Handicap :

– d’une part, en proposant les mesures techniques susceptibles d’améliorer le fonctionnement des MDPH ;

– d’autre part, en prévoyant des dispositifs tendant à améliorer la prise en charge des frais de compensation du handicap et la gouvernance des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Déc 17 2009

Pour un retour au tarif réglementé d’électricité

Une proposition de loi tendant à autoriser les consommateurs finals domestiques d’électricité et les petites entreprises à retourner au tarif réglementé d’électricité a été présentée aujourd’hui. Je l’ai cosignée.

L’article 1er de la loi du 21 janvier 2008 a donné au consommateur final domestique d’électricité ayant exercé son éligibilité, c’est-à-dire ayant fait le choix de la concurrence pour son approvisionnement énergétique, de revenir sous certaines conditions au tarif réglementé de vente d’électricité.

Ce dispositif, malgré sa complexité, a permis d’instaurer une certaine confiance dans le marché. Le consommateur qui change de fournisseur pour une offre à prix de marché a le confort de savoir qu’il peut revenir à un système connu. C’est le principe de réversibilité.

La réversibilité est définie par l’ERGEG (groupe des régulateurs européens pour l’électricité et le gaz) comme la possibilité pour les consommateurs qui ont opté pour une offre à prix de marché de revenir à une offre à un tarif réglementé, qu’il s’agisse ou non du même site de consommation, avec ou sans période minimale pendant laquelle ce retour ne serait pas autorisé.

En l’état actuel de la loi, la réversibilité totale en électricité pour les consommateurs finals domestiques prendra fin le 30 juin 2010. Or, cette date est de facto avancée par le délai minimal de six mois entre deux changements, ce qui risque de freiner le développement des offres de marché en début d’année 2010. Ce délai avait été instauré à l’origine afin d’éviter une instabilité juridique et des effets d’aubaines. Il doit d’ailleurs être maintenu toujours dans l’optique de garantir de la visibilité et de la stabilité, tant du côté des entreprises publiques de distribution que des fournisseurs d’électricité.

Cependant, la fin de la réversibilité au 1er juillet 2010 pèse tant sur la visibilité des opérateurs que sur le choix des consommateurs. Dans son rapport d’activité pour 2008, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a ainsi attiré l’attention du législateur « sur la nécessité, à l’instar de ce qui se pratique dans les autres États membres concernés, de maintenir le principe de réversibilité sur le segment des consommateurs résidentiels tant que coexisteront des offres à prix de marché et des offres aux tarifs réglementés de vente ».

Selon un rapport de l’ERGEG publié en mars 2009, au 1er juillet 2008, la réversibilité totale était en vigueur dans presque tous les États membres de l’Union européenne où coexistent des tarifs réglementés et des prix de marché en électricité et en gaz pour les clients résidentiels. Jusqu’en janvier 2008, la France constituait une exception en Europe en n’appliquant pas le principe de réversibilité pour les clients résidentiels, ni en électricité, ni en gaz. La loi du 21 janvier 2008 a permis de remédier en partie à cette situation.

Si les tarifs réglementés de vente font aujourd’hui l’objet de procédures contentieuses de la part de la Commission européenne, le droit communautaire n’évoque toutefois à aucun moment la réversibilité. La Commission européenne n’a d’ailleurs engagé aucune procédure à l’encontre des États membres qui pratiquent la réversibilité totale. Le troisième paquet Énergie récemment adopté laisse d’ailleurs la possibilité du maintien des tarifs réglementés, dès lors qu’ils sont justifiés, notamment à l’adresse des clients vulnérables et des PME, comme le prévoient les directives européennes.

Enfin, tant que coexisteront des offres au tarif réglementé et des offres de marché, la possibilité de revenir aux tarifs réglementés après avoir fait jouer la concurrence, permet de lever le frein psychologique qui pèse sur le choix des consommateurs lorsqu’ils décident de souscrire une offre au prix de marché auprès d’un fournisseur alternatif. Le consommateur peut ainsi aller et venir à sa guise entre le secteur réglementé et le marché concurrentiel. En élevant le degré de concurrence sur le marché, les effets de la réversibilité sont clairement en phase avec les exigences communautaires.

La réversibilité est donc bénéfique pour les consommateurs, et propice au développement de la concurrence sur le marché, et à la multiplication des offres innovantes, avec de nouveaux services, pour des catégories de consommateurs spécifiques.

Une telle amélioration ne pourrait que rendre plus satisfaisante la situation du marché français aux yeux de la Commission européenne lors des négociations avec la France sur l’organisation de son marché de l’électricité dans les prochains mois. Reste que pour être euro-compatible, la réversibilité totale doit être limitée aux seuls consommateurs résidentiels et aux petites entreprises et accompagnée de conditions qui permettent le développement d’offres concurrentielles, à l’instar des recommandations émises par la Commission Champsaur sur l’organisation du marché de l’électricité.

Pour ces motifs, il est proposé à la fois de pérenniser l’existence de tarifs réglementés de vente d’électricité et de stimuler la concurrence, au bénéfice des petits consommateurs, en maintenant et simplifiant l’exercice de la réversibilité sur le marché de l’électricité.

L’article unique de la présente proposition de loi, dans son I, posera désormais le principe que les clients résidentiels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 10 millions d’euros, pourront à leur demande bénéficier des tarifs réglementés.

Le choix de fixer un plafond au chiffre d’affaires des entreprises pouvant bénéficier de nouveau du tarif réglementé de vente vise directement à prendre en compte la spécificité économique de ces structures et la nécessité de les protéger, en leur faisant bénéficier des règles de protection du consommateur identiques à celles des particuliers.

Le II de cet article leur permettra également de bénéficier des tarifs réglementés pour un nouveau site de consommation et le III leur permettra, sous réserve de l’expiration d’un délai de six mois, de revenir aux tarifs réglementés de vente d’électricité.

Déc 08 2009

Pour une attribution des labels « campagne d’intérêt général » et « grande cause nationale » aux générosités associatives

Aujourd’hui, une  proposition de loi tendant à l’attribution des labels « campagne d’intérêt général » et « grande cause nationale » aux générosités associatives, que j’ai cosignée, a été présentée.

Depuis 2003, de nombreuses mesures très favorables au développement de la vie associative, notamment s’agissant des dons et du mécénat, ont été adoptées.

Des dispositifs pour aider les bénévoles à gérer leurs associations et simplifier leurs obligations administratives ont également vu le jour, au rang desquels :

– le déploiement des centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB), qui ont pour mission de répondre aux demandes de conseils et d’accompagnement des bénévoles dans l’ensemble des domaines concernant la vie quotidienne de l’association ;

– la création expérimentale dans plusieurs départements d’un pôle unique à la vie associative placé sous la responsabilité du délégué départemental à la vie associative (DDVA), qui accompagne les bénévoles dans leurs démarches administratives ;

– l’instauration de mesures importantes de simplification de l’emploi par les dispositifs impact emploi et le chèque emploi associatif qui répondent à des besoins différents en matière de réduction des tâches et d’accompagnement à la gestion de l’emploi ;

– la mise à disposition de sources juridiques claires et précises (notamment le guide du bénévole) ;

– l’instruction fiscale récapitulative, qui présente dans un document unique le régime fiscal des associations, simplifiant ainsi les aspects administratifs et fiscaux pour les associations ;

Un environnement favorable mais…

Malgré un environnement favorable, qui a été amélioré, et malgré ses 14 millions de bénévoles, la France est loin d’être le premier pays en termes de générosités associatives.

Plusieurs causes sont classiquement identifiées.

S’agissant des dons financiers, une baisse du pouvoir d’achat et la méconnaissance des dispositifs fiscaux sont souvent évoquées.

S’agissant du bénévolat, la professionnalisation des fonctions associatives, la judiciarisation de la société et le manque de sensibilisation en milieu scolaire sont souvent identifiés comme de lourds obstacles au plein essor de l’engagement associatif.

… une générosité financière qui peut être encore encouragée

Une grande majorité de Français n’a pas encore développé un esprit de donateur.

En effet, le volume global des générosités financières (dons, libéralités et mécénat d’entreprise) se situe à un niveau très modeste de 5 à 6 milliards d’euros approximativement :

– 3 foyers imposables sur 4 ne donnent pas régulièrement ;

– 4 % seulement des plus de 60 ans envisagent de léguer tout ou partie de leur patrimoine à une association ;

– 77% des entreprises de plus de 20 salariés ne sont pas mécènes.

Le déficit d’information est également notable :

– pour les libéralités, 62 % des personnes concernées s’estiment mal informées sur les legs que l’on peut faire à une association ou à une fondation ;

– s’agissant du mécénat d’entreprise, on estime que beaucoup de PME et PMI sont insuffisamment informées, voire pas du tout ;

– enfin, les produits d’épargne solidaire ne représentent à ce jour qu’à peine 1 % des ressources financières privées des grandes associations et fondations nationales membres de France générosités.

… et une générosité temporelle en mutation

S’agissant du bénévolat, la France se situe à un niveau moyen par rapport à ses voisins européens. La progression du nombre de bénévoles, de l’ordre de 3 à 4 % par an depuis 1999, s’explique prioritairement par la progression du nombre d’associations : plus de 70 000 sont créées chaque année.

Il en résulte donc qu’en moyenne chaque association a de moins en moins de bénévoles, ce qui crée une concurrence accrue quant à la ressource humaine, et particulièrement la ressource humaine expérimentée et qualifiée. À terme, la difficulté à renouveler les dirigeants associatifs pourrait d’ailleurs fragiliser substantiellement l’ensemble du monde associatif.

Une solution simple pour catalyser les générosités :

Les générosités associatives doivent être encouragées avec force pour accroître durablement les ressources humaines et financières des associations et fondations. Actuellement la contribution des citoyens est essentiellement collective, via les subventions de l’État et des collectivités territoriales.

Les générosités associatives méritent d’être davantage promues médiatiquement. À cet égard, accorder le label « campagne d’intérêt général » en 2010 puis « grande cause nationale » (qui donne droit à douze passages gratuits sur chaque chaîne de la télévision publique) en 2011 seront deux actes de reconnaissance de la vie associative, de l’excellent travail réalisé par les bénévoles associatifs au service de l’intérêt général. Ce serait en outre l’occasion de mieux faire connaître les avantages fiscaux accordés à tous les donateurs potentiels, personnes physiques et morales, et de valoriser le bénévolat.

Afin d’alimenter et de pérenniser cette dynamique, la trop peu connue journée mondiale du bénévolat (5 décembre) pourrait être renouvelée et revalorisée.

Enfin, à l’occasion de l’impulsion donnée par la deuxième Conférence de la vie associative du 17 décembre 2009 sous la présidence de M. Martin HIRSCH, Haut commissaire à la jeunesse chargé du développement de la vie associative, il est fondamental que les parlementaires rappellent solennellement leur attachement aux générosités associatives (bénévolat et don financier), qui sont à la source de l’esprit associatif dans notre pays.

Déc 03 2009

Pour une participation des Français de l’étranger aux élections au Parlement européen

Afin de permettre aux Français de l’étranger de participer aux élections du Parlement européen, j’ai cosigné une proposition de loi allant dans ce sens.

L’adoption du nouveau mode de scrutin pour l’élection des représentants au Parlement européen par la loi du 11 avril 2003 a eu pour effet de priver un certain nombre de nos compatriotes expatriés de leur droit de vote pour cette consultation. En effet, le territoire de la République ne constitue plus désormais une circonscription électorale unique, et aucune circonscription ou section de circonscription n’a été créée pour les Français établis hors de France ou n’englobe ceux-ci, ce qui constitue un recul démocratique par rapport à la situation précédente.

Depuis cette loi, nos compatriotes expatriés ne peuvent participer à ce scrutin qu’à la condition d’être inscrits sur les listes électorales de communes françaises, en votant en personne ou par procuration, comme c’est le cas pour les élections législatives.

Peuvent également participer au scrutin les Français établis hors de France qui résident dans un autre État de l’Union européenne s’ils ont été admis à y exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence mais, dans ce cas, ils ne peuvent pas voter pour les candidats de la République française.

L’Assemblée des Français de l’étranger a adopté à l’unanimité lors de sa session de mars 2006, deux résolutions relatives au rétablissement des droits des Français établis hors de France pour l’élection des représentants français au Parlement européen : résolution n° UE/R1/06.03 et résolution n° LOI/R.1/06.03. Ces résolutions sont ainsi rédigées :

« L’Assemblée des Français de l’étranger :

« Considérant :

« 1. que l’article 28 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 a supprimé la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;

« 2. que cette disposition a eu un impact négatif sur la participation électorale dans une communauté pourtant très concernée par la construction européenne

« Demande :

« 1. que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires retrouvent la possibilité de voter dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;

« 2. qu’à cet effet la circonscription Île-de-France, actuellement la seule circonscription mono-régionale, soit élargie aux Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires ;

« 3. que le Gouvernement dépose dans ce sens un amendement au projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République n° 2883 actuellement en instance de discussion à l’Assemblée Nationale. »

Le point 3 de ce voeu n’ayant pu être exaucé, nous proposons de rétablir le droit des Français établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour les élections européennes (art. 1er). À cet effet, ils seraient rattachés à la circonscription Île-de-France, qui constitue leur lieu de rattachement naturel et qui est la seule circonscription électorale ne comportant qu’une seule région (art. 2). C’est, en effet à Paris que sont situés d’une part le siège de l’Assemblée des Français de l’étranger, d’autre part le siège du principal ministère qui s’occupe de la défense de leurs droits et intérêts : le Ministère des Affaires étrangères. De plus, par analogie avec les modalités prévues pour les élections sénatoriales en métropole et outre-mer, c’est à Paris que les « grands électeurs » élisent les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Un tel rattachement ne modifierait ni le nombre de sièges de cette circonscription ni les modalités de répartition de ceux-ci mais confierait à ses élus une représentativité supplémentaire.

Nos compatriotes inscrits exclusivement sur une liste électorale communale et ceux inscrits simultanément sur une liste de vote en France et sur une liste électorale consulaire qui ont opté pour le vote en France pour les élections à la Présidence de la République voteront uniquement dans cette commune.

En outre, comme c’est le cas actuellement, ceux qui résident dans un autre État de l’Union européenne pourront participer au scrutin pour l’élection des représentants au Parlement européen de cet État. Dans ce cas, ils ne pourront voter ni en France ni dans un bureau de vote à l’étranger.

La présente loi entrerait en vigueur lors du prochain renouvellement du Parlement européen (art. 3).

Oct 12 2009

Pour renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique

Une proposition de loi tendant à renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique a été présentée aujourd’hui, je l’ai cosignée.

Les organismes d’intérêt général, associations ou fondations, qu’elles soient ou non reconnues d’utilité publique ou de bienfaisance, jouent dans notre pays un rôle éminent. Dans les domaines les plus variés – action sanitaire et sociale, culture, enseignement, environnement, logement, recherche scientifique, etc. -, ces organismes assument des missions considérables au service de nos concitoyens. La puissance publique n’a pas en effet le monopole de l’intérêt général. Associations et fondations mettent par ailleurs au coeur du pacte social et républicain la valeur essentielle du don, don de temps, don d’imagination et d’énergie, par le bénévolat, mais aussi don d’argent. Par son caractère volontaire et désintéressé, la valeur morale attachée au don apparaît à certains égards comme supérieure à celle attachée à l’impôt ou à l’échange marchand.

Le don repose sur la confiance des donateurs envers les organismes d’intérêt général qui sollicitent leur générosité. Cette confiance mérite d’être garantie. Tel est le rôle de la Cour des comptes qui, selon les dispositions modifiées de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, peut vérifier le bon emploi des fonds collectés dans le cadre des campagnes nationales faisant appel à la générosité publique et celui des dons auxquels sont attachés désormais d’importants avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune, de l’impôt sur les sociétés et des droits de succession. Les rapports de la Cour des comptes sont publiés et reçoivent un important écho médiatique, tant il est essentiel pour le public de connaître l’usage qui est fait de sa générosité. Dans la plupart de ses rapports, la Cour des comptes dresse un constat favorable de la gestion des associations ou fondations contrôlées ; elle ne propose pas moins utilement des pistes d’amélioration dans l’utilisation des fonds collectés.

À de très rares occasions, comme ce fut le cas dans le passé de l’Association pour la recherche sur le cancer (ARC), la Cour des comptes fait état de défaillances graves. Très récemment, l’attention a été appelée sur la gestion de la Société protectrice des animaux (SPA), dans un rapport selon lequel « la SPA se trouve en complet porte-à-faux à l’égard des donateurs, si attachés à la cause animale, à la fidélité encore jamais démentie et au nombre grandissant ». Le Premier président de la Cour des comptes a de surcroît indiqué : « jamais encore la Cour des comptes n’avait été confrontée à un cas comme celui de la SPA » et « cela fait plus de huit ans que nous critiquons la gestion de la SPA et nous ne constatons pas d’amélioration ».

L’émotion médiatique retombée, se pose la question de l’information continue des donateurs sur la gestion financière des associations qui ont été contrôlées par la Cour des comptes, et celle des sanctions éventuelles.

Dans les documents adressés aux donateurs éventuels, les associations et fondations n’ont aucune obligation de faire figurer les principales observations de la Cour des comptes sur leur gestion financière. Pour celles qui auraient été l’objet de critiques fortes, la tentation est grande de passer le contrôle de la Cour des comptes sous silence, au détriment de la bonne information des donateurs, qui peuvent avoir oublié au fil du temps les articles de presse consacrés à tel ou tel rapport, et ne pas avoir le réflexe de consulter les travaux de la Cour sur son site internet.

Du point de vue de l’État et des contribuables, lorsque des situations de mauvaise gestion sont avérées, sur la base du contrôle de la Cour des comptes, il peut paraître paradoxal de continuer à encourager fiscalement les dons aux organismes fautifs. Au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt de solidarité sur la fortune, jusqu’à 75 % des dons peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôt. Ceci signifie que, sur un don de 100 euros effectué auprès d’une oeuvre d’intérêt général, 75 euros sont en définitive acquittés par l’État. Subventionner les dons à une association dont la mauvaise gestion serait caractérisée, alors que la bonne gestion des deniers publics constitue plus que jamais un impératif, peut interroger le législateur.

Aussi la présente proposition de loi vise-t-elle à renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique, en améliorant l’information sur les travaux de la Cour des comptes et en conditionnant l’avantage fiscal attaché aux dons à l’attestation de bonne gestion délivrée par la Cour.

L’article 1er prévoit que les principales observations de la Cour des comptes établies à l’issue du contrôle des organismes d’intérêt général figurent dans tous les documents de communication de l’organisme contrôlé destinés à solliciter du public des dons, des legs, des cotisations ou tout autre versement.

L’article 2 dispose que lorsque la Cour des comptes ne peut attester, à l’issue du contrôle des comptes d’un organisme d’intérêt général, de la conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique, les dons, legs ou versements à cet organisme postérieurs à la date de publication du rapport de la Cour ne peuvent ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

L’article 3 actualise l’article L. 111-8 du code des juridictions financières afin de tenir compte de l’introduction récente d’un avantage fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les dons à certaines oeuvres d’intérêt général.

Sep 19 2009

Pour renforcer la procédure de lutte contre les mariages simulés

Une proposition de loi visant à renforcer la procédure de lutte contre les mariages simulés a été présentée. Je l’ai cosignée.

Le principe de la liberté du mariage, « composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », interdit de subordonner la célébration du mariage à la régularité du séjour d’un futur conjoint étranger sur le territoire français.

Cependant, le respect de ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient prises des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères aux droits et obligations énoncés aux articles 212 et suivant du code civil.

Ainsi, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé la procédure d’alerte visant à prévenir la conclusion de ces unions.

En introduisant l’obligation pour les officiers de l’état civil de s’entretenir avec les futurs époux avant la publication des bans, la loi précitée fait des officiers de l’état civil les acteurs principaux sur lesquels repose le dispositif préventif de lutte contre les mariages simulés.

Dès lors qu’au vu des pièces du dossier et de l’audition prévue par l’article 63 du code civil, l’officier de l’état civil dispose d’indices sérieux laissant présumer un défaut d’intention matrimoniale des futurs conjoints, il a la faculté de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 175-2 du code civil.

Le parquet a alors la possibilité d’ordonner à l’officier de l’état civil de surseoir à la cérémonie du mariage dans l’attente des investigations complémentaires ordonnées, ou de s’opposer à la célébration du mariage.

En revanche, l’officier de l’état civil n’a ni le pouvoir, ni le droit de s’opposer à la célébration d’un mariage suspecté de fictivité si le ministère public saisi n’a pris aucune décision de sursis ou d’opposition. Il est dans l’obligation de célébrer le mariage, à l’échéance des délais de sursis ou d’opposition déterminés à l’article 175-2 du code civil, son refus étant constitutif d’une voie de fait.

Or l’officier de l’état civil demeure parfois convaincu, en dépit de la décision favorable du procureur de la République, que des indices sérieux laissent présumer que le mariage est simulé.

La proposition de loi qui vous est proposée vise, d’une part, à ce que la motivation de la décision du procureur de la République de laisser procéder au mariage réponde sur chacun des éléments portés à son attention.

Elle vise, d’autre part, à ce que l’officier de l’état civil, considérant que des indices sérieux laissent présumer qu’il y a simulation, puisse saisir le procureur général afin qu’il se prononce sur la validité du mariage.

Une fois saisi, le procureur général peut laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou surseoir à sa célébration pour faire procéder à une enquête. Dans les quinze jours de sa saisine ou à l’issue des investigations, il fait connaître sa décision motivée de laisser procéder au mariage ou d’y faire opposition à l’officier de l’état civil, aux intéressés et au procureur de la République.

Sep 05 2009

Composition de l’Assemblée des Français de l’étranger

Une proposition de loi, que j’ai cosignée, relative à la composition de l’Assemblée des Français de l’étranger a été présentée aujourd’hui.

Conformément à un engagement du Président de la République, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a prévu la représentation des Français de l’étranger à l’Assemblée nationale. Cette représentation est désormais inscrite à l’article 24 de la Constitution.

Plusieurs dispositions législatives récentes ont déterminé le nombre de ces députés fixé à onze, le mode de scrutin, les différentes circonscriptions, les modalités de l’élection, vote, compte de campagne, contentieux, etc. Il s’agit notamment :

– de la loi organique du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution ;

– de la loi du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés ;

– de l’ordonnance du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés ;

– de l’ordonnance du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Le 6 septembre 2007, l’Assemblée des Français de l’étranger (A.F.E.) a adopté, sur le rapport de sa Commission des lois et règlements une recommandation demandant que les députés représentant les Français établis hors de France fassent partie de cette Assemblée au même titre que les sénateurs représentant ces mêmes compatriotes (Recommandation n°LOI/REC.1/07.09). Cette recommandation a été adoptée à l’unanimité en Commission, et à l’unanimité sauf neuf abstentions en séance publique de l’AFE.

Avant l’adoption de cette recommandation, le rapporteur de la Commission des lois à l’AFE, Mme Martine SCHOEPPNER a donné les motifs de la proposition faite par cette Commission : « Quelqu’un nous avait proposé d’enlever « les députés membres de droit de notre Assemblée ». Nous n’avons pas le choix, ou alors nous sommes obligés également d’enlever les sénateurs. Nous avons le choix, mais si nous disons que les députés ne le sont pas, les sénateurs ne le seront plus non plus. Et nous avons quand même besoin des sénateurs actuellement et ensuite des députés pour faire passer justement ce que nous voulons faire passer. »

Notre proposition a pour unique objet de se conformer à ce voeu quasi-unanime de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Les députés représentant les Français établis hors de France seront donc membres de droit de l’AFE comme les sénateurs qui représentent ces compatriotes. Il s’agit d’une spécificité par rapport aux conseils des collectivités territoriales, justifiée par le caractère particulier, extraterritorial, de la représentation des Français établis hors de France qui implique la permanence de liens étroits entre leur représentation parlementaire et leur représentation locale.

Les nouveaux députés feront partie du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Il s’agit d’une transposition du droit commun applicable à l’élection des sénateurs des départements (cf. art. L 280, 1° du code électoral).

Août 10 2009

Pour la protection des électeurs face aux dérives d’utilisation des fichiers électoraux et à la transparence des listes

J’ai cosigné la proposition de loi relative à la protection des électeurs face aux dérives d’utilisation des fichiers électoraux et à la transparence des listes électorales,

PRÉSENTÉE

Par M. Raymond COUDERC, Jean-Paul ALDUY, Michel BÉCOT, René BEAUMONT, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Jean-Pierre CANTEGRIT, Auguste CAZALET, Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Michel DOUBLET, André DULAIT, Mme Bernadette DUPONT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel HOUEL, Mlle Sophie JOISSAINS, MM.-Daniel LAURENT, Dominique LECLERC, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Roland du LUART, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, M. Alain MILON, Mme Monique PAPON, MM. Charles REVET et Alain VASSELLE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La communication des listes électorales est régie par les articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit.

L’accès aux listes électorales vise principalement à permettre aux électeurs de contrôler la régularité des inscriptions, et aux partis et candidats de mener à bien les opérations de propagande électorale. Il s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, par consultation gratuite sur place, par voie électronique ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom.

L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un « usage strictement commercial » dans la mesure où ces documents électoraux contiennent des données personnelles : nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.

Cependant, les élus locaux sont régulièrement sollicités, en dehors des échéances électorales, de demandes de communication des listes électorales manifestement motivées par des buts étrangers à l’esprit de la réglementation en vigueur.

Or, en l’état actuel de la législation, dès lors que les électeurs déclarent ne pas faire des données transmises un usage purement commercial, les maires sont tenus de satisfaire à leurs demandes.

Néanmoins, les maires désireux de protéger leurs administrés d’éventuelles dérives sectaires, discriminatoires ou commerciales, refusent de communiquer ces listes électorales.

Face à la recrudescence de saisines dont la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ont fait l’objet suite à ces refus, les deux organismes appellent à une modification des dispositions législatives et réglementaires encadrant plus précisément les conditions de réutilisation des informations personnelles que contiennent les listes électorales, afin d’assurer une meilleure protection de la vie privée des citoyens.

Le cadre juridique actuel est insatisfaisant car, s’il permet d’assurer une pleine et totale transparence des listes électorales, gage de démocratie, il autorise également des détournements non conformes à l’esprit de la loi.

Ainsi, la proposition de loi qui vous est soumise modifie le code électoral de manière à concilier le principe fondamental d’accès aux listes électorales, tout en renforçant la protection de la vie privée des électeurs face aux risques d’utilisation abusive de données à caractère personnel.

La proposition de loi vise à ce que seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune puissent en prendre communication et copie. De plus, elle restreint la communication de ces listes à un délai de six mois avant chaque élection et sanctionne leur utilisation à des fins commerciales ou discriminatoires d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 euros d’amende.

Enfin, elle permet, pour des besoins de la recherche scientifique, que les instituts de recherche puissent prendre communication et copie des listes électorales.

Telles sont les principales dispositions de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le second alinéa de l’article L. 28 du code électoral est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Afin de mener à bien les opérations de propagande électorale, tout candidat, parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

« Afin de contrôler la bonne tenue de la liste électorale de la commune, tout électeur inscrit sur cette liste peut en prendre communication et copie.

« L’accès à la liste électorale ne peut intervenir que dans les six mois précédant une élection et s’exerce dans les conditions définies par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Nonobstant l’alinéa précédent, les instituts de recherche peuvent à tout moment prendre communication et copie de la liste électorale afin de réaliser des études scientifiques.

« Tout usage de la liste électorale à des fins purement commerciales ou à des fins discriminatoires à partir de l’origine géographique, ethnique ou religieuse présumée des électeurs est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article de l’une ou plusieurs peines définies à l’article 131-39 du même code. ».

Juil 27 2009

PPL visant à permettre la reconnaissance et l’identification des personnes

J’ai cosigné la proposition de loi visant à permettre la reconnaissance et l’identification des personnes,

PRÉSENTÉE

Par MM. Charles REVET, Christian DEMUYNCK, Mme Christiane HUMMEL, M. Roland du LUART, Mme Françoise FÉRAT, MM. Gérard BAILLY, Gérard CÉSAR, Michel DOUBLET, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Auguste CAZALET, Bernard SAUGEY, Philippe RICHERT, Alain CHATILLON, François ZOCCHETTO, Hubert HAENEL, Rémy POINTEREAU, Jacques LEGENDRE, François TRUCY, Michel HOUEL, Jean-Claude CARLE, Daniel LAURENT, Mme Catherine TROENDLE, M. Joël BILLARD, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Laurent BÉTEILLE, Pierre ANDRÉ, André FERRAND, Mmes Esther SITTLER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. André LARDEUX, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise HENNERON, MM. Raymond COUDERC, Marcel-Pierre CLÉACH, Alain GOURNAC, Alain MILON, Mme Bernadette DUPONT, MM. Louis PINTON, Bernard FOURNIER, Francis GRIGNON, Alain VASSELLE, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Marcel DENEUX, François PILLET, Alain FOUCHÉ, Mmes Janine ROZIER, Anne-Marie PAYET, MM. Jean-Pierre VIAL, Éric DOLIGÉ, Christophe-André FRASSA, Mme Colette MÉLOT, MM. Dominique LECLERC, Hugues PORTELLI et Robert del PICCHIA,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les transformations profondes de notre société exigent de l’État un volontarisme affirmé afin que la sécurité de tous soit garantie sur le territoire de la République, dans le respect des principes de tolérance et de liberté.

Le maintien de la sécurité repose sur la surveillance et l’enquête. Or ces deux piliers sont ébranlés par l’émergence de comportements ayant pour effet d’empêcher l’identification des citoyens circulant sur le territoire de la République.

Il est du devoir du législateur de se prononcer afin que tout citoyen soit identifiable dans l’espace public. Il en va non seulement de la sécurité, mais aussi de l’égalité entre les citoyens qui doivent tous se soumettre aux mêmes règles de vie en communauté.

C’est la même exigence de sécurité qui a justifié d’autres aménagements des libertés fondamentales. Il ne s’est évidemment jamais agi de porter atteinte aux libertés, mais bien plutôt de définir les équilibres exigés par d’autres droits et libertés des citoyens.

Ainsi, l’article 431-3 du code pénal dispose que « tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public « qui pourrait porter atteinte à l’ordre public peut être dispersé par la force, sans enfreindre la liberté de chaque personne de pouvoir manifester et circuler librement.

Cette liberté à laquelle notre République est profondément attachée est consacrée par de nombreux textes dont l’article X de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ou l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et garantie par les principes constitutionnels. Mais c’est bien l’exercice respectueux de l’ordre public de cette liberté qui est seulement concerné.

Dans la même perspective, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi lorsque des mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité publique.

Cette précision ne porte pas atteinte au principe de la liberté de chaque personne de pouvoir pratiquer sa religion ou sa croyance, constamment rappelé et consacré par de nombreux textes tels que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi du 9 décembre 1905 qui pose le principe du libre exercice des cultes, la Constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle au principe de laïcité et l’article 1er de la Constitution de 1958.

Certes, l’exigence de reconnaissance dans l’espace public ne peut être absolue. Il est des périodes et des circonstances pour lesquelles des dérogations doivent être permises comme pour les carnavals ou autres manifestations culturelles locales. Cependant assurer la sécurité dans l’espace public est une priorité indiscutable et rien ne peut justifier son entrave.

Ainsi, c’est dans le respect des principes fondateurs de notre République que s’inscrit cette proposition de loi qui vise à ce qu’aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l’espace public ne fasse obstacle à leur reconnaissance et à leur identification, permettant ainsi une sécurité renforcée des personnes et des biens.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« De l’identification des personnes dans l’espace public

« Art. 431-22 — Aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l’espace public ne doit faire obstacle à leur reconnaissance et à leur identification.

« Sauf circonstances particulières, est puni de un mois d’emprisonnement et 1000 euros d’amende la violation du principe mentionné à l’alinéa précédent ».

Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

Juil 27 2009

PPL visant à permettre la reconnaissance et l’identification des personnes

J’ai consigné la proposition de loi visant à permettre la reconnaissance et l’identification des personnes,

PRÉSENTÉE

Par MM. Charles REVET, Christian DEMUYNCK, Mme Christiane HUMMEL, M. Roland du LUART, Mme Françoise FÉRAT, MM. Gérard BAILLY, Gérard CÉSAR, Michel DOUBLET, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Auguste CAZALET, Bernard SAUGEY, Philippe RICHERT, Alain CHATILLON, François ZOCCHETTO, Hubert HAENEL, Rémy POINTEREAU, Jacques LEGENDRE, François TRUCY, Michel HOUEL, Jean-Claude CARLE, Daniel LAURENT, Mme Catherine TROENDLE, M. Joël BILLARD, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Laurent BÉTEILLE, Pierre ANDRÉ, André FERRAND, Mmes Esther SITTLER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. André LARDEUX, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise HENNERON, MM. Raymond COUDERC, Marcel-Pierre CLÉACH, Alain GOURNAC, Alain MILON, Mme Bernadette DUPONT, MM. Louis PINTON, Bernard FOURNIER, Francis GRIGNON, Alain VASSELLE, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Marcel DENEUX, François PILLET, Alain FOUCHÉ, Mmes Janine ROZIER, Anne-Marie PAYET, MM. Jean-Pierre VIAL, Éric DOLIGÉ, Christophe-André FRASSA, Mme Colette MÉLOT, MM. Dominique LECLERC, Hugues PORTELLI et Robert del PICCHIA,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les transformations profondes de notre société exigent de l’État un volontarisme affirmé afin que la sécurité de tous soit garantie sur le territoire de la République, dans le respect des principes de tolérance et de liberté.

Le maintien de la sécurité repose sur la surveillance et l’enquête. Or ces deux piliers sont ébranlés par l’émergence de comportements ayant pour effet d’empêcher l’identification des citoyens circulant sur le territoire de la République.

Il est du devoir du législateur de se prononcer afin que tout citoyen soit identifiable dans l’espace public. Il en va non seulement de la sécurité, mais aussi de l’égalité entre les citoyens qui doivent tous se soumettre aux mêmes règles de vie en communauté.

C’est la même exigence de sécurité qui a justifié d’autres aménagements des libertés fondamentales. Il ne s’est évidemment jamais agi de porter atteinte aux libertés, mais bien plutôt de définir les équilibres exigés par d’autres droits et libertés des citoyens.

Ainsi, l’article 431-3 du code pénal dispose que « tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public « qui pourrait porter atteinte à l’ordre public peut être dispersé par la force, sans enfreindre la liberté de chaque personne de pouvoir manifester et circuler librement.

Cette liberté à laquelle notre République est profondément attachée est consacrée par de nombreux textes dont l’article X de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ou l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et garantie par les principes constitutionnels. Mais c’est bien l’exercice respectueux de l’ordre public de cette liberté qui est seulement concerné.

Dans la même perspective, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi lorsque des mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité publique.

Cette précision ne porte pas atteinte au principe de la liberté de chaque personne de pouvoir pratiquer sa religion ou sa croyance, constamment rappelé et consacré par de nombreux textes tels que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi du 9 décembre 1905 qui pose le principe du libre exercice des cultes, la Constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle au principe de laïcité et l’article 1er de la Constitution de 1958.

Certes, l’exigence de reconnaissance dans l’espace public ne peut être absolue. Il est des périodes et des circonstances pour lesquelles des dérogations doivent être permises comme pour les carnavals ou autres manifestations culturelles locales. Cependant assurer la sécurité dans l’espace public est une priorité indiscutable et rien ne peut justifier son entrave.

Ainsi, c’est dans le respect des principes fondateurs de notre République que s’inscrit cette proposition de loi qui vise à ce qu’aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l’espace public ne fasse obstacle à leur reconnaissance et à leur identification, permettant ainsi une sécurité renforcée des personnes et des biens.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« De l’identification des personnes dans l’espace public

« Art. 431-22 — Aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l’espace public ne doit faire obstacle à leur reconnaissance et à leur identification.

« Sauf circonstances particulières, est puni de un mois d’emprisonnement et 1000 euros d’amende la violation du principe mentionné à l’alinéa précédent ».

Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

Juil 17 2009

Pour une modernisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie

J’ai cosigné la proposition de loi relative à la modernisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie,

PRÉSENTÉE
Par M. Raymond COUDERC, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Elie BRUN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean-Pierre CHAUVEAU, Jean-Patrick COURTOIS, Michel DOUBLET, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Michel GUERRY, Mme Christiane HUMMEL, MM. Daniel LAURENT, Jean-Pierre LELEUX, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Alain MILON, François TRUCY, Éric DOLIGÉ, Philippe LEROY et Bernard SAUGEY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les règles relatives aux missions et à l’organisation de la catégorie d’établissements publics que constituent les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ont été profondément actualisées par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, et par ses décrets d’application publiés pour l’essentiel en 2007.

Toutefois, à la faveur de la démarche de révision générale des politiques publiques (RGPP), des voies supplémentaires d’une modernisation de ce réseau d’appui de proximité aux entreprises, qui contribue ainsi activement au développement économique territorial, ont été identifiées.

Celles-ci ont pour objet de favoriser une meilleure rationalisation de son organisation, et d’encourager une plus grande mutualisation de ses moyens, afin de parvenir à une réduction des prélèvements obligatoires sur les entreprises qui contribuent au financement de ces structures publiques.

La présente proposition vise à répondre directement à ces attentes, en renforçant prioritairement l’échelon régional de ce réseau, reconnu comme stratégique en matière de développement économique.

C’est pourquoi, elle instaure l’actualisation systématique par les chambres régionales de commerce et d’industrie (CRCI) de la carte consulaire régionale à la suite de chaque renouvellement quinquennal, afin d’amplifier le mouvement de fusion des CCI, déjà largement entamé.

De même, elle confie aux chambres régionales le pilotage de tous les dispositifs d’observation économique des territoires de la région, et la coordination de toutes les actions d’appui aux entreprises menées par les CCI, en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique.

Elle prévoie également la capacité pour les chambres régionales de se voir déléguer la gestion de toute fonction support au profit du réseau régional, afin de générer des économies d’échelle chaque fois que cela s’avèrera possible.

Pour sa part, l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) se voit reconnaître la responsabilité de la communication nationale du réseau et la capacité de gérer les projets nationaux qui pourraient lui être confiés.

Au service de cette nouvelle ambition collective, le texte a pour objet de réorganiser le mode de financement du réseau des CCI. Car si depuis 2004 seulement, et à l’image des collectivités territoriales, les CCI votent le taux et non plus le produit global de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) qui leur est affectée, le financement des échelons régional et national repose toujours sur un dispositif désormais anachronique de contributions internes votées en produit, sans lien direct avec le potentiel fiscal réel de chaque territoire.

C’est pourquoi le texte étend aux CRCI et à l’ACFCI le droit de voter un taux, sous forme d’une part régionale et d’une part nationale de la TATP, tout comme les CCI pour le taux de la part locale, ces trois parts de la même taxe étant assises sur une base identique.

Ainsi, chaque échelon disposera désormais, dans le cadre d’une taxe restant unique, d’une imposition directement affectée, concourant au financement des compétences propres à chaque niveau, dans une plus grande transparence pour les entreprises et une meilleure responsabilisation de chaque niveau d’assemblée consulaire.

Simultanément, le texte confère au Parlement la faculté de moduler l’encadrement annuel du taux de cette taxe, exigée par le Conseil constitutionnel, alors que depuis l’instauration en 2004 de cette prérogative au profit du législateur, celle-ci ne pouvait s’exercer que de façon uniforme pour l’ensemble du réseau, gelant ainsi les situations acquises, en faisant abstraction de l’effet des disparités économiques territoriales sur l’évolution des bases d’imposition, comme de la situation financière propre à chaque établissement. Si bien qu’avait dû être mis en oeuvre sur cinq années un mécanisme fiscalement coûteux de rattrapage des taux inférieurs à la moyenne nationale, indépendant du contexte économique et financier local.

Dans ce but, le texte proposé permet au Parlement de tenir compte à partir de 2011 de la situation financière de chaque structure et de la capacité économique de chaque territoire dans la détermination annuelle de la limite maximale d’évolution de chaque part du taux de la taxe, garantissant ainsi une modération des prélèvements consulaires chaque fois que cela s’avèrera objectivement possible. Dès lors le dispositif antérieur de rattrapage devient sans objet au-delà de 2010.

Tel est l’objet des modifications apportées par la présente proposition au code de commerce et au code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1) au 2°, le mot : « établissent » est remplacé par les mots : « adoptent, dans l’année qui suit chaque renouvellement des chambres de commerce et d’industrie » ;

2) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles pilotent l’ensemble des moyens d’observation économique du réseau existant sur le territoire régional, nécessaires à l’exercice de leur mission de représentation définie à l’article L. 711-7. »

Article 2

L’article L. 711-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles coordonnent sur le territoire régional les actions d’appui aux entreprises des chambres de commerce et d’industrie, en veillant à la cohérence de celles-ci avec le schéma régional de développement économique. »

Article 3

Avant le 1° de l’article L. 711-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Elles peuvent se voir confier par les chambres de commerce et d’industrie, dans des conditions définies par décret, la gestion directe de toute fonction support utile au fonctionnement des établissements du réseau sur le territoire régional. »

Article 4

L’article L. 711-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est en charge de la communication institutionnelle nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie, et coordonne sa mise en oeuvre par chaque établissement du réseau. »

Article 5

L’article L. 711-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Elle gère les projets nationaux qui lui sont confiés par l’État, l’Union européenne, ou les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie. »

Article 6

L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, au moyen d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, décomposée en trois parts distinctes affectées aux trois échelons de ce réseau, due par tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d’imposition. »

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres régionales de commerce et d’industrie et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie votent chaque année le taux des parts territoriale, régionale et nationale de la taxe mentionnée au I ».

3° La première phrase du deuxième alinéa du même II est ainsi rédigée :

« Toutefois, à compter des impositions établies au titre de 2011, pour les chambres de commerce et d’industrie figurant sur le schéma directeur régional prévu par l’article L.711-8 du code de commerce, les chambres régionales de commerce et d’industrie et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi en fonction de l’évolution des bases d’imposition du territoire de chaque établissement et de la situation de son fonds de roulement. »

4° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même II, après les mots : « délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, » sont ajoutés les mots : « et sans pouvoir dépasser l’année 2010 ».

5° Dans la première phrase du troisième alinéa du II les mots : « qui n’ont » sont remplacés par les mots : « ne figurant » et les mots : « délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un » sont remplacés par les mots : « sur le ».

6° Aux 1, 2 et 3 du IV, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « de la part de la taxe ».

Mai 15 2009

Pour créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette

J’ai cosigné la proposition de loi visant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette,

PRÉSENTÉE

Par Mme Jacqueline PANIS, MM. Philippe PAUL, Christian CAMBON, Mme Monique PAPON, M. Jean-Claude CARLE, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Benoît HURÉ, Auguste CAZALET, Laurent BÉTEILLE, Alain FOUCHÉ, Rémy POINTEREAU, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Gérard BAILLY, Pierre BERNARD-REYMOND, Jean-Pierre CHAUVEAU, Jean BIZET, Raymond COUDERC, Mme Catherine DUMAS, MM. Gérard CÉSAR, Michel HOUEL, Mme Colette MÉLOT, MM. Christian DEMUYNCK, Dominique de LEGGE, Bruno GILLES, Michel DOUBLET, Mmes Christiane KAMMERMANN, Bernadette DUPONT, M. André LARDEUX, Mme Françoise HENNERON, MM. Philippe DALLIER, Jean-François HUMBERT, Mmes Béatrice DESCAMPS, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Jackie PIERRE, Marc LAMÉNIE et Philippe RICHERT,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les ventes à la sauvette se sont considérablement développées ces dernières années, à tel point qu’elles sont le fait aujourd’hui de véritables bandes organisées.

Les ventes à la sauvette entraînent des conséquences économiques et sociales importantes. Elles nuisent à la vitalité ainsi qu’à l’image de qualité de la production nationale et génèrent une insécurité en raison des tensions et violences qu’elles peuvent provoquer.

Ceci apparaît d’autant plus préjudiciable, qu’à l’heure actuelle, la répression des ventes à la sauvette est nettement insuffisante. En effet, celles-ci sont condamnées par le code de commerce à une amende de cinquième catégorie (1 500 euros au plus), alors que le code pénal les punit d’une contravention de quatrième catégorie (750 euros au plus).

Par ailleurs, des individus isolés ou agissant en bandes organisées se sont spécialisés dans la vente irrégulière de billets d’entrée ou titres d’accès aux manifestations commerciales, sportives ou culturelles.

Ces ventes irrégulières de billets pénalisent tant les usagers que les professionnels du secteur. De plus les ventes irrégulières de billets desservent l’image des manifestations du fait des violences qu’elles génèrent. Ainsi, régulièrement, les services de sécurité, voulant faire cesser ces agissements, sont violemment pris à partie.

Il n’existe en l’état actuel du droit, aucune disposition réprimant les ventes irrégulières de billets d’entrée à des manifestations commerciales, sportives ou culturelles, si ce n’est la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre et s’appliquant spécifiquement aux manifestations théâtrales ou concerts subventionnés par l’Etat. Il est à noter que cette loi est devenue obsolète : les peines prévues sont encore énoncées en anciens francs, ce qui rend le montant de l’amende très faible.

Dès lors, la présente proposition de loi vise, d’une part, à créer un délit, punissant plus sévèrement les ventes à la sauvette et d’autre part, à sanctionner plus fortement les ventes irrégulières de billets d’entrée à des manifestations, y compris sur le réseau Internet, afin de sécuriser les usagers.

Ainsi, l’article 1er réprimande plus sévèrement les ventes à la sauvette : celles-ci ne relèvent désormais plus de la contravention, mais constituent un délit, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peine qui peut être majorée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de récidive.

L’article 2 s’intéresse plus spécifiquement aux ventes irrégulières de billets d’entrée à des manifestations commerciales, sportives et culturelles.

Cet article pénalise les ventes à la sauvette de billets d’entrée à diverses manifestations, en créant un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peine majorée le cas échéant à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Les organismes dont une partie de l’activité commerciale consiste en la vente de billets ou titres d’accès et qui ne sont pas mandatés par l’organisateur d’une manifestation commerciale peuvent les vendre à un prix majoré de 20 % au maximum, mais seront sanctionnés plus sévèrement s’ils dépassent ce seuil de 20 %. Cet article s’applique également aux ventes irrégulières de billets sur le réseau Internet et vise à limiter le « marché noir » qui s’y est développé.

Afin de mieux lutter contre la vente à la sauvette et la revente irrégulière de billets d’entrée par des bandes organisées, l’article 3 prévoit des peines plus sévères si l’infraction est commise en bande organisée.

Enfin, la tentative des infractions de vente à la sauvette et de ventes irrégulières de billets prévue à l’article 4 est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

La présente proposition de loi nécessite l’abrogation de la loi du 27 juin 1919 (article 5) portant répression du trafic des billets de théâtre, ainsi que des articles R. 644-3 du code pénal et R. 442-2 du code de commerce.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-2. – Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou des titres d’accès ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peine qui peut être portée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de récidive.

« Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article de l’une ou plusieurs peines définies à l’article 131-39. »

Article 2

Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-3 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-3. – Toute personne ayant vendu ou cédé des billets d’entrée ou titres d’accès aux manifestations commerciales, sportives ou culturelles à un prix supérieur à leur valeur faciale est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peine qui peut être portée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de récidive.

« Ne sont pas concernés par ce délit :

« 1° Les organismes mandatés par l’organisateur d’une manifestation commerciale pour vendre des billets d’entrée ou titre d’accès aux prix déterminés entre eux ;

« 2° Les organismes dont une partie de l’activité commerciale consiste en la vente de billets ou titres d’accès à un prix majoré de 20 % au maximum.

« Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 de l’infraction définie au présent article de l’une ou plusieurs peines définies à l’article 131-39.

« L’organisme qui ne respecte pas le plafond de revente de 20 % peut être puni des peines prévues à l’alinéa 3 du présent article ».

Article 3

Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-4 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-4. – Les peines mentionnées aux articles 313-6-2 et 313-6-3 sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bandes organisées. »

Article 4

Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-5 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-5. – La tentative des infractions prévues aux articles 313-6-2 et 313-6-3 est punie des mêmes peines. »

Article 5

La loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre est abrogée.

Avr 09 2009

Pour un pouvoir de police du maire dans les espaces naturels non aménagés

J’ai cosigné une proposition de loi relative au pouvoir de police du maire dans les espaces naturels non aménagés,

PRÉSENTÉE

Par Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. Auguste CAZALET, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. René BEAUMONT, Mmes Gisèle GAUTIER, Sylvie DESMARESCAUX, MM. Jean-Pierre CHAUVEAU, Alain MILON, Michel DOUBLET, Raymond COUDERC, Antoine LEFÈVRE, Mme Esther SITTLER, MM. Marcel-Pierre CLÉACH, Philippe ADNOT, Gérard BAILLY, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean BIZET, Jean-Claude CARLE, Philippe DALLIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. André LARDEUX, Philippe PAUL, Mme Brigitte BOUT, MM. Elie BRUN, Charles REVET, Mme Jacqueline PANIS, M. René VESTRI, Mlle Sophie JOISSAINS, M. Philippe DOMINATI, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Jacques BLANC, Jean-Patrick COURTOIS, Gérard CÉSAR, Jean-René LECERF, Dominique BRAYE, Jean-François MAYET, Adrien GOUTEYRON, Alain CHATILLON, Mme Colette MÉLOT, MM. Jean-Pierre LELEUX, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Joël BOURDIN, Louis PINTON, Mmes Anne-Marie PAYET, Lucienne MALOVRY, MM. Alain GOURNAC, Jackie PIERRE, Mme Françoise HENNERON, MM. Jean FAURE, Bernard FOURNIER, Mmes Isabelle DEBRÉ, Brigitte BOUT, MM. Pierre BERNARD-REYMOND et Bruno GILLES,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Trop souvent, les communes, et particulièrement les petites communes rurales, sont confrontées à des accidents graves, provoqués dans le cadre d’activités sportives ou de loisir de pleine nature.

En l’absence de réglementation spécifique, ces activités, et notamment les activités les plus dangereuses, s’exercent librement sur des sites naturels non aménagés, le plus souvent sans aucune autorisation.

Aujourd’hui, la dangerosité de ces pratiques n’exonère pas les élus locaux de leur responsabilité. En effet, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient aux maires de prendre toutes les mesures nécessaires pour informer et prévenir les dangers sur le territoire de la commune.

Les pratiquants revendiquent aujourd’hui une entière liberté. Cependant, en cas d’accident, ils assument rarement leurs responsabilités et les procédures à l’encontre des élus locaux sont de plus en plus fréquentes.

Pour les maires, cette situation n’est tout simplement plus acceptable. L’objet de la présente proposition de loi est donc d’aménager le régime de responsabilité des élus locaux et de rappeler à tous ceux qui s’aventurent sans autorisation dans des zones naturelles non aménagées, qu’ils le font à leurs risques et périls.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

L’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les espaces naturels non aménagés et ne permettant pas d’accueillir du public en toute sécurité, aux maires et aux collectivités territoriales, dont la responsabilité ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la pratique des loisirs et des sports sur tout ou partie de ces espaces. »

Avr 09 2009

PPL relative à la responsabilité civile de propriétaires de sites naturels

J’ai cosigné la proposition de loi relative à la responsabilité civile des propriétaires de sites naturels,

PRÉSENTÉE

Par Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. Auguste CAZALET, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. René BEAUMONT, Mmes Gisèle GAUTIER, Sylvie DESMARESCAUX, MM. Jean-Pierre CHAUVEAU, Alain MILON, Raymond COUDERC, Antoine LEFÈVRE, Mme Esther SITTLER, MM. Marcel-Pierre CLÉACH, Philippe ADNOT, Gérard BAILLY, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean BIZET, Jean-Claude CARLE, Philippe DALLIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. André LARDEUX, Philippe PAUL, Mme Brigitte BOUT, MM. Elie BRUN, Charles REVET, Mme Jacqueline PANIS, M. René VESTRI, Mlle Sophie JOISSAINS, M. Philippe DOMINATI, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Jacques BLANC, Jean-Patrick COURTOIS, Gérard CÉSAR, Dominique BRAYE, Jean-François MAYET, Adrien GOUTEYRON, Alain CHATILLON, Mme Colette MÉLOT, M. Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Joël BOURDIN, Louis PINTON, Mmes Anne-Marie PAYET, Lucienne MALOVRY, MM. Alain GOURNAC, Jackie PIERRE, Mme Françoise HENNERON, MM. Gérard BAILLY, Jean FAURE, Mmes Isabelle DEBRÉ, Brigitte BOUT, MM. Pierre BERNARD-REYMOND et Bruno GILLES,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les activités sportives et de loisir de pleine nature connaissent un développement sans précédent. En l’absence de réglementation spécifique, ces activités se pratiquent aujourd’hui en toute liberté, le plus souvent sans l’autorisation des propriétaires des sites naturels propices à leur exercice.

L’absence de réglementation spécifique place les propriétaires de site naturel dans une grande insécurité juridique.

Le régime de droit commun de la responsabilité civile, qui repose notamment sur la notion de garde, engage la responsabilité des propriétaires, quand bien même se seraient-ils opposés à la pratique d’activités sportives à risque sur leur terrain.

L’article 1384 du code civil prévoit en effet que l’on est « responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

L’objet de la présente proposition de loi est donc d’assouplir le régime de la responsabilité civile des propriétaires de sites non aménagés, afin d’empêcher à terme la fermeture définitive des sites naturels d’activité sportive et de loisir et de susciter un changement de comportement de la part des personnes qui s’aventurent aujourd’hui sans précaution dans des zones non protégées et s’exposent à des dangers graves qu’elles font aussi courir aux équipes de secours.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 1384 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité des propriétaires publics et privés des sites naturels non aménagés et ne permettant pas d’accueillir du public en toute sécurité n’est engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la pratique des loisirs et des sports que dans les conditions et limites prévues par l’article 121-3 du code pénal. »

Avr 09 2009

Pour une réglementation de la pratique du canyonisme

J’ai cosigné la proposition de loi visant à réglementer la pratique du canyonisme,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Sylvie GOY-CHAVENT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. René BEAUMONT, Mmes Gisèle GAUTIER, Sylvie DESMARESCAUX, MM. Jean-Pierre CHAUVEAU, Alain MILON, Antoine LEFÈVRE, Mme Esther SITTLER, MM. Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard BAILLY, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean BIZET, Jean-Claude CARLE, Philippe DALLIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. André LARDEUX, Philippe PAUL, Elie BRUN, Mme Jacqueline PANIS, M. René VESTRI, Mlle Sophie JOISSAINS, M. Philippe DOMINATI, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Jacques BLANC, Jean-Patrick COURTOIS, Gérard CÉSAR, Jean-François MAYET, Alain CHATILLON, Mme Colette MÉLOT, MM. Jean-Pierre LELEUX, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Joël BOURDIN, Louis PINTON, Mmes Anne-Marie PAYET, Lucienne MALOVRY, M. Alain GOURNAC, Mme Françoise HENNERON, M. Gérard BAILLY, Mmes Isabelle DEBRÉ, Brigitte BOUT, MM. Pierre BERNARD-REYMOND et Bruno GILLES,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pratique des activités sportives et de loisir de pleine nature connaît un développement impétueux. Au côté d’activités douces, telles que la randonnée, on voit depuis quelques années apparaître des activités sportives à risque, telles que le canyonisme.

En l’absence de réglementation spécifique, ces activités s’exercent aujourd’hui librement en pleine nature, dans des espaces non aménagés, le plus souvent sans aucune autorisation. La nature même de ces activités sportives et de loisir, l’inexpérience des pratiquants, le défaut d’appréciation des risques, la méconnaissance des phénomènes naturels, la recherche de sensations extrêmes, et parfois l’inconscience, conduisent parfois à de graves accidents et placent également les secours en grand danger.

Aujourd’hui, en l’absence de textes spécifiques, la réglementation de droit commun engage la responsabilité civile et pénale des maires et des propriétaires des terrains. Il apparaît donc nécessaire d’encadrer la pratique de cette activité.

Ainsi, l’accès aux sites naturels d’entraînement qui n’auraient pas fait l’objet de conventions d’usage de terrain entre les pouvoirs publics, les propriétaires et les associations sportives serait interdit. En outre, dans le cadre de ces conventions d’usage, la responsabilité serait transférée aux associations sportives qui veilleraient au respect des règles élémentaires de sécurité.

Ce texte permettrait de rassurer les maires et les propriétaires des sites naturels d’entraînement en les dégageant de leur responsabilité en cas d’accident. Loin d’être liberticide, cette loi éviterait la fermeture définitive des sites naturels par leurs propriétaires et permettrait une pratique plus responsable du canyonisme.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – La pratique du canyonisme ne peut s’exercer que sur les sites agréés par le préfet qui ont fait l’objet d’une convention d’usage de terrains entre les collectivités territoriales, les associations sportives et les propriétaires concernés.

« Lorsqu’ils agissent dans le cadre et dans le strict respect de ces conventions d’usage de terrains dûment agréées, les collectivités territoriales et les propriétaires des sites sont exonérés de toute leur responsabilité. »

Avr 09 2009

Pouvoir de police du maire dans les espaces naturels non aménagés

Trop souvent, les communes, et particulièrement les petites communes rurales, sont confrontées à des accidents graves, provoqués dans le cadre d’activités sportives ou de loisir de pleine nature.

En l’absence de réglementation spécifique, ces activités, et notamment les activités les plus dangereuses, s’exercent librement sur des sites naturels non aménagés, le plus souvent sans aucune autorisation.

Aujourd’hui, la dangerosité de ces pratiques n’exonère pas les élus locaux de leur responsabilité. En effet, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient aux maires de prendre toutes les mesures nécessaires pour informer et prévenir les dangers sur le territoire de la commune.

Les pratiquants revendiquent aujourd’hui une entière liberté. Cependant, en cas d’accident, ils assument rarement leurs responsabilités et les procédures à l’encontre des élus locaux sont de plus en plus fréquentes.

Pour les maires, cette situation n’est tout simplement plus acceptable. L’objet de la présente proposition de loi est donc d’aménager le régime de responsabilité des élus locaux et de rappeler à tous ceux qui s’aventurent sans autorisation dans des zones naturelles non aménagées, qu’ils le font à leurs risques et périls.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Avr 09 2009

la responsabilité civile des propriétaires de sites naturels

Les activités sportives et de loisir de pleine nature connaissent un développement sans précédent. En l’absence de réglementation spécifique, ces activités se pratiquent aujourd’hui en toute liberté, le plus souvent sans l’autorisation des propriétaires des sites naturels propices à leur exercice.

L’absence de réglementation spécifique place les propriétaires de site naturel dans une grande insécurité juridique.

Le régime de droit commun de la responsabilité civile, qui repose notamment sur la notion de garde, engage la responsabilité des propriétaires, quand bien même se seraient-ils opposés à la pratique d’activités sportives à risque sur leur terrain.

L’article 1384 du code civil prévoit en effet que l’on est « responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

L’objet de la présente proposition de loi est donc d’assouplir le régime de la responsabilité civile des propriétaires de sites non aménagés, afin d’empêcher à terme la fermeture définitive des sites naturels d’activité sportive et de loisir et de susciter un changement de comportement de la part des personnes qui s’aventurent aujourd’hui sans précaution dans des zones non protégées et s’exposent à des dangers graves qu’elles font aussi courir aux équipes de secours.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Mar 24 2009

La célébration des mariages dans l’annexe de la mairie des communes de moins de 3 500 habitants

De plus en plus de jeunes couples issus du milieu urbain s’installent dans les villages situés à la périphérie des grandes agglomérations dans lesquelles ils travaillent. Les maires de ces petites communes, qui sont amenés à célébrer des mariages plus souvent mais surtout à devoir accueillir un public aujourd’hui très nombreux, rencontrent des difficultés du fait de l’exiguïté de leurs locaux. La salle du conseil étant trop petite, la célébration a lieu dans une annexe de la mairie, sous réserve d’avoir demandé et obtenu l’autorisation écrite du Procureur de la République pour déplacer les registres d’état civil. Ce type d’autorisation, dont le caractère exceptionnel et temporaire se justifie pleinement dans certains cas (travaux), est contraignant lorsque le besoin est permanent. En effet, l’article 75 du code civil précise que la célébration des mariages a lieu en mairie, à l’exception d’un cas d’empêchement grave ou de péril imminent de mort, mais ne mentionne pas une salle communale ou une annexe de la mairie.

Afin de rendre pérenne une pratique désormais courante, de faciliter la gestion municipale et d’alléger la charge de travail du Parquet, il vous est proposé d’adopter, Mesdames, Messieurs, cette proposition de loi complétant l’article 75 du code civil.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Mar 12 2009

Améliorer le système de récupération de points pour les professionnels de la route

Le système du permis à points a été instauré par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention, et est entré en application le 1er juillet 1992. Il constitue incontestablement un moyen efficace pour lutter contre l’insécurité routière en responsabilisant les conducteurs. Il a contribué à une baisse de la mortalité sur les routes de France. On notera d’ailleurs que le concept du permis à points a aujourd’hui été adopté par la plupart des pays européens.

La sévérité en matière de respect de code de la route, appliquée par les gouvernements successifs depuis 2002, a donc porté ses fruits : baisse du nombre des morts sur la route et baisse du nombre des accidents.

Toutefois, tous les conducteurs ne se situent pas sur un même pied d’égalité. Ainsi, il semble équitable de doter, sous certaines conditions, les professionnels de la route qui justifient d’une nécessité absolue d’un permis de conduire pour travailler, d’un meilleur système de récupération des points. Il convient cependant de bien encadrer le dispositif afin de ne pas tomber dans les travers du permis « blanc » qui avait été si décrié dans le passé dans la mesure ou il introduisait de l’inégalité entre les conducteurs et de l’inefficacité dans l’application de la loi.

En effet, à l’usage, il convient d’améliorer ce dispositif en évitant deux conséquences négatives. D’une part, il s’agit de la menace pesant sur l’activité professionnelle de conducteurs qui en se voyant privés de leur permis, perdent aussi la possibilité d’exercer leur métier et ainsi de subvenir aux besoins de leur famille. C’est surtout le cas des chauffeurs routiers mais également des chauffeurs de taxi. Ces artisans peuvent se voir privés de leur permis de conduire alors qu’ils ne bénéficient d’aucune allocation de chômage et doivent continuer la plupart du temps à rembourser le prêt qui leur a permis d’acheter la licence. Il convient alors de créer un permis de conduire spécial pour tous les utilisateurs professionnels. Et d’autre part, cette trop grande sévérité conduit certains de nos concitoyens à rouler sans permis ce qui accroît les risques (avec les problèmes d’assurance subséquents) : ainsi, loin de prévenir la faute, on tend à l’aggraver.

C’est ainsi que la menace de retrait de permis paraît disproportionnée lorsque la perte du permis résulte de l’addition de fautes bénignes. Il s’agit en l’occurrence des infractions sanctionnées par la perte de 1 à 2 points, c’est-à-dire le plus souvent les dépassements de moins de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée. Le trop grand nombre de panneaux indiquant des limites de vitesse différentes sur des distances relativement courtes est de nature à entraîner ce type de faute sans que le danger soit si considérable.

Actuellement, il existe 4 moyens de récupérer des points : effectuer un stage de sensibilisation agréé permet de récupérer jusqu’à 4 points, ne pas perdre de points durant 3 ans permet de retrouver automatiquement son capital initial de 12 points, les points liés à une infraction, lorsqu’ils sont inférieurs à 4, sont automatiquement récupérés au bout de 10 ans, et ne pas perdre de point pendant 1 an permet de récupérer 1 point lorsque la dernière perte de points était de 1 point. La présente proposition de loi tend à permettre aux conducteurs dont l’activité professionnelle est intrinsèquement liée à la conduite d’un véhicule automobile de bénéficier d’une durée plus courte pour la récupération des points, passant ainsi de 3 ans à 1 an.

Ainsi le maintien des amendes et du nombre total de points qui s’ajouteront à la menace toujours réelle de perdre son permis de conduire conduiront à la fois à maintenir la vigilance tout en établissant une véritable équité entre ceux qui sont amenés à conduire beaucoup et ceux qui conduisent peu : les premiers courant un risque beaucoup plus grand -et souvent dramatique pour eux- de perdre leur permis.

Dans le même but, le principe de la récupération anticipée des points ne vaudrait que lorsque celui-ci correspond à des fautes bénignes. La durée de récupération demeurant la même pour les fautes lourdes notamment les grandes vitesses ou la conduite en état d’alcoolémie ou sous l’emprise de stupéfiants.

Il appartiendra à un décret en conseil d’État de préciser l’ensemble de ces éléments.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Fév 18 2009

Solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement

L’article 1er de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) consacre un droit d’accès à l’eau potable pour chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiquement acceptables par tous.

L’affirmation de ce principe concerne plus particulièrement les personnes démunies qui ont des difficultés financières à s’approvisionner. Selon l’OCDE et le PNUD (Programmes des Nations Unies pour le Développement), les ménages ne doivent pas consacrer plus de 3 % de leurs revenus au service d’eau et d’assainissement.

Le message dominant, selon lequel l’eau n’est pas un des premiers postes de dépense des ménages et présente un prix au m3 très raisonnable, ne doit pas occulter le fait qu’elle est devenue chère pour certaines personnes. Il ne fait pas de doute que les conditions d’accès à l’eau ne sont pas économiquement acceptables pour une minorité d’usagers et personne ne peut rester indifférent au fait que des personnes démunies doivent dépenser plus de 5 % de leurs revenus pour l’eau.

Aujourd’hui, les sommes allouées au volet « Eau » des Fonds de solidarité logement (FSL) ne permettent pas de répondre à cet objectif ni d’aider suffisamment les personnes en difficulté financière résidant en France.

Les moyens ouverts aux services publics de l’eau et de l’assainissement par le législateur pour développer une action sociale sur la facture d’eau sont en effet à compléter :

1° La LEMA ouvre, comme principale voie d’action sociale, la possibilité de développer une tarification progressive, en proposant un prix diminué, et donc plus abordable, pour les premiers mètres cubes facturés allégeant en cela la charge financière des plus démunis. Cette solution n’a rien d’une approche sociale : elle récompense en fait les ménages économes sans s’adresser en particulier aux plus démunis, et d’autre part elle est inopérante pour les ménages en habitat collectif qui paient l’eau dans leurs charges locatives et sont in fine pénalisés par une tarification progressive.

2° Dans le cadre du FSL :

– Les services d’eau ne peuvent abonder que le volet « Eau » des FSL ;

– Seules les personnes qui sont abonnées directement à un service de distribution d’eau peuvent présenter leurs demandes de prise en charge de la facture d’eau par le FSL « Eau » ;

– Pour les personnes qui ne sont pas abonnées directement à un service de distribution d’eau, notamment celles qui habitent des logements collectifs (43 % des logements en France selon l’INSEE) et qui paient l’eau dans leurs charges, la demande d’aide aux impayés relève du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), que les services d’eau ne peuvent pas abonder financièrement.

La proposition de loi qui vous est présentée vise à renforcer la solidarité dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en faveur des personnes en situation de précarité résidant en France, sans discrimination entre les usagers, qu’ils soient abonnés directs ou non des services de l’eau et de l’assainissement.

Elle tend à replacer les communes au centre du dispositif de solidarité locale. Elle permet aux communes de mener la politique sociale de leur choix dans le domaine de l’eau. Les sommes mobilisées seront attribuées directement par les communes ou via leurs centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS), aux personnes en difficultés afin de payer en partie ou en totalité leurs factures d’eau et d’assainissement.

Les subventions directes versées par les communes permettront aux services d’eau de facturer au même prix tous les usagers et de ne subventionner que le niveau de consommation correspondant au minimum vital d’accès à l’eau, principe que tous les acteurs du monde de l’eau tiennent à préserver. Ce dispositif permet d’écarter les effets pervers liés à l’instauration d’une tarification progressive (effet de seuil pour les familles nombreuses, revente de voisinage, recherche de source d’approvisionnement propre).

Il vous est ainsi proposé de compléter l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un V.

La disposition permet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale, chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement, de participer au financement, sur une base volontaire, des aides accordées aux personnes éprouvant des difficultés pour disposer de la fourniture d’eau, dans le cadre des recettes réelles de fonctionnement qui sont affectées au budget de ces services et dans la limite de un pour cent des ressources qui y sont affectées.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Jan 15 2009

Modification du régime des retenues sur salaires en cas de grèves dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique

Le service minimum dans les transports ferroviaires instauré par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs est rendu inapplicable par certaines pratiques de grève qui aboutissent à calculer les absences de travail sur des bases non opératoires. Ainsi, certains syndicats multiplient les grèves de 59 minutes afin de rendre la moins coûteuse possible pour le gréviste sa participation au mouvement social quelle que soit sa durée réelle. L’objectif de la présente proposition de loi est de permettre à la loi du 21 août 2007 d’avoir son plein effet.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Déc 02 2008

Permanence du principe de parité au sein du tableau des adjoints au maire des communes de 3 500 habitants et plus

Le principe de parité entre les femmes et les hommes pour l’accès à la vie publique est exposé dans la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, modifiant l’article 3 de la Constitution, en y introduisant un alinéa selon lequel : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ». Il nous revient de considérer ce principe à quelque niveau de responsabilité élective que ce soit.

Sous cette orientation normative, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir cet égal accès a plus spécifiquement modifié le code général des collectivités territoriales afin d’établir la parité entre les sexes lors de la désignation des adjoints aux maires des communes de 3 500 habitants et plus.

Ainsi, les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ont permis, au cours du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2008, une sensible avancée de l’accès des femmes à une fonction élective locale de premier plan telle que celle d’adjoint au maire. Le scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel fixant l’écart inférieur ou égal à un, entre le nombre des candidats de chaque sexe, est l’outil technique de cette parité établie au sein des municipalités des communes de 3 500 habitants et plus.

Pourtant Mme le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a dû préciser au mois d’août de cette année, en réponse à la question d’un parlementaire : «… si en cours de mandat, il doit être procédé au remplacement d’un seul adjoint, l’élection du nouvel adjoint a lieu selon les dispositions de l’article L. 2122-7 précité qui ne prévoient pas l’obligation de pourvoir un siège d’adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe. S’il doit toutefois être procédé au remplacement de plusieurs adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes devront appliquer le principe de parité tel qu’énoncé à l’article L. 2122-7-2 ». On le voit donc bien : la règle initiale qui fonde la parité ne court pas sur l’ensemble du mandat, dans le cas d’une désignation individuelle pour remplacement d’un adjoint.

On constate ainsi à ce jour, c’est- à dire moins d’une année après la mise en place des nouvelles municipalités, que de nombreuses communes ne disposent plus à la tête de leur exécutif d’un groupe d’adjoints paritairement constitué.

Cette situation n’est pas satisfaisante et ne répond ni à la volonté de parité transcrite par la loi de 2007, ni à l’esprit de la Constitution, comme énoncé ci-dessus.

La proposition de loi est consultable ici.

Nov 13 2008

Responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement

Le surendettement est un véritable drame humain pour trop de nos concitoyens. Les élus locaux, en particulier, constatent chaque jour combien une mauvaise appréhension du crédit peut être à l’origine de situations tragiques. Le crédit peut libérer mais, trop souvent, mal maîtrisé, il opprime. Les rapports s’accumulent qui tous dressent le même constat : des efforts sont faits en matière de surendettement mais ils restent insuffisants.

En particulier, il faut dénoncer avec la plus grande vigueur les pratiques de certains établissements de crédit qui contribuent à créer du surendettement. À cet égard, les crédits renouvelables dits « revolving » sont une source particulièrement dangereuse d’endettement.

Le surendettement est d’autant plus préoccupant qu’il touche, rappelons-le, les plus modestes : 53 % des dossiers touchent des employés et ouvriers, 36 % des chômeurs et inactifs. Plus des deux tiers sont des personnes seules, célibataires, divorcés ou veufs. 92 % n’ont aucun patrimoine immobilier.

Certes, pour un grand nombre, le surendettement provient d’un accident de la vie : chômage, séparation ou divorce, maladie… Mais pour 25 % des personnes le surendettement trouve exclusivement son origine dans un excès de crédit, une mauvaise gestion ou un excès de charges. Compte tenu du nombre de dossiers de surendettement déposés annuellement, soit plus de 180 000, ce sont près de 50 000 ménages qui pourraient chaque année éviter une telle situation. Ajoutons que, dans bien des cas, l’origine du surendettement est multiple et, comme le soulignait le Médiateur de la République, « malgré sa pertinence, la distinction entre surendettement « actif » et « passif » doit être relativisée du fait de la fragilité de la frontière qui les sépare »1(*). D’autre part, au-delà du surendettement stricto sensu, il faut aussi considérer le « mal endettement ». Sans ouvrir droit aux procédures de traitement du surendettement, il grève les budgets des emprunteurs et peut rapidement se muer en un véritable surendettement.

La crise financière née aux États-Unis nous a montré de manière évidente les ravages du surendettement pour des familles entières mais aussi pour la société dans son ensemble. Elle ne fait que rendre visible des situations que les élus locaux et les associations connaissent bien dans notre pays : une tragédie silencieuse par laquelle, chaque année, des dizaines de milliers de nos concitoyens s’enfoncent dans la misère et obèrent leur avenir. Mais, au surplus, elle va, selon toute vraisemblance, aggraver la situation des ménages les plus fragiles. D’ores et déjà, la presse s’est fait l’écho de la profusion de publicités agressives à destination des emprunteurs asphyxiés par leurs charges de remboursement.

Si l’on veut y faire face, il nous faut aujourd’hui examiner l’ensemble de la chaîne d’une opération de crédit pour analyser les améliorations de la législation qui pourraient être nécessaires. Car, en ce domaine comme dans d’autres, comme l’affirmait Lacordaire, « c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».

Certes les tribunaux, et en particulier la Cour de cassation, ont adopté des solutions jurisprudentielles visant, notamment, à tenir compte des mauvaises pratiques de certains établissements. La Cour rappelle ainsi fréquemment le devoir de mise en garde des établissements de crédit à l’égard des emprunteurs non avertis (cf. par exemple, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 février 2007, ou 19 juin 2008). Mais, par nature, la jurisprudence est évolutive et n’a pas la généralité de la loi.

La présente proposition de loi se concentre sur le crédit à la consommation, dans la mesure où le crédit immobilier répond à des problématiques différentes. Compatible avec la directive communautaire 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs, elle a pour axe principal la responsabilisation des acteurs du crédit : prêteurs et emprunteurs.

Elle vise, en premier lieu, à davantage encadrer les conditions de publicité du crédit à la consommation. L’objectif est clairement de limiter des pratiques contestables qui encouragent ou favorisent le « mal endettement » et de responsabiliser les emprunteurs.

Elle tend, en second lieu, à pousser l’emprunteur à la réflexion avant de conclure son opération de crédit. Ainsi a-t-elle l’ambition de contribuer à éviter la confusion entre l’acte d’achat d’un produit et son financement.

Elle tend, en troisième lieu, à responsabiliser fortement les établissements de crédit qui doivent veiller à ne plus offrir inconsidérément des facilités de financement qui se retournent ensuite contre leurs bénéficiaires. À cet égard, elle permet la prise en compte de ces pratiques excessives lors du traitement des dossiers de surendettement.

Elle prend enfin en compte des pratiques nouvelles qui exigent une législation spécifique : le crédit renouvelable, le rachat de crédits et le crédit en grande surface.

Bien évidemment, elle ne prétend pas, au travers de ses cinq chapitres et de ses seize articles, régler toutes les situations, mais elle ambitionne de constituer une nouvelle étape dans la prévention du surendettement, sans restreindre indûment l’accès au crédit à ceux qui en ont besoin.

Le chapitre premier de la proposition porte sur la publicité relative au crédit à la consommation.

L’article 1er impose, pour tous les crédits à la consommation et dans toute publicité, une mention sur les risques de crédits mal maîtrisés.

L’article 2 interdit, là encore pour tous les types de crédits à la consommation, de lier dans les publicités l’offre préalable de crédit et l’offre de lots promotionnels.

Le chapitre II est relatif au crédit renouvelable.

L’article 3 interdit dans les publicités et informations relatives au crédit renouvelable les mentions laissant entendre que ce type de crédit est de nature à faciliter la gestion du budget de l’emprunteur. Il impose, à l’inverse, une mention dans les mêmes publicités soulignant que le crédit renouvelable ne doit pas être considéré comme une aide à la gestion d’un budget. De même, il rend obligatoire, d’une part, la mention du taux effectif global complété du taux annuel des assurances susceptibles d’être souscrites et, d’autre part, à proximité immédiate, la mention du taux de l’usure afin de permettre d’utiles comparaisons. Il interdit par ailleurs les devis, simulations ou offres préalables de crédits immédiats et impose un délai de huit jours entre la prise de contact avec le prêteur et la réalisation d’une telle opération. En tout état de cause, il proscrit la proposition d’une offre préalable de crédit avant présentation par l’emprunteur de ses justificatifs de revenus et charges. Enfin, il fait obstacle à ce que l’emprunteur se voie refuser un crédit affecté et proposer à la place un crédit renouvelable au motif que le montant du prêt sollicité est trop faible.

L’article 4 supprime l’exclusion des règles du démarchage bancaire et financier, retenue par la loi de sécurité financière, pour les crédits renouvelables et les rachats de crédits proposés sur le lieu de vente. Ceci afin de permettre l’interdiction du démarchage pour ces deux catégories de crédits.

L’article 5 interdit le démarchage en matière de crédit renouvelable.

L’article 6 interdit la mise à disposition de fonds liés à un crédit renouvelable par retrait d’espèces. Cette mise à disposition pourra se faire exclusivement par paiement direct du vendeur d’un bien ou, le cas échéant, virement sur le compte bancaire de l’emprunteur.

Le chapitre III concerne les opérations dites de « rachat de crédits ».

L’article 7 interdit, dans les publicités relatives aux rachats de crédits, les mentions laissant entendre que ces derniers sont de nature à faciliter la gestion du budget de l’emprunteur. Il impose dans toute publicité ou information relative à un rachat de crédit la mention du surcoût de ce rachat par rapport aux opérations auxquelles il se substitue.

L’article 8 interdit le démarchage en matière de rachat de crédits.

L’article 9 interdit, pour les rachats de crédit, les devis, simulations et offres préalables immédiats et impose un délai de huit jours entre la prise de contact entre l’emprunteur et le prêteur et la réalisation de l’une de ces opérations.

Le chapitre IV est relatif aux opérations de crédit dans les magasins de grande surface.

L’article 10 impose un délai de huit jours entre un démarchage bancaire et financier en grandes surfaces (plus de 1 000 mètres carrés) et la proposition d’une offre préalable de crédit.

L’article 11 rectifie la rédaction du troisième alinéa de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier pour tenir compte de la suppression par des textes antérieurs des références visées par cet alinéa. Il retient pour la définition des magasins de grande surface dans lesquels ont cours les règles relatives au démarchage bancaire et financier le critère de la surface de vente, à savoir 1 000 mètres carrés, seuil fixé par le code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, pour l’exigence d’une autorisation d’implantation de commerce.

L’article 12 interdit la proposition et la conclusion de contrats relatifs à du crédit renouvelable dans les locaux des grandes surfaces.

Le chapitre V vise à responsabiliser les établissements de crédit.

L’article 13 impose à la commission de surendettement de vérifier si les établissements de crédit n’ont pas consenti des crédits manifestement disproportionnés. Dans l’affirmative, la commission recommande la suppression des intérêts liés et peut, en outre, mettre à la charge des prêteurs une indemnité au plus égale au capital restant dû. La rédaction actuelle de l’article L. 331-7 du code de la consommation est ainsi singulièrement renforcée. Alors que la prise en compte du « sérieux imposé par les usages professionnels » des créanciers était une simple faculté, elle est remplacée par une obligation de prise en compte de la situation financière du débiteur. Il est rappelé que, conformément à l’article L. 332-1 du code de la consommation, les mesures recommandées par la commission ne prennent force exécutoire que sur décision du juge.

L’article 14 impose à tous les établissements de crédit de faire figurer, au sein de leur rapport annuel de gestion, d’une part, le taux des prêts à la consommation qu’ils ont octroyés ayant fait l’objet, durant l’année et les trois années précédentes, d’un incident de paiement et, d’autre part, le nombre d’opérations de crédit concernées par une procédure de traitement d’un surendettement.

L’article 15 complète le régime des sanctions pour les infractions nouvelles qui ne seraient pas déjà visées par le code de la consommation à son article L. 311-34. Il en résulterait, par combinaison avec l’article L. 311-33 du code de la consommation, deux types de sanctions : amende de 1 500 € en cas d’infraction aux dispositions des articles premier, 2, 6 et 7, amende de 1 500 € et déchéance du droit aux intérêts en cas d’infraction aux dispositions des articles 3, 9 et 10. Le respect des articles 5 et 8 interdisant le démarchage en matière de crédits renouvelables et de rachats de crédits serait sanctionné, conformément à l’article L. 353-2 du code monétaire et financier, des peines prévues en cas de démarchage interdit, à savoir cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

L’article 16 tient compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation dont le deuxième alinéa a été supprimé par l’article 35 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

L’intégralité de cette proposition de loi peut être consultée ici.

Oct 16 2008

Lutte contre les nouvelles formes d’esclavage

Mardi 26 juillet 2005, saisie par une jeune togolaise Sawa-Akofa SILIADIN, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France pour violation de l’article 4 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, selon lequel « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. »

Certes, notre pays s’est doté d’un certain nombre de moyens pour lutter contre les formes modernes d’esclavage. Il est possible de citer notamment :

– la création, dès 1994, du Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) qui a déjà pris en charge plus de 200 victimes ;

– le renforcement en 2003 des effectifs de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

– la formation des magistrats, depuis les matières dispensées à l’École Nationale de la Magistrature jusque dans le cadre de leur formation continue au cours de la carrière, qui semble permettre aux juges de se spécialiser ou d’approfondir leur connaissance sur ce sujet, ainsi qu’en témoigne la réponse du ministère de la Justice à une question écrite de M. le Sénateur Jean-Claude ÉTIENNE ;

– notre législation actuelle, surtout depuis l’adoption de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure :

· les articles 225-13 et 225-14 du code pénal, qui sanctionnent le « fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli » ainsi que le « fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine », prévoient des peines qui ont été aggravées par la loi du 28 mars 2003 ;

· une infraction de traite des êtres humains est définie par cette loi (articles 225-4-1 et suivants du code pénal).

Ces moyens demandent toutefois à être complétés.

En effet, alors que selon la CEDH « il découle nécessairement [des dispositions de l’article 4 de la Convention] des obligations positives pour les Gouvernements (…) d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées (…), et de les appliquer en pratique. (…) Ces obligations positives commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte tendant à maintenir une personne dans ce genre de situation », l’« esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droit pénal français ».

Nos articles 225-13 et 225-14 du nouveau code pénal « ne visent pas spécifiquement les droits garantis par l’article 4, mais concernent de manière beaucoup plus restrictive, l’exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. ».

Les dispositions introduites dans le code pénal par la loi du 18 mars 2003 ont pour objet de condamner les passeurs et les intermédiaires des réseaux de traite d’êtres humains. Elles ne condamnent cependant pas l’esclavage en tant que tel qui est beaucoup plus complexe et plus lourd de conséquences pour les personnes qui en sont victimes.

La présente proposition de loi a donc pour objet de criminaliser les actes d’esclavage et de servitude.

L’article 1er introduit dans le code pénal les crimes d’esclavage et de servitude. Il permet de répondre aux lacunes de notre droit et de nous mettre en conformité avec les obligations qui découlent de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les définitions qui sont ici proposées pour ces infractions s’inspirent à la fois du droit international et de la législation italienne, qui semble aujourd’hui la seule en Europe à avoir répondu clairement au problème de l’esclavage moderne.

Les articles 2 et 3 complètent la lutte contre les crimes d’esclavage et de servitude. En effet, au delà de la condamnation des auteurs de tels actes, il paraît souhaitable :

– de permettre aux associations de lutte contre l’esclavage ou la servitude d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’esclavage et de servitude (article 2) ;

– de prévoir la délivrance d’un titre de séjour aux étrangers victimes d’esclavage ou de servitude (article 3).

Vous pouvez consulter la proposition de loi ici.

Oct 14 2008

Proposition de loi visant à confier à des conseillers territoriaux l’administration des départements et des régions

La commission de modernisation de nos institutions n’a pas abordé le problème posé par nos trop nombreux niveaux d’administration territoriale.

La France dispose aujourd’hui de quatre niveaux d’administration territoriale : la commune, la communauté d’agglomération ou de communes, le département et la région.

C’est trop. On en constate quotidiennement les méfaits sur la complexité des procédures et l’augmentation des coûts.

La redistribution progressive de certaines compétences des communes au profit des communautés de communes ou d’agglomération améliore l’efficacité de l’action publique même si elle en diminue moins nettement le coût : dès lors, le nombre des communes n’est plus en cause.

En revanche, l’utilité du couple département-région est de moins en moins évidente. Les procédures imbriquées, les financements croisés, les augmentations de fiscalités, les recrutements de personnel, les cloisonnements, les concurrences injustifiées doivent conduire à une clarification et à une simplification de plus en plus réclamées par nos concitoyens.

La suppression de l’une ou l’autre collectivité n’est pas, évidemment, envisageable : la solution doit dès lors passer par les élus.

Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste proportionnel. Ce type de scrutin a conduit à l’instabilité des exécutifs qu’il a fallu corriger par un système complexe et à une faible représentativité des élus, peu connus de leurs électeurs. Au contraire, les conseillers généraux puisent leur légitimité dans le scrutin cantonal uninominal majoritaire à deux tours qui fonde sans conteste leur représentativité.

En revanche, la dimension territoriale des régions leur donne une meilleure capacité à maîtriser les politiques publiques que l’échelon départemental par essence plus réduit.

Dès lors, la présente proposition de loi a pour but de confier à des conseillers territoriaux le soin d’assurer à la fois le mandat départemental et le mandat régional. Au chef-lieu de département, ils régleront par leurs délibérations les affaires départementales et les affaires régionales au chef-lieu de région, en lieu et place des conseillers régionaux.

Naturellement, ils procéderont rapidement à une harmonisation des politiques et à une unification des administrations.

Le législateur n’aura qu’à consacrer cette évolution spontanée ou à la hâter si nécessaire.

Afin de ne pas écarter le scrutin proportionnel, garant de la diversité, les communes de plus de 30 000 habitants pourront élire leurs conseillers territoriaux sous cette forme après un découpage des territoires pour les rendre homogènes.

Cette réforme peut être mise en oeuvre rapidement puisqu’il suffit de proroger le mandat des conseillers régionaux de 2010 à 2011 et de l’appliquer avec les élections cantonales prévues en 2011. Dès 2014, un renouvellement général sera organisé à la même date que les élections municipales en ramenant à cinq ans les deux mandats pour regrouper les échéances électorales locales sans télescopage avec les élections législatives et présidentielles.

Enfin, l’alourdissement des compétences et des responsabilités des conseillers territoriaux conduira à de nouvelles règles en matière de non-cumul des mandats.

Une réforme essentielle simplifiant la vie locale, diminuant nos dépenses publiques et répondant aux attentes de nos concitoyens, sera ainsi accomplie avant la fin des mandats présidentiel et législatif selon les principes énoncés dans cette proposition.

La proposition de loi peut être consultée ici.

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