Propositions de loi cosignées

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Oct 14 2008

Pour la garantie de la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence

Depuis son adoption par notre Haute assemblée, l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n’a cessé de faire débat.

Incontestable dans son principe, puisqu’elle visait à garantir la parité de financement des écoles primaires publiques et privées sous contrat d’association lorsque ces dernières accueillaient des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence, cette nouvelle disposition a vu son application compromise par les incompréhensions qui s’attachaient à son sens et à sa portée exacte.

Malgré le relevé de décisions élaboré sous l’égide du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en mai 2006, l’insécurité juridique demeure en l’absence de toute décision du Conseil d’État et cette situation n’est satisfaisante ni pour les communes, qui ne parviennent pas à mesurer l’étendue précise de leurs nouvelles obligations, ni pour les écoles primaires privées sous contrat d’association, qui ne bénéficient dans les faits que d’une part très faible des nouveaux financements qui leur étaient destinés.

La présente proposition de loi a dès lors pour objet de mettre fin à cet état d’insécurité juridique en clarifiant les règles applicables au financement des écoles primaires privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves domiciliés dans une autre commune et en consacrant l’exigence de parité qui a permis d’apaiser dans notre République la question scolaire.

L’article 1er prévoit que les communes de résidence d’un élève sont tenues de contribuer au financement de sa scolarité dans une école primaire privée sous contrat d’association située sur le territoire d’une autre commune lorsqu’elles auraient été soumise à la même obligation si cet élève avait été scolarisé dans une école primaire publique de la commune d’accueil.

Il apporte également la garantie du respect de cette obligation et consacre la possibilité pour les communes de résidence de contribuer au financement de la scolarité d’un élève fréquentant une école primaire privée sous contrat d’association lorsqu’elles n’y sont pas tenues.

Dans le respect du principe de parité, il définit enfin le montant maximal de cette contribution, qu’elle soit facultative ou obligatoire.

L’article 2 abroge en conséquence l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Oct 14 2008

La déclaration domiciliaire

De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas obligées de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l’exception des ressortissants étrangers en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947. L’article 104 du code civil laisse, en effet, la faculté aux administrés d’effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires.

Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont toutefois applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens et lorrains, rendent obligatoires les déclarations de domicile auprès de l’autorité de police communale. Les sanctions applicables ont toutefois été abrogées en 1919.

Récemment interrogés, les maires de ces départements reconnaissent à l’unanimité l’utilité de cette obligation, notamment pour assurer une certaine proximité avec leurs administrés (cf. organisation de fêtes et événements tels que les fêtes de Noël, les anniversaires de personnes âgées ou encore les Noces d’Or), gérer les diverses taxes et redevances (ordures ménagères, eau, assainissement), assurer une planification efficace des effectifs scolaires, assurer certaines obligations qui leur incombent telles que le recensement pour la journée d’appel de préparation à la défense, le recensement pour les plans canicule, variole, iode, etc., la mise à jour des listes électorales ou des registres d’état civil.

Par ailleurs, dans une étude publiée en novembre 20041(*), le service de législation comparée du Sénat observe que « l’analyse des dispositions applicables en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse montre que la déclaration domiciliaire constitue une obligation très répandue en Europe et qu’elle est assortie de sanctions. ». Il conclut enfin que « l’absence de déclaration domiciliaire en France apparaît donc comme une exception, tandis que la généralisation des registres locaux de population à l’étranger s’explique par l’importance des compétences des communes, notamment en matière sociale ».

Les communes françaises doivent elles aussi faire face à un accroissement des compétences et obligations qui leurs sont transférées du fait du renforcement de la décentralisation. Elles doivent, en outre, répondre aux attentes croissantes de leurs administrés, à leur exigence de qualité de service et d’amélioration du cadre de vie. Ces besoins s’expriment notamment en termes de modes de garde et de scolarisation des enfants, d’infrastructures sportives et de loisirs, de logements.

Il conviendrait, par conséquent, de les aider à assumer efficacement ces compétences et obligations en instaurant dans notre pays comme ailleurs une obligation de déclaration domiciliaire.

Afin de garantir l’efficacité de cette obligation, chaque déclarant se verrait remettre un récépissé qui deviendrait l’unique justificatif de domicile à produire pour accomplir toute autre formalité (inscription sur les listes électorales, accès au logement, délivrance d’une carte grise, inscription dans les écoles, les activités périscolaires ou culturelles gérées par la commune, etc.).

La création d’un registre domiciliaire serait, enfin, bien entendu, assortie de garanties quant à la protection des données à caractère personnel.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Mai 28 2008

Proposition de loi visant à sanctionner la vente d’objets liés au nazisme ou à d’autres auteurs de crimes contre l’humanité

Les atrocités commises par les nazis nous imposent un devoir de mémoire qui doit s’accompagner d’une grande vigilance à l’égard de toute tentative de réhabilitation, de célébration, ou tout simplement de banalisation des crimes qui ont été commis, et de l’organisation qui les a planifiés.

La vente d’objets nazis constitue une des formes insidieuses que peuvent prendre ces tentatives. Aussi convient-il de réaffirmer clairement, par une disposition pénale dépourvue d’ambiguïté, que ce type de transaction ne saurait être acceptable d’aucune façon sur le territoire de la République française, quelque forme qu’elle prenne.

Certes, deux séries de dispositions peuvent, en l’état actuel du droit, être utilisées pour sanctionner ce type de pratiques :

– l’article R. 645-1 du code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe – 1 500 euros au plus, c’est-à-dire l’amende la plus élevée en matière de contraventions – le fait de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant ceux que portaient, notamment, les nazis ;

– l’article 24, cinquième alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui auront fait l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité par différents moyens, et notamment par des écrits, imprimés, dessins, gravures, emblèmes vendus, ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics.

Dans une décision très commentée, la Cour d’appel de Paris a confirmé, le 6 avril 2005, que ces deux incriminations pouvaient être retenues à l’encontre de la société Yahoo, à la suite de la vente aux enchères par un particulier, sur le site « yahoo.com », d’objets nazis.

Toutefois, ces deux dispositions pénales ne permettent de sanctionner qu’indirectement, et sous certaines conditions, la vente d’objets nazis.

On relèvera en effet que ce que sanctionne l’article R. 645-1 du code pénal, ce n’est pas la vente même d’objets nazis, mais leur exhibition qui en constitue une sorte de préalable. On peut se demander, dans ces conditions, si un trafic d’objets nazis qui respecterait un minimum de discrétion ne pourrait échapper à cette incrimination.

Quant au délit d’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, il ne peut s’appliquer à la vente d’objets nazis que si ceux-ci sont présentés sous un jour susceptible d’être considéré comme favorable à l’idéologie nazie.

Outre le risque que certaines ventes puissent échapper à toutes poursuites, ces deux dispositions présentent en outre l’inconvénient, du fait qu’elles ne les sanctionnent qu’indirectement, de semer le doute chez les justiciables, voire chez les personnels de police ou de gendarmerie appelés à venir les constater.

Pour toutes ces raisons, il paraît utile de compléter le dispositif actuel par une troisième disposition sanctionnant directement et explicitement la vente d’objets nazis, et plus généralement la vente d’objets liés à des personnes ou des organisations reconnues coupables de crimes contre l’humanité.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Son article unique insère dans le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal une section 5 intitulée « De la commercialisation d’uniformes, insignes, ou emblèmes rappelant ceux d’organismes ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité », comportant trois articles.

L’article 431-22 érige en délit et sanctionne d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de proposer à la vente un uniforme, un insigne ou un emblème lié au nazisme ou à d’autres auteurs de crimes contre l’humanité.

Il propose de doubler ces peines lorsque ces faits sont commis par un procédé de communication au public par voie électronique.

Comme le dispositif de l’actuel article R. 645-1 du code pénal, la proposition de loi prend le soin de préciser que le délit n’est pas constitué si la vente est opérée pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique.

Il définit les objets concernés par référence au traité instituant le Tribunal de Nuremberg et aux dispositions législatives nationales définissant le génocide et les autres crimes contre l’humanité.

L’article 431-23 définit les peines complémentaires encourues par les personnes physiques responsables de ces délits.

L’article 431-24 précise les peines encourues par les personnes morales qui se rendraient coupables de ces délits.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Avr 22 2008

Service public local du très haut débit

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont démontré, depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, leur capacité à investir massivement, et de manière pertinente, dans l’aménagement numérique de leurs territoires. Elles ont ainsi fait la preuve de leur aptitude à établir et exploiter des réseaux d’initiative publique ouverts et neutres (ainsi l’impact important des réseaux d’initiative publique dans la progression du dégroupage en France au travers des raccordements fibre optique des répartiteurs, ARCEP, observatoire du dégroupage, 3ème trimestre 2007).

Plus de 100 réseaux de communications électroniques d’initiative publique ont été mis en oeuvre ou sont en projet.

Une nouvelle étape s’ouvre à présent pour les collectivités à travers la nécessité d’assurer un développement optimal du très haut débit grâce à un déploiement cohérent de la fibre optique jusqu’à l’abonné, sur l’ensemble du territoire.

Le développement du très haut débit est aujourd’hui au coeur des réflexions engagées en matière de développement des communications électroniques.

Dans son rapport public concernant la mise en conformité des conventions « câble », publié en juillet 2007, en application de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 « télévision du futur », l’ARCEP a insisté sur le facteur essentiel pour le déploiement du très haut débit que représentent les réseaux câblés appartenant aux collectivités.

L’ARCEP a publié, le 28 novembre 2007, dans le cadre de son programme de travail sur le Très Haut Débit, les résultats de deux consultations portant sur la situation concurrentielle des fourreaux de communications électroniques et leur régulation éventuelle, d’une part, et sur la mutualisation de la partie terminale des réseaux de boucle locale de fibre optique, d’autre part. L’Autorité a souligné dans ses conclusions le rôle déterminant que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent jouer dans le très haut débit, comme ils l’ont fait dans le haut débit. L’ARCEP appelle de ses voeux des dispositions législatives pour l’accès aux immeubles et l’obligation de la mutualisation de la partie terminale de la fibre.

Ainsi, le Gouvernement a, parallèlement à la mise en place d’un comité de pilotage du très haut débit réunissant tous les acteurs concernés, engagé une consultation publique relative aux mesures législatives destinées à favoriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles d’habitation. Ces mesures ont pour objectif de faciliter l’équipement des logements neufs et existants en fibres.

Le MEDEF a récemment pris part à ces réflexions en appelant les pouvoirs publics, dans un rapport intitulé « Faire de la France un leader de l’économie numérique » publié le 18 janvier 2008, à définir des objectifs ambitieux en termes de population desservie et de couverture du territoire. Le rapport propose la mise en place d’une gouvernance forte, en recommandant la nomination d’une personnalité visible en charge du numérique et placée à la tête d’un Haut Commissariat rattaché au plus haut niveau de l’État, ainsi que la création d’un Haut Conseil des technologies de l’information neutre et non gouvernemental.

Le déploiement de la fibre optique à l’abonné constitue donc aujourd’hui, pour les collectivités territoriales, un des enjeux majeurs du développement de l’accès aux services de communications électroniques très haut débit dans la continuité de leur rôle d’aménageur numérique de leur territoire.

L’objectif est de favoriser la mutualisation des infrastructures dans le but d’éviter une multiplication des réseaux, notamment au sein d’un même immeuble, ainsi que la coordination des travaux par les collectivités.

La proposition de loi présentée à cette fin est composée de deux titres :

* Un premier titre consacré à la sécurisation des conventions conclues par les collectivités territoriales pour le déploiement de leurs réseaux dans le cadre de délégations de service public.

* Un deuxième titre visant au déploiement du service public local du très haut débit.

1 – La sécurisation des conventions

La loi doit, tout d’abord, conforter le droit de propriété des collectivités territoriales et de leurs groupements sur les réseaux de communications électroniques déployés à leur initiative, qu’il s’agisse des réseaux câblés ou des réseaux de télécommunications.

À cet effet, la disposition proposée inscrit dans la loi le principe constamment affirmé par la jurisprudence que les biens établis et acquis par le délégataire dans le cadre d’une convention de délégation de service public sont la propriété de l’autorité délégante.

Afin d’assurer le contrôle effectif de ces réseaux et l’absence de discussion sur la portée de la propriété des collectivités, les mesures suivantes sont proposées.

La mission de règlement des différends de l’ARCEP, prévue par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, est étendue à l’ensemble des conventions d’établissement et d’exploitation de réseau de communications électroniques conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements, y compris aux difficultés liées à la mise en conformité des conventions « câble ».

En outre, il convient d’encadrer les modalités de relance de la procédure d’attribution à l’issue des conventions de délégation de service public pour s’assurer d’une réelle mise en concurrence et garantir la continuité du service (délai minimum, mesures pour assurer la continuité du service à la suite de l’attribution de la délégation de service public à un nouvel exploitant ou la reprise en régie par la collectivité, par exemple : la mise à disposition du système d’information, …).

Enfin, il est essentiel pour les collectivités de mieux connaître les réseaux et services présents sur leur territoire, afin de gérer au mieux leur domaine public et de jouer pleinement leur rôle d’aménageur.

Aussi, il est proposé qu’un nouvel article du code des postes et communications électroniques pose le principe de l’information des collectivités territoriales et leurs groupements. Cette information aux collectivités est compatible avec les impératifs de sécurité des réseaux.

S’agissant des services de télévision locale, il est proposé que les frais de numérisation des services en cause soient à la charge du distributeur.

2 – Développement du service public local du très haut débit

Le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le déploiement du très haut débit est affirmé : le service public local portant sur l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques institué par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales inclut le segment terminal.

Cette application du service public local est déclinée dans un article particulier sur la boucle locale.

En outre, à la suite des mesures législatives destinées à favoriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles d’habitation proposées par le MINEFE, il est proposé de conférer un droit d’accès aux réseaux d’initiative public pour le déploiement des réseaux internes des immeubles et des lotissements dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions proposées ci-après visent à permettre de prendre en compte de manière spécifique la présence de réseaux d’initiative publique, celle-ci permettant d’accélérer la desserte des habitants et de réduire les nuisances pour les occupants.

Selon la jurisprudence de principe établie par le Conseil d’État, la spécificité des obligations de service public justifie un traitement distinctif pour tenir compte de l’intérêt général de la mission des collectivités territoriales. Le droit, qui leur est reconnu, est en effet compensé par les obligations du service public, auxquelles répondent les réseaux d’initiative publique.

En outre, les réseaux d’initiative publique sont, de par la loi, ouverts à l’ensemble des opérateurs de communications électroniques, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Ils ont pour objectif d’ouvrir le marché local du très haut débit à la concurrence.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Avr 15 2008

pour l’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’Armée française ayant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964

La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (les dates de début sont fixées au 1er janvier 1952 pour la Tunisie, le 1er juin 1953 pour le Maroc et le 1er octobre 1954 pour l’Algérie).

Force est de constater que le 2 juillet 1962, veille de l’indépendance de l’Algérie, est la seule date prise en compte pour la fin de la période d’attribution de la carte du combattant pour ces trois théâtres d’opération, alors que les dates de début sont différentes.

L’indépendance du Maroc est intervenue le 2 mars 1956, celle de la Tunisie le 20 mars 1956 ; or, en dépit de cela, les soldats ayant servi dans ces deux pays peuvent obtenir tous les titres  (carte du combattant, titre de reconnaissance de la Nation (TRN), médaille commémorative) jusqu’au 2 juillet 1962, soit six ans après l’indépendance !

Pour la guerre d’Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu’au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant.

La carte du combattant en Algérie devrait être délivrée jusqu’au 1er juillet 1964. Car en Algérie, après le 2 juillet 1962, plus de 500 militaires français (hors supplétifs) sont officiellement reconnus « Morts pour la France », dont plus de la moitié ont été tués par faits de guerre. Ce triste constat permet d’évaluer une moyenne mensuelle de 23 « Morts pour la France ».

Pour le Maroc et la Tunisie, il existe une harmonisation totale puisque sont attribués jusqu’au 2 juillet 1962 :

– la carte du combattant,

– le Titre de Reconnaissance de la Nation,

– la médaille commémorative.

La date retenue, celle du 2 juillet 1962, est postérieure à l’indépendance de plus de 6 ans.

Pour l’Algérie, sont attribués jusqu’au 1er juillet 1964 :

– le titre de Reconnaissance de la Nation

– la médaille commémorative

La carte du combattant n’est attribuée que jusqu’au 2 juillet 1962.

La date du 1er juillet 1964 n’est postérieure à l’indépendance de l’Algérie que de deux ans seulement. (Indépendance de l’Algérie : 3 juillet 1962). En conséquence, pour l’Algérie, la logique juridique voudrait que le 1er juillet 1964 soit reconnue comme seule et unique date limite pour la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation, de la médaille commémorative, de la carte du combattant.

Cette logique juridique se justifie par le respect du droit et de l’équité pour les motifs suivants :

1 – La nature de la carte du combattant en Afrique du Nord

– Le nouveau critère d’attribution de la carte du combattant en Algérie institué en 1998 est basé sur « la notion de risque d’ordre militaire » et « d’insécurité permanente » par équivalence à « l’action de feu » ou de « combat » (article 123 – Loi de finances pour 2004).

– Ce même critère fixe à quatre mois de présence en AFN la vocation à l’attribution de la carte du combattant.

2 – La nature du Titre de Reconnaissance de la Nation

Déclaration du ministre à l’Assemblée nationale (séances des 20 octobre et 6 novembre 2003 publiées au JO) : « La nature du TRN marque la participation à un conflit armé comportant un risque d’ordre militaire. »

Le TRN est délivré jusqu’au 1er juillet 1964 pour reconnaître la participation militaire au conflit algérien. Or, le TRN reconnaît l’existence de l’insécurité juridique et du risque d’ordre militaire en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964.

3 – Le statut des victimes de la captivité en Algérie

Le statut des victimes de la captivité en Algérie prévoit « avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie ». Ceci prouve que « l’insécurité », la « violence », et le « risque diffus » existaient après le 2 juillet 1962 sur le territoire algérien.

4 – La croix de la valeur militaire a été décernée après le 2 juillet et jusqu’en 1964.

5 – Le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 fixe l’attribution de la Campagne simple en Afrique du Nord jusqu’au 1er juillet 1964.

6 – L’arrêté du 10 août 2006 du ministre délégué aux Anciens combattants fixe la composition du conseil départemental de l’ONAC à 28 membres. Cet arrêté reconnaît que la législation concernant les Anciens combattants en Algérie s’applique jusqu’au 2 juillet 1964.

Toute cette réglementation prouve que le « conflit armé », le critère « d’insécurité » et « le risque d’ordre militaire » existaient en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964.

7 – La vérité historique

Après le 2 juillet 1962, il est à déplorer plus de 500 militaires « Morts pour la France » en Algérie, dont plus de la moitié ont été tués ou enlevés par l’ALN.

D’après les archives du Service Historique du ministère de la Défense, il est constaté :

– En 1962 : 1 039 morts (hors supplétifs). De juillet à décembre 1962, on compte 305 morts pour la France, 120 disparus, 75 blessés.

– En 1963 : 122 militaires morts pour la France. Avec pour le seul mois de juin 1963 : 20 tués et 57 blessés (2 officiers et 55 hommes de troupe).

– En 1964 : 46 militaires morts pour la France.

23 « Morts pour la France » par mois, de juillet 1962 à 1964. Ces chiffres prouvent à eux seuls l’absence de paix et que le critère « d’insécurité permanente » et de « risque d’ordre militaire » retenu pour l’attribution de la carte du combattant doit s’appliquer en Algérie après le 2 juillet 1962.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient donc de légiférer pour unifier les dates d’attribution du Titre de Reconnaissance de la Nation, de la médaille commémorative et de la carte du combattant.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Mar 15 2008

Proposition de loi tendant à rendre obligatoire la consultation des citoyens préalablement à l’implantation d’éoliennes de grande hauteur

Le développement des éoliennes est extrêmement rapide dans notre pays depuis quelques années. Si l’expansion de cette source d’énergie renouvelable est un bien, elle ne doit se traduire, sur le terrain, ni par des nuisances, notamment visuelles, trop importantes pour les riverains, ni par une défiguration des paysages avoisinants.

Par ailleurs, le temps où certains voulaient imposer aux populations des projets est révolu. La demande d’information et de transparence est aujourd’hui essentielle. Chaque élu a non seulement le devoir d’y faire droit, mais aussi celui de susciter la participation des citoyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles la présente proposition de loi vous propose de rendre obligatoire, avant tout projet d’implantation d’éoliennes soumis à enquête publique (éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur), une consultation des électeurs au sens des articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales. Le résultat de cette consultation, qui concernerait non seulement la commune d’implantation, mais aussi celles qui seraient visuellement affectées par le projet, ne s’imposerait pas juridiquement aux conseils municipaux concernés qui resteraient maîtres de leur décision. Le périmètre concerné par cette consultation serait fixé par les communes concernées sur la base du rapport du commissaire enquêteur qui serait tenu de prendre en compte l’impact visuel de l’implantation. Chaque commune aurait le choix d’organiser la consultation sur la totalité de son ressort ou dans les seuls secteurs géographiques affectés visuellement par le projet.

Vous pouvez consulter cette proposition de loi ici.

Mar 04 2008

Proposition de loi relative à la représentation des Français établis hors de France au Parlement européen

Les citoyens européens élisent leurs représentants nationaux au Parlement européen au suffrage universel direct, conformément à l’acte annexé à la décision du Conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976, rendu applicable en France par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

Jusqu’en 2003, les Français établis hors de France participaient à l’élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, qui prévoit l’ouverture de centres de vote à l’étranger.

L’adoption de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen prévoyait le découpage en huit grandes circonscriptions de la circonscription nationale, ce qui a eu pour conséquence de supprimer la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans les centres ouverts à cet effet à l’étranger.

En l’absence d’une circonscription et de représentant propre, le rattachement des Français établis hors de France à leur commune d’origine s’est imposé.

À la condition d’être inscrits dans une commune française, les Français résidant hors de France ne peuvent donc plus voter qu’en personne ou par procuration. Les procurations sont déposées auprès des autorités consulaires qui les acheminent vers la métropole pour être comptabilisées.

Le 13 juin 2004, 338 millions de citoyens dans 25 États membres ont pour la première fois été appelés à élire leurs représentants au Parlement européen.

Plus de 40 millions de citoyens français étaient mobilisés pour l’élection de 78 représentants français élus pour une législature de cinq années.

Il y avait à cette date 385 000 personnes inscrites dans les centres de vote à l’étranger. Moins de 14 000 procurations (!) ont été transmises par les autorités consulaires.

Au 31 décembre 2006, 941 364 Français de l’étranger étaient inscrits sur les listes électorales consulaires pour participer à l’élection du Président de la République. Sur ce chiffre, seulement 119 764 ont choisi la possibilité de voter en France.

Pour les Français établis hors de France, le vote par procuration ne fait pas recette.

Pourtant, les élections des députés européens intéressent particulièrement les Français établis hors de France, étant donné le caractère transfrontalier du droit communautaire. L’action du Parlement européen revêt une importance particulière pour les Français établis en Europe, mais également hors d’Europe.

Une ordonnance a été prise le 8 décembre 2003 afin de faciliter l’inscription sur les listes électorales françaises de nos compatriotes qui résident parfois depuis longtemps à l’étranger, en élargissant les cas de rattachement.

Cependant, il existe une catégorie de nos compatriotes qui n’ont plus de lien avec l’Hexagone, car ils sont établis depuis une ou plusieurs générations à l’étranger. Ils ne sont donc pas en mesure d’apporter la preuve d’un rattachement à une commune.

Pourtant, l’inscription même dans une commune en France est une démarche qui apparaît pour nos compatriotes comme trop complexe vue de l’étranger. On le voit, lorsque la possibilité de voter dans les centres de vote à l’étranger leur est offerte, les Français établis hors de France sont très peu nombreux à choisir de voter en France.

En effet, il leur faudrait voter par procuration, ce qui implique de connaître une personne inscrite sur la même liste.

Le vote par procuration est un aménagement au vote en personne offert aux citoyens absents temporairement de leur commune le jour du scrutin. Il n’a pas été pensé pour des citoyens résidant en permanence à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres du bureau de vote.

Ces obstacles font de la possibilité de vote par procuration une alternative peu efficace au vote en personne. Rappelons que seuls 4 % des 385 000 Français inscrits dans les centres de vote à l’étranger en 2004 ont voté par procuration.

Or, le nombre d’élus a évolué au cours des élargissements de l’Union européenne et a varié au fil des traités européens. Limité à 700 membres par le Traité d’Amsterdam (1999), le plafond a été porté à 732 par le Traité de Nice (2001), en vue de l’élargissement.

Entre juin 2004 et décembre 2006, l’hémicycle comptait ainsi 732 députés européens élus au suffrage universel direct par les citoyens de leur pays. Les traités d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ont relevé ce maximum.

Au 1er janvier 2007, date d’adhésion de ces deux pays, les observateurs roumains (35) et bulgares (18) présents au Parlement européen depuis le 26 septembre 2005, sont automatiquement devenus des députés comme les autres (article 21.1 du traité d’adhésion). Depuis, le Parlement compte 785 députés, représentant 492 millions de citoyens.

A partir de 2009, le nombre de députés attribué pour chaque État membre sera à nouveau modifié. Selon les dispositions du Traité de Nice, le nombre de députés pour la législature 2009-2014 est fixé à 736. Ces règles sont contenues dans le traité d’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie (17 sièges étant attribués à la Bulgarie et 33 à la Roumanie).

Néanmoins, le Conseil européen des 21-22 juin 2007 a décidé d’augmenter le nombre de sièges de 736 à 750. Les chefs d’État et de gouvernement ont invité le Parlement à présenter une proposition sur la répartition de ses sièges.

Or, le Parlement européen s’est prononcé le 11 octobre sur la distribution de ses sièges après les élections législatives de 2009. Cette nouvelle distribution rééquilibre le nombre de sièges en fonction de l’évolution de la population des États membres et attribue en conséquence deux députés supplémentaires à la France par rapport à ce que le traité de Nice révisé prévoyait.

Nous proposons d’accorder ces deux sièges supplémentaires à une représentation propre des Français établis hors de France, par l’élection de deux députés représentants les Français établis hors de France, organisée dans les centres de vote à l’étranger, selon les modalités prévues pour l’élection du Président de la République et les référendums.

Cette réforme permettrait la réintégration des « Français de l’étranger » dans le système électoral, comme l’a demandé à plusieurs reprises l’Assemblée des Français de l’étranger, mais aussi une représentation spécifique des Français établis hors de France au sein de la construction européenne.

La réforme du 11 avril 2003 avait pour objectif de rapprocher l’élu européen de ses électeurs, en instaurant un lien plus visible. Concernant les Français établis hors de France, le nouveau découpage électoral a eu l’effet exactement inverse. La présente proposition de loi souhaite rétablir l’économie initiale du texte et permettre aux Français établis hors de France d’apporter leur expertise à l’intégration européenne, qu’ils vivent au quotidien.

Pour attribuer spécifiquement ces deux sièges aux Français établis hors de France, il faut créer une section « Outre frontière » au sein d’une des circonscriptions. La seule circonscription qui soit déjà divisée en trois sections pour le calcul de la répartition des sièges, est la circonscription « Outre mer ».

L’article 1er étend aux centres de vote ouverts à l’étranger, l’interdiction faite aux électeurs français résidant dans un autre pays de l’Union européenne, de voter en France s’il a déjà voté dans son pays de résidence.

L’article 2 instaure une nouvelle section « Outre frontière » au sein de la circonscription « Outre mer », qui devient la circonscription « Outre mer et Outre frontière ».

L’article 3 modifie en conséquence le tableau annexé à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet de 1977.

L’article 4 crée la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans des centres de votes à l’étranger pour l’élection de ses représentants au Parlement européen.

Vous pouvez consulter cette proposition de loi ici.

Fév 22 2008

Restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections

La présente proposition de loi vise à permettre la restitution à leur pays d’origine des têtes maories qui font actuellement partie des collections publiques des musées de France. Elle est une réponse aux difficultés juridiques qui ont suivi la décision – la première en France – prise par la Ville de Rouen, en octobre 2007, de remettre aux autorités néo-zélandaises une tête humaine tatouée et momifiée conservée en dépôt depuis 1875 dans les collections du Muséum municipal d’Histoire naturelle.

Les têtes maories, encore dispersées dans les musées européens et aux États-Unis, ont une histoire qui rappelle les pires heures du colonialisme. En effet, lors de la colonisation de la Nouvelle-Zélande, les Européens se passionnent pour ces têtes humaines tatouées, tradition du peuple maori, qu’ils considèrent comme des objets de curiosité et de collection. Les collectionneurs privés se lancent dans de véritables « chasses aux têtes », à la recherche des plus beaux spécimens, qui font l’objet d’un commerce barbare. En vue de satisfaire la demande européenne, les tatouages de tête, initialement réservés aux chefs guerriers, concernent également les esclaves qui sont ensuite décapités pour faire l’objet d’échanges. Afin de mettre fin à ce marché sordide, le gouvernement britannique fit voter une loi en 1831, interdisant l’exportation de ces têtes vers l’Australie, plaque tournante de cet odieux trafic.

Depuis une vingtaine d’années, à la demande de la Nouvelle-Zélande, et par respect des traditions maories, les têtes ont été retirées des expositions au public en Europe. Elles sont actuellement conservées dans les réserves des musées. Le gouvernement néo-zélandais mène également une vaste campagne pour obtenir le retour de restes humains maoris emportés par les colons européens comme trophées.

La décision prise par le conseil municipal de Rouen de restituer à son pays d’origine cette tête maorie, afin qu’elle puisse être inhumée de façon digne et respectueuse des coutumes de ce peuple, est fondée sur quatre critères déterminants :

– que le pays d’origine d’un peuple contemporain ait formulé la demande de restitution de ce bien ;

– que celui-ci ne fasse pas l’objet de recherches scientifiques ;

– qu’il ne soit pas destiné à être exposé ni conservé dans des réserves dans le pays d’origine mais qu’il soit inhumé ;

– qu’il soit issu d’actes de barbarie ayant entraîné la mort.

En outre, cette décision est conforme à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007. Dans ses articles 11 et 12, elle enjoint les États à accorder réparation aux peuples autochtones par le biais notamment de la restitution des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes. L’article 12 précise que « les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement (…) ».

Les têtes maories sont bien les vestiges d’une époque où des théories pseudo scientifiques légitimant la supériorité d’une race sur d’autres supposées inférieures justifiaient des pratiques attentatoires à la dignité humaine. Elles répondent aux critères définis par les Nations Unies car ce sont des objets constitués en pièces culturelles suite à une pratique ignoble.

Toutefois, cette décision a suscité un débat sur le régime juridique applicable à ces biens, en des termes quasi identiques à celui soulevé au moment de la demande de restitution, par la République sud-africaine, de la dépouille mortelle de Saartjie BAARTMAN, dite Vénus Hottentote, conservée dans les collections du Musée de l’Homme.

À l’initiative de notre collègue Nicolas ABOUT, le Parlement était alors intervenu en votant une loi1(*) permettant de sortir la Vénus Hottentote des collections publiques et de restituer sa dépouille à l’Afrique du Sud, afin de mettre ainsi un terme aux atermoiements et incertitudes juridiques quant au statut de ces restes humains.

Face à une situation similaire, il apparaît nécessaire d’autoriser, par la présente proposition de loi, la restitution des têtes momifiées conservées dans les musées de France au peuple maori, qui en a fait expressément la demande, afin d’offrir à leurs ancêtres une sépulture conforme à leur tradition et respectueuse de leur culture. De nombreux musées américains, australiens et européens (plus de quarante d’entre eux), ont déjà répondu favorablement à cette demande légitime : la France fait d’ailleurs exception dans ce mouvement général.

Si cette proposition de loi règle la situation particulière des têtes maories, il n’en demeure pas moins qu’une réflexion approfondie doit être engagée dans les plus brefs délais sur le statut des biens issus du corps humain, qui, de par leur spécificité, ne peuvent être considérés comme des biens culturels comme les autres, c’est-à-dire appartenant au domaine public et, de ce fait, inaliénables.

Au moment des débats précédant l’adoption de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, le rapporteur au nom de la commission des Affaires culturelles du Sénat, M. Philippe RICHERT, avait invité les responsables des musées à définir des critères pour encadrer d’éventuels déclassements d’oeuvres des collections publiques, dans le cadre d’une procédure spécifique et après avis conforme d’une commission nationale scientifique, instituée par un amendement sénatorial.

De tels critères, qui n’ont toujours pas été définis par cette commission, permettraient de préciser les conditions dans lesquelles le principe d’inaliénabilité pourrait ne pas s’appliquer aux biens issus de restes humains, tout en veillant à garantir l’intégrité des collections publiques des musées de France et sans porter d’atteinte injustifiée à notre patrimoine national.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Nov 22 2007

Améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat

Les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, et qui n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, sont alors affiliés, pour leur retraite de base, à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale1(*). Par ailleurs, et au même titre que les autres élus locaux, ils sont également affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).

En revanche, et à la différence des élus locaux n’ayant pas cessé d’exercer leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, les élus susmentionnés ne peuvent pas acquérir de droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux (régime géré dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux-FONPEL et de la Caisse de retraite des élus locaux-CAREL).

Or, cette exclusion est d’autant plus injuste qu’elle s’applique à des élus :

– ayant consenti d’importants sacrifices, tant en termes de carrière professionnelle que de revenus personnels d’activité, pour se consacrer entièrement à leur mandat et se dévouer au service de leurs concitoyens ;

– et qui sont, en outre, pénalisés en matière de retraite par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale (retraite de base) et par l’IRCANTEC (retraite complémentaire).

Afin de corriger cette injustice, et de permettre aux intéressés de bénéficier d’une retraite décente, il paraît donc indispensable d’autoriser les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, et affiliés de ce fait à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à cotiser également au régime de retraite par rente géré dans le cadre du FONPEL et de la CAREL.

Outre le respect de la plus élémentaire équité, la mesure proposée présente également le double avantage :

– d’une part, en améliorant le statut des élus locaux : de contribuer à lutter contre la « crise des vocations » constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes ;

– d’autre part, en affiliant des assurés supplémentaires au régime de retraite par rente des élus locaux : d’apporter au dit régime de nouvelles recettes et de conforter, ainsi, sa situation financière.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Nov 22 2007

Proposition de loi tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3500 habitants

La présente proposition de loi tend à remédier aux défauts bien connus du mode d’élection des conseillers municipaux en vigueur dans les communes de moins de 3 500 habitants. Rappelons, en effet, que les candidatures n’y sont soumises à aucune obligation de déclaration et que les candidatures multiples y sont admises.

Dans ces conditions, il n’est pas rare qu’une même personne se retrouve sur plusieurs listes, souvent sans avoir donné son accord. Il arrive également que des personnes se trouvent avoir été élues sans avoir été candidates, pour de plus ou moins bonnes raisons, mais le plus fréquemment par manoeuvre. Cela n’est pas compatible avec le sérieux et la sincérité qui doivent accompagner toute élection, quelle qu’en soit la nature.

Or, la démocratie exige la clarté et la transparence. Il paraît donc nécessaire de moraliser les pratiques locales critiquables qui viennent d’être décrites. C’est ainsi qu’il est proposé :

– de rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de plus de 3 500 habitants mais en les adaptant à la taille de la commune pour les dates et heures de dépôt des candidatures (article 2) ;

– d’établir le principe selon lequel nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune (article 1er) ;

– d’étendre aux communes de moins de 2 500 habitants l’interdiction de candidatures isolées ; en revanche, serait préservée la possibilité dans ces communes de déposer des listes incomplètes (article 1er) ;

– enfin, de poser le principe que nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature (article 3).

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Nov 06 2007

Proposition de loi relative aux personnels enseignants de médecine générale

L’article 60 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (article L. 632-2 du code de l’éducation) a reconnu la médecine générale comme spécialité médicale.

À ce titre, et en application des dispositions du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales, une formation spécifique d’interne en médecine générale a été mise en place dans les universités conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées de médecine générale.

Cette filière attire la moitié des internes en médecine, soit deux mille six cents étudiants en 2007. Le diplôme d’études spécialisées de médecine générale étant délivré par les universités au nom de l’État au terme d’une formation de trois ans, ce sont ainsi plusieurs milliers d’étudiants qu’il faut chaque année encadrer et former par des cours théoriques, des enseignements dirigés et des stages en médecine ambulatoire.

Afin de leur délivrer une formation de qualité, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a prévu la création d’emplois de chefs de clinique en médecine générale.

Or la nomination de ces personnels est subordonnée à la création de nouveaux corps de personnels titulaires en médecine générale, ces derniers ne relevant pas du statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires définis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984.

La présente proposition de loi vise précisément à créer ces nouveaux corps de personnels universitaires réservant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer leur statut ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions.

Elle prévoit également que le décret en Conseil d’État précisera les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants de médecine générale qui, jusqu’à la date de publication dudit décret, seront recrutés en tant qu’enseignants associés, pourront être recrutés ou demander à être intégrés dans les nouveaux corps.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Oct 23 2007

Proposition de loi relative à l’urbanisme, au logement locatif social et à l’accession à la propriété

Le logement est aujourd’hui une des premières préoccupations des Français, que ce soit au titre du locatif ou de l’accession à la propriété. Le Gouvernement en a d’ailleurs fait une de ses priorités. Malgré l’augmentation importante du nombre de logements mis en chantier ces dernières années, les listes d’attente ne se réduisent pas.

Le Gouvernement a également clairement indiqué sa volonté de favoriser le développement de l’accession à la propriété, répondant ainsi à une attente d’une très grande majorité de familles françaises. Force est de constater, sur ce dernier point, que pour beaucoup de familles aux ressources modestes l’accession est devenue de plus en plus difficile et pour certaines familles qui s’y engagent, il peut y avoir des difficultés à assumer les charges auxquelles elles auront à faire face et ce malgré les dernières dispositions mises en place par le Gouvernement en terme d’aides ou de déductions fiscales. De nombreuses familles, qui souhaiteraient accéder à la propriété, reculent ou attendent et continuent d’occuper des logements locatifs qu’à priori elles auraient pu libérer pour d’autres familles. La cause principale est l’augmentation rapide et très importante ces dernières années du prix du foncier. Bien sûr, ceci a également des répercussions importantes sur les prix de revient du logement locatif. Il n’est pas rare de voir des familles, qui veulent à tout prix accéder à la propriété mais dont la situation financière les oblige à limiter leur endettement, mettre plus d’argent dans le foncier que dans la construction du logement lui-même ! Conséquence : moins d’accessions à la propriété = moins de logements locatifs libérés et s’agissant de la construction de logements locatifs, une demande accrue de la participation des Collectivités pour assurer l’équilibre des opérations.

La France est en Europe le pays qui dispose du plus grand espace et, paradoxalement, l’accession à la propriété qui pourtant est un souhait fort exprimé par nos concitoyens, a pris un retard important par rapport à nos plus proches voisins européens, faute de foncier constructible disponible et suffisant. Le Parlement a eu à examiner ces dernières années plusieurs textes de lois dont l’objectif affiché était de libérer du foncier bâti, qui ont eu en fait peu d’effets sinon quelquefois un effet contraire compte tenu de l’alourdissement des contraintes en matière d’urbanisme.

Sauf à mettre en place rapidement de nouvelles dispositions qui simplifient et assouplissent les procédures en matière d’urbanisme, nous allons tout droit vers une situation de quasi blocage, ce qui est le contraire de l’attente des Français et de la volonté clairement exprimée par le Président de la République et par le Gouvernement.

Des dispositions nouvelles peuvent être adoptées, sans remettre en cause fondamentalement l’organisation du territoire telle qu’elle existe à travers les différentes procédures d’urbanisme. La quasi totalité des villes ou communes de France qui en justifiaient sont aujourd’hui dotées de documents d’urbanisme. Sauf dans des situations particulières, liées à la sécurité ou à la protection des sites, il suffirait de quelques aménagements en terme de classement dans les documents d’urbanisme pour libérer des emprises constructibles, et ainsi augmenter l’offre foncière ; les procédures actuelles, dès lors qu’il y a modification du classement des terrains, obligent à une révision complète du document d’urbanisme – moyenne entre 3 et 5 ans pour aboutir. Il en découle des coûts élevés d’études qui ne peuvent être réalisées que par des bureaux spécialisés ; ceux-ci d’ailleurs seraient en nombre insuffisant pour répondre à toutes les sollicitations. Une refonte complète est, dans la quasi totalité des cas, injustifiée dès lors qu’il s’agit de dégager de nouvelles emprises dont l’urbanisation ne modifiera pas les fondements même du document d’urbanisme de base.

L’objet de la présente proposition de loi vise à autoriser les communes qui le souhaitent et même à inciter l’ensemble des villes et communes à dégager, à travers des procédures de révision simplifiées, de nouvelles surfaces constructibles, quels que soient les classements dans le document d’origine.

Dans le même esprit, il est proposé de simplifier la procédure pour les communes dont le nombre de permis de construire délivrés ne justifie pas la mise en place d’un document d’urbanisme. Enfin sur l’ensemble du Territoire National se sont construites, au fil des ans, des bâtisses ayant utilisé des matériaux régionaux. Ces bâtisses sont souvent aujourd’hui inadaptées pour l’usage qui leur était destiné. S’agissant d’un patrimoine de qualité, il importe d’essayer de le préserver et, chaque fois que possible, dès lors que sa localisation le permet, notamment qu’il y a desserte suffisante en voirie et réseaux divers, il paraît justifié d’autoriser la transformation en locaux d’habitat moyennant un plan d’ensemble et un cahier des charges stipulant dans quelles conditions cela peut se faire.

L’apport d’une population nouvelle crée des charges supplémentaires pour les collectivités, tant en terme d’investissement que de fonctionnement. Il paraît légitime que les bénéficiaires de la mise en terrains constructibles de nouvelles emprises participent au financement des charges supplémentaires de la collectivité, d’autant plus qu’il y a eu une augmentation importante des prix des terrains à bâtir.

Il vous est donc proposé d’adopter les différents articles de la présente proposition de loi qui vise à développer les emprises foncières ouvertes à la construction et, ce faisant, à alléger les coûts tant pour la construction de logements locatifs que pour l’accession à la propriété.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Oct 09 2007

Instauration dans le code de la route, du principe d’un examen de la vue préalable à la délivrance du permis de conduire des véhicules à moteur

Si la conduite automobile est aujourd’hui un acte tout à fait banal, elle n’est toutefois pas sans danger et demeure susceptible d’entraîner pour soi-même, et pour les autres, un risque d’accident.

Acte de sécurité, elle implique que les capacités du conducteur soient optimales et que ce dernier ait une appréhension correcte des situations rencontrées.

La vue est un des éléments essentiels de cette appréhension. On estime ainsi à plus de 90 % la part des décisions et gestes nécessaires à la conduite d’une automobile qui dépendent des yeux de son conducteur. Vision de loin et champ visuel pour anticiper, vision de près pour lire le tableau de bord, vision dynamique, vision nocturne, résistance à l’éblouissement, la conduite automobile est l’une des activités les plus exigeantes pour la vue.

Pour s’assurer des capacités du conducteur, le code de la route requiert une acuité binoculaire supérieure à 5/10ème, une acuité visuelle monoculaire supérieure à 1/10 si l’autre oeil a une acuité inférieure à 6/10ème et un champ visuel binoculaire supérieur à 120° à l’horizontale et à 60° à la verticale.

Pourtant, selon l’Association Nationale d’Amélioration de la Vue (ASNAV), on dénombre près de 8 millions de conducteurs qui circulent avec un défaut visuel non ou mal corrigé et 1 million qui ne satisfont pas aux exigences du code de la route. On peut s’interroger sur la proportion de ces conducteurs qui sont impliqués dans des accidents de la route.

Les conducteurs de véhicules légers ne sont en effet soumis à aucune visite médicale préalable à l’obtention du permis. L’article R-221-10 du code de la route ne prévoit en effet un tel contrôle que dans des cas particuliers limitativement fixés par arrêté.

Sur le plan européen, la législation retient le principe selon lequel « tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la conduite ». La plupart de nos voisins européens ont dans ce cadre, à des degrés divers, mis en place un examen de la vue auquel doit se soumettre le candidat.

L’ordonnance allemande sur le permis de conduire tout comme le code de la route italien disposent ainsi que les candidats au permis doivent faire préalablement tester leur vue1(*). La réglementation Suisse va encore plus loin en prévoyant que cet examen des facultés visuelles soit effectué « auprès d’un médecin ou d’un opticien reconnu par l’autorité cantonale ».

L’Espagne a de son côté choisi de subordonner la délivrance du permis à la production d’un certificat médical, dont l’acuité visuelle fait partie, délivré par un organisme agréé par la Direction générale de la circulation.

En Belgique et aux Pays-Bas enfin, le candidat peut, sur sa responsabilité, se soustraire à l’examen visuel. Mais il doit pour cela signer une déclaration sur l’honneur ou remplir un questionnaire par le biais desquels il atteste qu’à sa connaissance, il n’est pas atteint d’un défaut physique ou d’une affection incompatibles avec la conduite d’un véhicule.

En Europe, la France figure donc parmi les pays les moins contraignants en matière de contrôle de l’aptitude visuelle à la conduite automobile. Si le Comité Interministériel de la Sécurité Routière a arrêté en 2003 le principe d’un examen visuel systématique des candidats au permis et de son renouvellement tous les 10 ans par les conducteurs, cette décision n’a pas été à ce jour mise en oeuvre.

La concrétisation de cet engagement conforterait pourtant les efforts engagés pour améliorer la sécurité sur nos routes.

Vous pouvez consulter cette proposition de loi ici.

Sep 25 2007

Proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction

Le dramatique accident survenu le 4 août 2007 à la Fête des Loges, qui s’est ajouté à divers accidents de manège ayant entraîné des blessures, ces dernières années, a conforté la volonté du législateur, en accord avec le gouvernement, de faire de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction une priorité du calendrier parlementaire de la rentrée.

Actuellement, aucune loi ou réglementation spécifique n’encadre la fabrication ou l’exploitation des attractions foraines. Bien entendu, même en l’absence de texte particulier, les fabricants et exploitants de manèges doivent s’assurer de la sécurité des attractions qu’ils proposent au public. Il en va de leur responsabilité générale. Leur responsabilité pénale est aussi susceptible d’être mise en cause en vertu de l’article L 223-1 du code pénal au titre de la mise en danger de la vie d’autrui.

Jusqu’au 17 août 2007, le seul élément relatif à la sécurité des attractions foraines était un protocole signé en 1984 à l’initiative du ministère de l’intérieur, entre l’ensemble des syndicats de forains et certains bureaux de contrôle.

La survenance régulière d’accidents de personnes sur des matériels d’attraction foraine et la sophistication technique croissante de ces attractions pour répondre à une demande de sensations de plus en plus fortes des utilisateurs ont montré les limites de ce dispositif.

Il est ressorti des débats générés par l’accident de la Fête des Loges que la grande majorité des parties concernées reconnaissait le caractère inadapté, incomplet ou inefficace de ce protocole.

Par ailleurs, depuis plusieurs mois, la profession des forains, les maires représentés par l’Association des Maires de France (AMF) et l’administration travaillaient de concert à l’élaboration de textes plus opérationnels visant à préciser les modalités et la périodicité du contrôle technique des manèges forains, en tenant compte de l’évolution des matériels et de la nécessaire indépendance des organismes chargés du contrôle technique.

Il a été décidé, afin de marquer rapidement une évolution vers davantage de contrôle et donc une amélioration de la sécurité des manèges, d’élaborer une nouvelle convention. Elle a été signée le 17 août 2007 par les représentants des forains, des organismes de contrôle, l’Association des maires de France et les ministres intéressés (Intérieur, Consommation, Entreprises) et pose le principe de l’obligation pour les exploitants d’attractions foraines de faire effectuer un contrôle technique selon une périodicité qui varie en fonction du type d’attraction. Quatre types sont définis selon l’âge ou le niveau de sensation. La convention engage les professionnels dans un processus de vérification périodique par des organismes compétents et indépendants.

Cependant, l’objectif d’une plus grande sécurité des attractions foraines et par conséquent des personnes qui les utilisent exige, au-delà des engagements des uns et des autres, que le dispositif ait une assise juridique solide et pérenne et force contraignante pour définir les responsabilités et obligations de chacun.

Un texte législatif s’impose car il s’agit notamment de créer une obligation de contrôle technique, dont le non-respect est sanctionné par l’interdiction par les maires de l’installation ou de l’exploitation de l’attraction foraine en question, ce qui constitue une restriction à la liberté du commerce et de l’industrie.

Ces dispositions législatives ne font pas obstacle, en cas de danger grave ou immédiat présenté par un manège ou une attraction foraine, à ce que les maires, les préfets ou le gouvernement prennent les mesures d’urgence qui s’imposent notamment en suspendant son exploitation par arrêté, en application de leurs pouvoirs généraux en matière de police administrative.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui, en affirmant l’obligation de concevoir, construire, installer, exploiter, entretenir les attractions foraines de manière à assurer la sécurité des personnes et en instituant une obligation de les soumettre à un contrôle technique, constitue la base légale du dispositif.

Vous pouvez consulter cette proposition de loi ici.

Août 01 2007

Autoriser la réversibilité de l’exercice des droits relatifs à l’éligibilité pour l’achat d’énergie électrique

Depuis qu’il a été totalement ouvert à la concurrence, en juillet 2004, le marché de la fourniture d’électricité aux consommateurs professionnels peine à exister. Selon l’observatoire des marchés de la Commission de Régulation de l’Énergie, si, au 1er avril 2007, 16,5 % des sites éligibles (professionnels) avaient exercé leurs droits relatifs à l’éligibilité, seuls 6,4 % de ces sites avaient effectivement changé de fournisseur, les autres (10,1 %) ayant contracté sur le marché avec leur fournisseur historique.

Quant au marché de la fourniture d’électricité aux particuliers, quelques jours après son ouverture à la concurrence, il est évidemment trop tôt pour en dresser un premier bilan, mais l’extrême réserve manifestée par la plupart des organisations de défense des consommateurs laisse augurer une semblable difficulté à donner à ce nouveau segment du marché de l’électricité une véritable consistance.

D’évidence, la raison principale doit en être imputée à la prise de risque que suppose l’exercice de l’éligibilité. Alors même que les marchés de l’électricité – produit de première nécessité – sont par nature des marchés aux prix très volatiles (parce que l’électricité, qui ne se stocke pas, fait l’objet d’une demande très peu élastique par rapport au prix dans le court et même le moyen terme), l’irréversibilité de ce choix agit comme un frein incitant le consommateur à privilégier la conservation du tarif réglementé et de ses attributs : fiabilité de l’opérateur (historique), visibilité dans le temps du prix et de ses variations grâce à la régulation publique, garanties apportées par le cadre de service public dans lequel il est mis en oeuvre (approvisionnement compétitif à partir du parc électro-nucléaire français, sécurité de la concession locale de service public).

De surcroît, le régime actuel d’irréversibilité de l’exercice de l’éligibilité par site engendre divers effets pervers. Ainsi, la valeur du patrimoine bâti risque d’être affectée par les choix qui seront faits quant à l’exercice ou non de l’éligibilité ; quelques jours à peine après la généralisation de la concurrence (1er juillet 2007), des perspectives de contentieux s’ouvrent déjà entre bailleurs et locataires à ce propos. Plus généralement, les consommateurs d’électricité seront rapidement confrontés à des situations d’inégalité face au système électrique, en fonction de choix faits par des tiers (les précédents occupants de leur logement), vis-à-vis desquels ils seront impuissants, et aboutissant à ce que des résidents proches ou voisins bénéficient de droits substantiellement différents.

Ainsi, en exacerbant les oppositions entre tarif réglementé et prix de marché, entre service public et concurrence, le débat n’a pu qu’accentuer le sentiment d’inconfort probablement éprouvé par bon nombre de consommateurs face à ce qui leur est présenté, de façon particulièrement manichéenne, comme un devoir d’arbitrage entre deux mondes décrits comme profondément antagonistes, le passage de l’un à l’autre s’avérant sans retour. Dans ces conditions, il n’est pas abusif de dire que l’impossibilité de quitter le marché « tue », ou tout au moins affecte sérieusement, le marché lui-même.

Pourtant, les exemples abondent de secteurs d’activité dans lesquels une cohérence a pu être durablement organisée entre l’existence d’un service public et une forme de concurrence avec le secteur privé : l’hospitalisation publique et l’hospitalisation privée, l’enseignement public et l’enseignement privé, ou encore, par exemple, les activités sportives exercées dans un cadre fédéral et celles du secteur marchand (salles et complexes privés). La jurisprudence communautaire et le droit national ont d’ailleurs décrit les modalités d’une telle coexistence avec minutie dans le secteur des services funéraires, dans lequel les services publics (régies, concessions) ont perdu leur monopole tout en continuant à exercer leur activité en complète concurrence avec le secteur privé.

Dans l’ensemble de ces secteurs, le citoyen-consommateur est libre de s’adresser à une offre publique ou à une offre privée de services, une interprétation large du droit de la concurrence conduisant, non à exclure le service public des activités concurrentielles, mais bien au contraire à lui en accorder le bénéfice (à condition qu’il en respecte les règles), au nom d’une égalité de traitement entre opérateurs qui a également, pour le citoyen-consommateur, des retombées très positives en termes d’éventail de choix et de liberté d’appréciation de la « meilleure offre ».

Une telle possibilité dans le secteur électrique, permettant au consommateur de tester le marché sans prendre de risque disproportionné, serait le meilleur gage d’une réelle ouverture à la concurrence. La mise en place du marché de l’électricité, comme l’intérêt bien compris du consommateur, passent aujourd’hui, en France, par une porosité délibérée entre le secteur régulé et le secteur non régulé, à la condition, bien entendu, que les règles de gouvernance applicables à la détermination des tarifs réglementés de vente (à propos desquels la CRE dispose d’une compétence consultative) donnent de réelles garanties quant à la complète couverture tarifaire des charges et l’absence de subventions croisées.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, qui tend à autoriser la réversibilité pour la durée de validité des tarifs réglementés, c’est-à-dire tant que la France pourra les maintenir dans le respect de ses engagements internationaux, et sous condition du respect, par le consommateur ayant exercé son éligibilité, d’un délai minimal de six mois avant retour éventuel au tarif, de façon à ne pas créer une instabilité préjudiciable au marché.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Juil 27 2007

Proposition de loi relative à la propagande pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger

Il n’y a pas d’élection démocratique sans propagande électorale, c’est-à-dire sans une connaissance suffisante par les électeurs des programmes et, le cas échéant, des bilans de mandat des candidats, sans la possibilité d’échanges et de dialogues ou confrontations légitimes des choix politiques et associatifs. Une élection dépourvue de possibilités d’échanges et dialogues est privée de la substance même du débat démocratique. La Cour européenne des Droits de l’Homme a consacré cette vision du droit électoral comme devant être commune à tous les États signataires de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

La quasi-absence de propagande électorale à l’étranger explique très largement le taux considérable, anormal, d’abstention lors des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger. La propagande électorale était, en effet, jusqu’en 2005, limitée par la loi au minimum possible : à la simple diffusion des circulaires et bulletins de vote des candidats. Le Conseil d’État s’est montré très rigoureux dans l’application du principe d’interdiction de toute propagande à l’étranger. Paradoxalement, les nombreuses violations constatées du principe d’interdiction n’ont entraîné l’annulation d’élections que dans les seuls cas où l’écart entre les suffrages obtenus par les listes ou candidats était minime. Cette situation n’est pas satisfaisante. Une réforme, souhaitée à de nombreuses reprises par les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger s’impose donc dans ce domaine, le premier pas effectué par la loi du 20 juillet 2005 s’avérant insuffisant.

Lors des derniers renouvellements à l’Assemblée des Français de l’étranger, d’autres difficultés sont apparues en matière de contenu et de présentation des circulaires et bulletins de vote, de respect des délais réglementaires et de conséquences de leur dépassement. Un contrôle démocratique des opérations de dépôt, d’envoi et de diffusion des documents électoraux a été souhaité par plusieurs élus.

Compte tenu des difficultés d’organisation des élections à l’étranger, notamment de celles liées à l’environnement international et au coût de ces opérations, le législateur se doit de prendre des mesures particulières tendant à prévenir des contentieux post-électoraux et à faire trancher les difficultés en amont. Ces difficultés justifient l’institution de procédures spécifiques de référé préélectoral et une plus grande précision des normes juridiques, encore plus nécessaire à l’étranger que sur le territoire français.

Enfin, la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a pour effet de transférer dans le domaine de la loi les règles relatives aux instances représentatives des Français établis hors de France dont l’Assemblée des Français de l’étranger fait partie (cf. art. 39, dernier alinéa modifié de la Constitution). En conséquence, il est nécessaire de transférer l’essentiel des règles relatives à la propagande électorale dans la loi du 7 juin 1982, plusieurs fois modifiée, relative à l’Assemblée des Français de l’étranger.

I – DISPOSITIF GÉNÉRAL

1) Droit en vigueur

Une simple analyse du contentieux des élections au Conseil supérieur des Français de l’étranger (1982-2004) démontre que le Conseil d’État a donné une très large extension au principe d’interdiction de la propagande électorale formulé par l’article 5 de la loi du 7 juin 1982. Ce principe avait été formulé de façon aussi absolue pour respecter la souveraineté des États sur le territoire desquels les élections du Conseil supérieur devaient se dérouler, à une époque où le droit international classique ne connaissait pas encore le déroulement d’élections étrangères sur le territoire d’un État.

Depuis cette époque, plusieurs États, principalement en Europe, admettent ce type d’élections. Dans ce contexte et à l’heure de la mondialisation et de l’internet, il paraît nécessaire de reformuler la portée du principe d’interdiction qui est l’une des explications majeures de l’abstention considérable des électeurs lors des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Le nouvel article 5 de la loi du 7 juin 1982, issu de l’article 4 de la loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005 a déjà procédé à un aménagement notable du principe d’interdiction. Il y déroge, en effet, en Europe, dans les États membres de l’Union européenne et les États parties à la Convention européenne des Droits de l’homme, sous réserve de l’application des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral.

Dans les autres États, le principe d’interdiction de la propagande prévaut, assorti des deux exceptions antérieures :

– l’envoi ou la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectué par les ambassades et les postes consulaires ;

– l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux.

L’article 5 de la loi du 7 juin 1982, modifié en 2005, précise enfin que la propagande qui est interdite est la seule propagande « électorale » afin de bien distinguer le domaine électoral de celui de l’information civique, toujours possible et légitime.

Dans son arrêt du 10 août 2007 concernant les dernières élections à l’Assemblée des Français de l’étranger qui se sont déroulées en Suisse (CE 3ème et 8ème sous-sections réunies, n° 296013, mentionné aux Tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser la portée du nouvel article 5 de la loi du 7 juin 1982 :

« Considérant que ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 9 août 2004, doivent être entendues comme ne maintenant l’interdiction de toute propagande électorale à l’étranger que pour les élections qui se déroulent dans des pays qui ne sont ni membres de l’Union européenne, ni parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que pour les élections qui se déroulent dans les autres pays, la propagande électorale est désormais autorisée, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral ;

« Considérant qu’il ne peut être utilement soutenu qu’ainsi interprétées, ces dispositions auraient pour effet d’appliquer, pour une même élection, des règles différentes selon les circonscriptions et le cas échéant à l’intérieur d’une même circonscription, en méconnaissance de l’égalité entre les électeurs et entre les candidats, car cette critique, qui tend à mettre en cause la conformité de la loi à la Constitution, échappe à la compétence du Conseil d’État statuant au contentieux ; qu’il en va de même de l’argumentation selon laquelle la modification de rédaction apportée à l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 par la loi du 9 août 2004 est obscure et imprécise en sorte que se trouvent méconnues les exigences constitutionnelles de clarté et d’intelligibilité de la loi ;

« Considérant que la Suisse et le Liechtenstein ont signé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, respectivement le 21 décembre 1972 et le 23 novembre 1978, et l’ont ratifiée, respectivement le 28 novembre 1974 et le 8 septembre 1982 ; que, par suite, la propagande était autorisée, dans les limites indiquées ci-dessus, dans la circonscription couvrant le territoire de ces deux États lors du scrutin du 18 juin 2006 pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ; »

2) Définition d’une « période électorale »

On parle couramment de « campagne électorale » pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, alors que dans les pays où s’applique le principe d’interdiction de la propagande, ce principe est d’application générale et absolue, en tous temps et en tous lieux. Le Conseil d’État tient seulement compte de la proximité de la consultation pour apprécier le degré de gravité d’une violation du principe et son impact sur la sincérité des élections.

Il nous paraît nécessaire de préciser clairement la date à partir de laquelle s’appliquent les restrictions ou l’encadrement légal de la propagande. Avant cette date et après l’élection, la défense ou le soutien des programmes électoraux et des bilans de mandat sera possible. La période électorale commencerait soixante jours avant la date du scrutin, date limite de dépôt des candidatures.

Mais en toute période, et particulièrement durant la période électorale, candidats ou élus continueront à respecter la législation locale comme ils le font actuellement. Sous ce rapport, on ne connaît pas à ce jour de dérapages des candidats ou élus ni d’infractions aux lois locales de leur part ayant exposé notre pays à quelque critique que ce soit. Cela est largement dû aux efforts conjugués de nos postes diplomatiques et consulaires et à la sagesse naturelle des candidats et des élus. La jurisprudence du Conseil d’État ne révèle aucune mise en cause des intéressés par les États de résidence ni aucun propos ou aucun acte de leur part de nature à nuire aux bonnes relations entre la France et ces États. Les modifications que nous proposons s’inscrivent dans ce contexte de respect naturel des lois des pays de résidence. Le droit international, qui n’a pas changé sur ce point, exige ce respect de la souveraineté des États de résidence. Notre proposition n’y porte aucune atteinte.

Il nous paraît nécessaire de fixer dans la loi la date de publication de l’arrêté du ministre des Affaires étrangères convoquant les collèges électoraux. Nous proposons qu’elle ait lieu dix semaines avant la date du scrutin.

3) Formulation clarifiée de la distinction des régimes de propagande applicables en Europe et hors Europe

Le contentieux des élections du 18 juin 2006 a fait apparaître la nécessité de clarifier le dispositif mis en place en 2005 par la loi du 20 juillet 2005.

Compte tenu des observations du commissaire du Gouvernement lors de l’examen des recours, il nous a paru nécessaire d’affirmer plus clairement la distinction opérée par le législateur en 2005 entre deux régimes de propagande :

– un régime « européen » qui repose sur le principe de liberté reconnu par les traités ;

– un régime hors Europe, qui repose, au contraire, sur le principe d’interdiction de la propagande dont il est proposé de clarifier la portée pour préciser ce qui est interdit et ce qui est permis. En effet, le caractère absolutiste de l’interdiction, l’extrême rigueur de la jurisprudence de 1982 à 2001, ont eu pour conséquence évidente l’ignorance des électeurs sur le sens voire l’existence de cette consultation et leur désaffection consécutive à l’égard de ce scrutin. Le taux d’abstention record atteint lors de ces élections en est le témoignage éloquent. À l’heure de l’Internet et de la mondialisation qui se jouent des frontières, il est nécessaire d’apporter des précisions permettant aux citoyens d’obtenir une meilleure information démocratique.

a) Dispositif applicable en Europe

Le dispositif retenu en 2005, sans aucun incident que puissent déplorer les États en cause restera inchangé.

Ce dispositif est favorable à la liberté et à la démocratie qui font partie des « valeurs » de l’Union européenne, comme le précisent déjà les traités en vigueur, et comme le précisera davantage le futur traité simplifié. Les traités instituant l’Union et la Communauté européenne et les actes dérivés pris pour leur application créent un véritable espace de liberté et une véritable citoyenneté européenne. Ils se réfèrent aux droits et libertés communs aux États membres. Le traité simplifié en cours de négociation développera ce cadre favorable à la liberté. Le mandat de négociation donné à la future conférence intergouvernementale prévoit déjà que l’Union adhérera à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

La Convention consacre la liberté d’expression, de communication, de réunion, de manifestation, toutes nécessaires à l’exercice de la démocratie et au débat électoral. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme que dans la préparation des élections, il n’est pas permis de porter atteinte à la « substance » de ces libertés. Interprétant l’article 10 de la Convention, la Cour a jugé que « Des élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l’assise de tout régime démocratique. » (CEDH 19 février 1998, Bowman c/ Royaume-Uni, aff. n° 141/1996/760/961, § 42, renvoyant également aux arrêts Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique du 2 mars 1987 et Lingens c/ Autriche du 8 juillet 1986). « Les deux droits » affirme la Cour « sont interdépendants et se renforcent l’un l’autre… C’est pourquoi, il est particulièrement important en période préélectorale, de permettre aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement » (Ib.). Dans l’affaire Bowmann précitée, le Royaume-Uni a été condamné pour violation de l’article 10. La Cour insiste sur le fait qu’il n’y a pas de liberté d’expression s’il n’y a pas de libre débat politique : « Le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière. » (CEDH Lingens précité, § 42). Qui dit « débat » dit possibilité pour les candidats de faire connaître leurs opinions, leurs programmes, de critiquer celles et ceux de leurs concurrents. « Un adversaire des idées et positions officielles doit pouvoir trouver sa place dans l’arène politique. » (CEDH 20 mars 1995, Piermont, req. n° 5/1994/452/531-532, § 76). Le « débat » au sens de la jurisprudence de la Cour n’est pas une simple information des citoyens, mais il appelle un échange, une confrontation des points de vue, et, le cas échéant, une critique des arguments des autres candidats. Là où ces moyens sont interdits, il n’y a pas de « débat » possible, et la jurisprudence de la Cour n’est pas respectée.

Il est donc apparu au législateur en 2005, et singulièrement à votre Haute Assemblée, que le principe d’interdiction quasi-absolu de la propagande figurant à l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 portait précisément atteinte à la substance des libertés démocratiques consacrées par les traités européens.

Nous proposons de clarifier les termes de la loi pour y « ancrer » le principe de liberté en Europe, liberté partagée par nos partenaires européens, et pour confirmer l’interprétation correcte des textes européens. Ces textes prohibent, sur le territoire des États parties, l’interdiction quasi-totale de la propagande ; ils sont favorables à la liberté.

Nous proposons donc d’insérer dans la loi du 7 juin 1982 un article 5-1, rédigé comme suit : « Dans les États membres de l’Union européenne ou parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, conformément aux engagements internationaux en vigueur, les candidats et listes disposent de la liberté d’expression, de communication et de réunion nécessaires à la diffusion de leur programme ou bilan de mandat. »

Cette liberté s’exercera sous réserve de la souveraineté des États parties aux traités. Le contentieux des élections du 18 juin 2006 en a offert un exemple singulier. Un tribunal allemand ayant interdit sous astreinte à l’un des candidats l’usage de logos ou emblèmes d’un parti allemand, le SPD, l’administration consulaire a refusé de diffuser sa circulaire tant qu’elle maintiendrait l’image prohibée.

La liberté sera donc « encadrée » à la fois par les incidences nécessaires de la législation locale, à l’encontre de laquelle les candidats et listes ne pourront aller sans encourir des sanctions dans le pays de résidence. Elle sera également « encadrée » par les articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 (premier alinéa) qui s’appliqueront dans toutes les circonscriptions.

b) Dispositif applicable hors Europe

Hors Europe, le législateur, en 2005, a entendu reprendre le principe général d’interdiction de toute propagande hormis l’affichage dans les postes diplomatiques et consulaires et bureaux de vote extérieurs et la diffusion des circulaires et bulletins de vote aux électeurs par les postes.

Il n’a toutefois pas exclu de nouvelles précisions sur la portée de l’interdiction, et sur les dérogations qu’il serait possible d’y apporter compte tenu de l’évolution de la politique des États et des progrès de l’informatique et de la mondialisation.

Nous proposons d’insérer dans la loi du 7 juin 1982 un article 5-2 rappelant le principe d’interdiction, mais permettant une plus grande souplesse :

– les deux dérogations traditionnelles seraient maintenues : envoi ou remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote effectués par les ambassades et les postes consulaires, affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et consulaires et des bureaux de vote extérieurs ;

– toute la propagande utilisant des formes privées (sites internets, courriels, envois sous plis fermés, y compris l’envoi aux abonnés des périodiques habituels des associations de Français établis hors de France) serait possible. Ces correspondances strictement privées doivent être expressément autorisées en raison du principe de la liberté de communication, de la garantie de confidentialité du service postal et du droit au respect de la vie privée également reconnus par le droit international. Il nous paraît indispensable de préciser que la propagande par Internet est toujours possible, sous réserve de l’application de l’article L. 49 du code électoral interdisant la création de sites la veille et le jour du scrutin. Conformément à une jurisprudence bien établie, le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu’aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages n’a été opérée, une opération de diffusion prohibée par l’article L. 49 précité. (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), Leb. P. 747).

Enfin, une propagande plus large serait possible dans les États qui l’autorisent. Nous avons donc précisé que le principe d’interdiction s’applique sous réserve des droits accordés par la législation locale sans discrimination entre les candidats. En cas de contentieux, il appartiendra aux demandeurs d’apporter la preuve de la consistance de la législation locale. La mention relative à l’absence de discrimination concerne les pays où les autorités locales entendraient s’ingérer dans ces élections en privilégiant une ou plusieurs candidatures et en restreignant les droits des autres candidats ou listes.

c) Application des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 (premier alinéa) du code électoral

Comme en 2005, nous proposons d’appliquer dans toutes les circonscriptions les articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 qui interdisent certaines formes de propagande, en apportant cependant une correction. Il convient toutefois de préciser que seul le premier alinéa de l’article L. 52-1 est applicable à l’étranger. En effet, les alinéas deux et trois de cet article concernent les opérations de promotion des collectivités territoriales et les comptes de campagne. Or, les Français établis hors de France ne constituent pas une collectivité territoriale et il n’existe pas de comptes de campagne pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger.

4) Référé en matière d’atteinte aux règles générales de propagande électorale à l’étranger (art. 5-4 nouveau de la loi du 7 juin 1982)

La plupart des recours contentieux contre les élections au Conseil supérieur des Français de l’étranger puis à l’Assemblée des Français de l’étranger ont, jusqu’ici, été motivés par des infractions au principe d’interdiction de la propagande électorale à l’étranger. L’administration est très fréquemment saisie de cas, réels ou supposés, de violations du principe. Elle ne peut généralement que renvoyer les candidats ou listes à en saisir le Conseil d’État dans le cadre d’un recours contre l’élection (en fait contre l’arrêté du ministre des Affaires étrangères publiant la liste des candidats élus, cf. art. 44 du décret du 6 avril 1984).

Le Conseil d’État lui-même a été amené à intervenir en raison d’une mise à disposition du public dans les locaux diplomatiques et consulaires de la revue d’une association représentative de Français de l’étranger soutenant plusieurs candidats. Le Conseil d’État, saisi en référé, a demandé à l’administration de prendre une décision remettant en cause cette diffusion. L’administration a procédé au retrait de la revue de la mise à disposition du public. (cf. CE, ord. Réf. 2 juin 2006, ADFE c/ ministre des Affaires étrangères, n° 293397).

Il paraît donc souhaitable, dans l’esprit qui a présidé à la décision du Conseil d’État, d’instaurer une procédure de référé spécifique permettant de mettre un terme aux errements constatés pendant la période électorale.

Nous proposons de conférer cette compétence juridictionnelle au tribunal administratif de Paris qui devra statuer d’urgence et à juge unique, comme en matière d’enregistrement des déclarations de candidature. Le tribunal aura pour mission de constater l’existence d’une violation du principe d’interdiction et d’ordonner à l’administration ou aux candidats ou listes en présence, selon les cas, d’y mettre fin. Comme dans le contentieux des déclarations de candidature, la décision du tribunal administratif ne pourra être contestée que devant le Conseil d’État saisi d’un recours contre l’élection.

Il n’y a pas à craindre un afflux exorbitant des recours dès lors que les règles de propagande ayant été clarifiées à partir de critères objectifs, une simple consultation des dispositions légales par les candidats ou listes découragera les contentieux.

II – RÈGLES RELATIVES À LA RÉDACTION ET À LA COMPOSITION DES CIRCULAIRES ET BULLETINS DE VOTE

1) Débats et questions

Les règles relatives à la rédaction et à la composition des circulaires et bulletins de vote ont donné lieu à de très nombreuses demandes de précision de la part des candidats. Ces règles suscitent de nombreux débats sur l’utilisation des couleurs et les mentions susceptibles de figurer tant sur les bulletins que sur les circulaires des candidats. Peut-on faire figurer un ou plusieurs emblèmes, les fonctions ou mandats publics exercés, les appartenances associatives ou politiques, les décorations? Peut-on apposer des photographies en couleur ou en noir et blanc sur les circulaires ? Les circulaires et bulletins de vote peuvent-ils comporter les couleurs nationales ? Les candidats jugent souvent que les textes en vigueur ne sont pas suffisamment clairs ou qu’étant lacunaires, plusieurs réponses sont possibles. Il apparaît nécessaire, pour éviter des contentieux inutiles, faciliter le travail de l’administration et surtout en vue d’une meilleure compréhension de la loi par les candidats et listes en présence, d’apporter plusieurs précisions juridiques.

2) Textes en vigueur

Les règles relatives à la rédaction et à la composition technique (dimensions, couleur, texture, mentions obligatoires) des documents électoraux sont actuellement prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l’Assemblée des Français de l’étranger et fixant les modalités d’élection de ses membres.

Ces dispositions comportent un régime spécifique en matière de rédaction des circulaires des candidats. Le texte des circulaires doit être identique sur toute l’étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été préalablement déposé au poste compétent au plus tard le 55e jour précédent la date de l’élection. L’usage veut qu’après ce dépôt, le chef de poste informe le candidat ou son mandataire des irrégularités qu’il aurait constatées dans la rédaction ou la composition technique de la circulaire. Il peut notamment attirer son attention sur les atteintes aux relations entre la France et le pays de résidence susceptibles de résulter des termes de la profession de foi. Le candidat peut ainsi apporter, dans le délai légal, les rectifications qu’il juge utiles.

3) Propositions de réforme

a) Contenu et présentation des bulletins de vote et circulaires

Les débats et questions sur le contenu et la présentation des bulletins de vote et des circulaires ont été innombrables lors des derniers scrutins. Il est indispensable de clarifier cette question pour faciliter la tâche des postes diplomatiques et consulaires et les préparatifs des candidats ou listes.

Les articles 29 et 30 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 précisent :

– les règles relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur les bulletins de vote ;

– la dimension, la couleur du papier et celle d’impression des circulaires et bulletins de vote.

En outre, l’article 29 (2e alinéa) dudit décret comporte une particularité qu’on ne retrouve pas dans le droit électoral applicable en métropole. Cet article prévoit que le texte de la circulaire d’un candidat ou d’une liste « doit être identique sur toute l’étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé. »

Nous proposons de maintenir ces règles leur apportant toutefois plusieurs correctifs pour tenir compte de l’expérience et des difficultés constatées lors des précédents scrutins. Nous proposons :

– que les bulletins de vote ne puissent comporter d’autres mentions que celles qui sont obligatoires et de celles qui sont autorisées qui seront énumérées limitativement (notamment les mentions des mandats antérieurs et de la profession exercée);

– que les candidats ou listes puissent apposer sur les bulletins plusieurs emblèmes ;

– que les bulletins ne puissent comporter d’autres couleurs d’impression que le noir et le blanc ;

– que les circulaires puissent comporter des couleurs et des images (emblèmes, logos, photos) sauf, la combinaison des trois couleurs nationales qui ne serait possible que pour les emblèmes officiels des partis et associations;

– que les circulaires et bulletins ne puissent comporter d’emblèmes, logos ou mentions d’appartenances associatives ou politiques fausses ou mensongères (cf. sur ce point, le § b) ci-après).

Serait maintenue la règle actuelle du dépôt au poste territorialement compétent d’un exemplaire originel de la circulaire et du bulletin de vote de chaque liste ou candidat. Après ce dépôt, le chef de poste devrait indiquer aux candidats ou à leurs mandataires si les exemplaires ne sont pas conformes aux dispositions précitées. Dans ce cas, les intéressés disposeront d’un délai de soixante douze heures pour procéder aux modifications requises. À défaut, les circulaires ou bulletins non conformes ne seront pas diffusés ni distribués. Les bulletins qui l’auraient été contrairement à ces exigences légales seront nuls.

b) Interdiction de l’apposition sur les circulaires et bulletins de vote d’emblèmes, logos ou mentions d’appartenance associative ou politique fausses ou mensongères

Nous proposons que les circulaires et bulletins de vote ne puissent comporter d’emblèmes, logos, ou mentions d’appartenances associatives ou partisanes fausses ou mensongères (art. 5-6, dernier alinéa nouveau de la loi du 7 juin 1982). Ces mentions sont actuellement possibles et l’annulation de l’élection n’est généralement prononcée que lorsque l’écart des voix entre les candidats ou listes est jugé suffisamment faible par la juridiction saisie. Cette situation n’est pas convenable. Il n’est pas conforme aux règles démocratiques qu’un candidat ou une liste excipent d’une appartenance fausse, trompant ainsi les électeurs sur leurs choix associatifs et politiques. Cette manoeuvre est d’autant plus grave à l’étranger que nos compatriotes expatriés ne disposent pas des mêmes moyens d’information qu’en France et que les candidats victimes de ces agissements frauduleux n’ont pas les mêmes moyens de répondre que dans notre pays. Ce dol caractérisé serait désormais sanctionné par le refus de diffusion des circulaires comportant de tels emblèmes, logos ou mentions, et en cas d’utilisation du bulletin en violation de cette interdiction, par la nullité de ce bulletin.

d) Emblèmes sur les bulletins de vote

Nous proposons d’inscrire dans la loi du 7 juin 1982 la possibilité expresse pour les candidats et listes d’apposer plusieurs emblèmes (et non un seul) sur les bulletins de vote. L’article 5-7 (2°) nouveau de la loi du 7 juin 1982 reprendrait, en partie, le dernier alinéa de l’article 30 modifié du décret du 6 avril 1984. Interprétant l’article L. 52-3 du code électoral, dont la rédaction est similaire, le Conseil d’État a jugé que les termes « un emblème » visés à l’article L. 52-3 désignaient les emblèmes d’une façon générique et non pas numérique1(*). Notre proposition consacre cette jurisprudence. En effet, compte tenu du contexte spécifique des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, les candidats souhaitent souvent mentionner, outre leur couleur politique, leurs diverses appartenances au réseau associatif français à l’étranger, mentions qui permettent aux électeurs de mieux les connaître. On notera que, dans son arrêt du 10 août 2007, le Conseil d’État a fait une interprétation libérale de l’article 30 précité du décret du 6 avril 1984 : « Considérant … que n’a pas non plus constitué une (…) manoeuvre le fait que la liste « Français de Suisse solidaires avec la gauche unie » et la liste « Français de Suisse » ont apposé sur leurs bulletins de vote deux emblèmes et non pas un seul, dès lors que ces emblèmes étaient ceux de formations politiques ou organisations dont ces listes avaient obtenu le soutien ; »

e) Couleurs et images

La question des couleurs et des photos sur les circulaires ou bulletins de vote a également été l’objet de débats innombrables lors des derniers scrutins. Il paraît nécessaire d’autoriser expressément l’usage de couleurs et photos sur les circulaires, les bulletins devant cependant être imprimés en noir et blanc. La combinaison des trois couleurs nationales serait expressément interdite comme le prévoit en métropole l’article R 27 du code électoral (art. 5-6, 2ème alinéa nouveau de la loi du 7 juin 1982).

f) Cas de nullité des bulletins de vote

L’article L. 66 du code électoral relatif à la nullité de certains bulletins de vote serait rendu applicable, afin de se rapprocher du droit commun électoral (art. 5-7, dernier alinéa nouveau de la loi du 7 juin 1982).

III – CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DES OPÉRATIONS DE RÉCEPTION ET DE DIFFUSION DES DOCUMENTS ÉLECTORAUX

1) Difficulté de création de commissions de propagande à l’étranger

En métropole, le code électoral prévoit la création de commissions de propagande qui permettent un contrôle démocratique des envois de documents électoraux.

On aurait pu créer de telles commissions à l’étranger ; toutefois, une simple transposition de cette institution paraît ici difficile. En effet, l’expérience des commissions administratives chargées de la préparation des listes consulaires (anciennes listes de centre de vote et listes AFE) démontre qu’il est souvent difficile de réunir des commissions locales en matière électorale, les commissaires autres que les fonctionnaires n’étant pas toujours disponibles. Il est arrivé, à plusieurs reprises qu’aux réunions des commissions administratives chargées de la préparation des listes une seule ou deux personnes qui les composent soient présentes.

Nous pensons préférable de laisser à l’administration consulaire le soin de procéder au traitement de ces documents comme actuellement avec deux correctifs cependant :

1° L’interdiction aux fonctionnaires et agents des postes qui sont candidats de procéder à ce traitement ;

2° La possibilité donnée aux candidats ou listes d’assister à ce traitement.

2) Interdiction aux fonctionnaires et agents des postes diplomatiques ou consulaires candidats de procéder au traitement des documents (art. 5-10 nouveau de la loi du 7 juin 1982)

Nous proposons d’instituer une interdiction de traitement des documents par les fonctionnaires ou agents des postes qui sont candidats. Il est, en effet, arrivé dans le passé, que des fonctionnaires ou agents candidats participent à la réception et à la mise sous pli des documents électoraux. Ces cas isolés ne doivent pas se renouveler. En effet, la situation à l’étranger est différente de la situation en France où les fonctionnaires participent nécessairement à ces opérations alors même qu’ils sont membres de partis politiques où ils militent. À l’étranger, l’obligation de neutralité et de réserve des fonctionnaires et agents publics s’impose davantage. Si les opinions associatives et politiques sont libres et leur expression publique autorisée en dehors du service, il importe que les fonctionnaires et agents chargés du traitement des documents électoraux ne puissent cumuler ces activités avec des candidatures à ce type de scrutin.

3) Possibilité offerte aux candidats ou listes de contrôler les opérations de traitement des documents électoraux (art. 5-11 nouveau de la loi du 7 juin 1982)

Un contrôle démocratique des opérations de traitement des documents électoraux est indispensable à l’étranger comme en métropole. Ce contrôle existe en France. L’article R 32 (avant-dernier alinéa) du code électoral dispose, en effet, que les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer aux travaux de la commission de propagande avec voix consultative. L’article L. 166 le précise pour les élections législatives, l’article L. 356 pour les élections régionales.

Il a paru souhaitable d’autoriser les candidats titulaires (ou leurs délégués) et les candidats têtes de liste (ou leurs mandataires) d’assister aux opérations de traitement des documents électoraux (réception, mise sous pli, envoi et diffusion) dans tous les locaux où il y est procédé. Ils pourraient faire des observations, ou formuler des contestations qui seraient inscrites sur un procès-verbal spécifique. Un décret en Conseil d’État devrait préciser les modalités pratiques de ce contrôle.

IV – DISPOSITIONS DIVERSES

1) Respect des délais en matière de propagande

Les articles du décret du 6 avril 1984 modifiés relatifs à la propagande comportent plusieurs délais pour le dépôt des circulaires, bulletins et affiches notamment. La question s’est posée de savoir ce qu’il convenait de faire en cas de dépassement des délais par un candidat ou une liste, quelles sanctions éventuelles devait s’ensuivre. En l’absence de texte, l’administration a dû résoudre elle-même les cas concrets. Il convient de réparer cette lacune compte tenu des difficultés d’organisation des scrutins à l’étranger et de l’impérieuse nécessité d’éviter la multiplication des contentieux post-électoraux.

Nous vous proposons une règle simple : lorsqu’un candidat tête de liste, un candidat titulaire ou leur mandataire auront dépassé les délais de dépôt soit de l’exemplaire original de la circulaire et du bulletin de vote soit des affiches, circulaires et bulletins de vote en quantité suffisante, les dépôts seront refusés hors les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

2) Mesures d’application

Nous vous proposons de préciser dans un article 10 (nouveau) de la loi du 7 juin 1982 que les mesures d’application de cette loi seront prises, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

3) Désignation des bureaux de vote

La modification de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 nécessite une correction seulement rédactionnelle de l’article 6 de cette loi qui fait actuellement référence aux bureaux de vote « ouverts en application de l’article 5 ».

4) Numérotation des articles de la loi du 7 juin 1982

La loi du 7 juin 1982 a été complétée par de nombreux articles à numérotation peu pratique, tels les articles 1er A, 1er quater, 1er quinquiès,bis A, etc. Il est proposé de procéder à une renumérotation continue des articles et d’insérer des intitulés pour bien distinguer dans cette loi, les compétences et la composition de l’Assemblée des Français de l’étranger, le statut de ses membres, son régime électoral et les mesures d’application.

Vous pouvez consulter cette proposition de loi ici.

Juil 27 2007

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger en matière d’inéligibilité, de déclaration de candidature et de vote par correspondance

Il importe que les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger se déroulent dans des conditions de neutralité de l’administration et de sincérité des votes émis, quelle que soit la forme du vote.

Nous vous proposons d’améliorer les règles prévues par la loi du 7 juin 1982 modifiée dans trois domaines : les inéligibilités, les déclarations de candidature et le vote par correspondance.

I – INÉLIGIBILITÉS

À l’occasion des élections du 18 juin 2006 la question de l’éligibilité des consuls honoraires a été posée. Deux recours préélectoraux présentés en Suisse ont été rejetés. L’article 4 de la loi du 7 juin 1982 qui fixe limitativement les cas d’inéligibilité à l’Assemblée des Français de l’étranger ne mentionne pas les consuls honoraires dans la liste des personnes inéligibles, mais vise seulement « les fonctionnaires consulaires de carrière. » L’expression provient de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ouverte à la signature le 24 avril 1963 et publiée par le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 (Journal officiel du 18 avril 1971, p. 3739). Le § 2 de l’article 1er de cette convention dispose : « Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. » En conséquence, dans son ordonnance de référé du 12 mai 2006, le Conseil d’État a jugé que « les dispositions législatives invoquées par les requérants » (dispositions relatives aux inéligibilités1(*)) « ne concernent que les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires de carrière, et ne s’appliquent donc pas aux consuls honoraires… » (CE 12 mai 2006 – Vinet et autres – n° 293257 – Inédit au Recueil Lebon).

Des consuls honoraires ont donc pu légalement figurer sur les listes de candidats qui se sont présentés lors des élections du 18 juin 2006.

Cette jurisprudence du Conseil d’État a été confirmée, sur le fond, par l’arrêt du 10 août 2007 Leconte (CE 3ème et 8ème sous-sections réunies, n° 296013, mentionné aux Tables du Recueil Lebon) « Considérant que les consuls honoraires n’ayant pas la qualité de fonctionnaire consulaire de carrière ni celle de chef de service placé auprès de l’ambassadeur ou du consul, ces dispositions » (celles de l’art. 4 de la loi du 7 juin 1982) « ne leur sont pas applicables ; qu’au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la présence sur la liste « Français de Suisse » de M. K., consul honoraire de France à S., qui n’a pas été élu, ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; »

Les consuls généraux honoraires, les consuls honoraires, les vice-consuls honoraires et les agents consulaires exercent un rôle majeur de représentation et d’aide à nos compatriotes. Afin de préserver la neutralité du service public et dans l’intérêt même de ces personnes, il est souhaitable qu’elles ne puissent être candidates aux élections à l’AFE. Si les intéressés souhaitent néanmoins faire profiter l’Assemblée et les électeurs de leur circonscription de leur expérience consulaire, ils devront démissionner de ces fonctions publiques.

Nous proposons, par conséquent, de modifier le 2e alinéa de l’article 4 de la loi du 7 juin 1982 afin de viser non seulement les « fonctionnaires consulaires de carrière » mais également « les fonctionnaires consulaires honoraires », conformément à la terminologie de la Convention de Vienne du 24 avril 1963.

Par ailleurs, il a paru souhaitable d’étendre aux élections à l’Assemblée les dispositions de l’article L. 195 du code électoral qui prévoient que les cas d’inéligibilités visant des fonctionnaires, ou militaires, concernent non seulement ceux qui sont en activité mais ceux qui ont cessé de l’être depuis moins de six mois.

Ces dispositions nouvelles ne s’appliqueront qu’à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger. Toutefois, les fonctionnaires consulaires honoraires membres de listes ou candidats titulaires ou suppléants lors des élections du 18 juin 2006 restent éligibles jusqu’au renouvellement de 2012.

II – DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

À notre initiative, la loi n° 2004-805 du 9 août 2004 a instauré une procédure de contrôle juridictionnel des déclarations de candidature et a inséré à cet effet un article 4 bis A dans la loi du 7 juin 1982. Le deuxième alinéa de cet article donne compétence au chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale pour donner récépissé des déclarations. Dans un souci de simplification, il nous paraît préférable de préciser que la déclaration peut être déposée dans toute ambassade ou poste consulaire de la circonscription et que la compétence pour donner récépissé et procéder à l’enregistrement de la déclaration incombe à l’autorité qui l’a reçue.

III – VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les règles qui permettent de garantir la sincérité du scrutin en matière de vote par correspondance relèvent, à l’évidence, du domaine de la loi, en vertu des articles 34 et 39 de la Constitution.

C’est la raison pour laquelle il nous a paru indispensable de préciser les modalités essentielles de traitement des votes.

Pour éviter la perte ou la disparition des plis contenant les votes par correspondance reçus ou remis dans les ambassades ou consulats concernés, il est indispensable de faire constater cette réception ou remise. Un registre a été institué mais son existence n’a aucun fondement normatif ni dans la loi du 7 juin 1982 ni dans le décret d’application du 6 avril 1984. Nous proposons de combler cette lacune.

Nous proposons d’inscrire dans la loi la responsabilité particulière de l’ambassadeur ou du chef de poste en matière de conservation des plis contenant les votes par correspondance et l’exigence d’une conservation dans un lieu sécurisé, de façon à empêcher toute violation du scrutin.

Les candidats têtes de liste et les candidats titulaires ou leurs mandataires doivent se voir reconnaître par la loi le droit de contrôler toutes les opérations de traitement des votes par correspondance. Ils pourront notamment :

– consulter le registre spécial de réception des plis, et vérifier la concordance entre les mentions du registre et le nombre de plis conservés ;

– assister au transport des plis le jour du scrutin ;

– assister à la remise des plis et au dépôt des enveloppes électorales dans les urnes électorales.

Toutes ces exigences permettront de sécuriser le vote par correspondance et ainsi d’apporter de nouvelles garanties de la réalité et de la sincérité de cette forme de vote.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Juil 05 2007

Proposition de loi relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel

Depuis le 1er juillet 2007, les 26 millions de consommateurs particuliers d’électricité et les 11 millions de consommateurs de gaz naturel ont la possibilité de quitter les opérateurs historiques, EDF et GDF, et de faire le choix de la concurrence pour leur approvisionnement énergétique1(*).

Cette échéance constitue la dernière étape d’un processus d’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz, initié à la fin des années 1990, au cours duquel, dans un premier temps, seules les entreprises se sont vues, en fonction de seuils de consommation abaissés progressivement, reconnaître le droit de faire jouer la concurrence pour leur approvisionnement en électricité et en gaz. Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus vaste d’unification des marchés intérieurs des pays membres de l’Union européenne, lancée en 1987 avec l’adoption de l’Acte unique européen. Cette orientation de principe a, par la suite, été confirmée à de nombreuses reprises par différents sommets européens qui, dans leurs conclusions, ont rappelé constamment les bénéfices que pourraient tirer tant les consommateurs que l’économie dans son ensemble d’une libéralisation de secteurs autrefois réglementés.

Autant le jugement pouvant être porté sur le résultat de cette politique dans un domaine comme celui des télécoms semble être positif -la libéralisation dans ce secteur ayant, en stimulant la concurrence, directement profité aux consommateurs-, autant la libéralisation du secteur énergétique doit être examinée avec plus de circonspection et analysée à la lumière de dix années d’ouverture à la concurrence.

En effet, les entreprises qui ont exercé leur éligibilité, plus particulièrement pour leur fourniture d’électricité, portent aujourd’hui, dans leur très grande majorité, une appréciation plus que mitigée sur ce choix puisque leur facture d’électricité a augmenté de manière considérable à la suite de leur renonciation aux tarifs réglementés. Certes, celles d’entre elles qui ont renoncé, de manière définitive, à leur contrat tarifaire avec l’opérateur historique ont tiré, au début de l’ouverture du marché, des bénéfices substantiels. En 2000, un industriel s’approvisionnant au tarif acquittait son mégawatheure (MWh) électrique aux alentours de 40 euros alors qu’en exerçant son éligibilité, le même industriel avait la possibilité de se procurer son électricité avec une économie de 10 euros par MWh. Un grand nombre d’entreprises sont alors « sorties » des tarifs réglementés -possibilité qu’elles réclamaient d’ailleurs, pour certaines, de longue date- pour négocier librement les conditions de leur approvisionnement électrique, bien souvent avec EDF et parfois avec d’autres opérateurs.

Cette évolution, favorable pendant deux années, s’est néanmoins rapidement inversée. Les prix proposés aux consommateurs ayant exercé leur éligibilité dans le cadre d’offres commerciales libres ont rattrapé le niveau des tarifs réglementés pour ensuite le dépasser dans des proportions substantielles. Désormais, le prix du MWh sur les marchés s’élève à plus de 70 euros tandis que le niveau des tarifs se situe entre 35 et 40 euros, selon les profils de consommation. Face à cette évolution, certaines entreprises, notamment celles pour lesquelles l’électricité est une matière première (consommateurs dits électro-intensifs) ou qui sont exposées à la concurrence internationale, se sont retrouvées dans des situations économiques très délicates. Pour apporter une réponse aux préoccupations de ces entreprises confrontées à un véritable emballement de leur facture électrique, le législateur a adopté, dans la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, un système provisoire de retour au tarif (tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, dit TaRTAM) afin de leur permettre de bénéficier pendant une période de deux années d’un prix de l’électricité plus raisonnable, dont le niveau est situé à mi-chemin entre le tarif et le prix de marché.

Cette explosion des prix est d’autant plus paradoxale qu’entre 2002 et 2007, à l’exception d’une ouverture à la concurrence progressivement plus large sur le marché français de l’électricité, rien n’a fondamentalement changé dans le système électrique national. Le mix énergétique français est sensiblement le même et se compose toujours d’une écrasante majorité d’électricité d’origine nucléaire (78 %), qui présente l’avantage d’être compétitive par rapport à d’autres modes de production et peu émettrice de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone (CO2). Dans le même temps, les énergies renouvelables se sont un peu développées, plus particulièrement l’éolien, mais leur financement, assis sur le mécanisme des charges du service public de l’électricité (CSPE), ne justifie pas des dérapages de plus de 50 % de la facture d’électricité. Certes, un marché d’échange des permis d’émissions de CO2 s’est développé en Europe depuis 2005, mais la France est le pays qui, en Europe, a les émissions dues à la production électrique les plus faibles : il ne saurait ainsi être question de faire reposer sur le consommateur français le coût des émissions de CO2 venant de pays voisins qui, comme l’Allemagne, produisent encore massivement leur électricité à partir du charbon.

Au regard de cette expérience, dont la France n’a pas l’exclusivité puisque les consommateurs d’électricité situés dans d’autres pays de l’Union européenne ont connu des désagréments similaires, il y a lieu d’aborder avec la plus grande prudence la nouvelle phase d’ouverture à la concurrence engagée depuis le 1er juillet dernier. Compte tenu de la nécessité de préserver le pouvoir d’achat, déjà fortement sous tension, des ménages français, il apparaît fondamental de créer un cadre juridique protecteur pour éviter que ne leur soient appliquées des augmentations de prix similaires qu’ils ne pourraient supporter qu’au prix d’un affaiblissement conséquent de leur niveau de vie. À elle seule, cette raison commande le maintien du système tarifaire français.

En effet, les consommateurs français bénéficient, en Europe, d’un des prix les plus faibles de l’électricité. Cet avantage compétitif est d’abord lié à l’existence d’un parc électronucléaire et hydraulique construit dans les années 1970-1980, aujourd’hui amorti, qui se traduit par des coûts de production de l’électricité extrêmement faibles. Il est également lié à l’existence d’un système tarifaire donnant à la puissance publique la capacité de fixer le niveau et les variations des prix de l’électricité que payent les consommateurs bénéficiant d’un contrat au tarif, tout en garantissant que le niveau des tarifs couvre les coûts exposés par les opérateurs, conformément à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

Le maintien de ce dispositif est toutefois aujourd’hui menacé au nom du cadre juridique communautaire relatif aux marchés de l’énergie. La Commission européenne a ainsi lancé deux procédures contentieuses à l’encontre de la France portant notamment sur le système tarifaire : l’une pour transposition incorrecte des directives, l’autre sur le fondement du contrôle communautaire des aides d’État.

La première procédure (procédure en manquement) a été initiée en avril 2006. Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission européenne appuie sa critique du système tarifaire français en estimant qu’un « mode de fixation étatique des prix ayant un tel caractère de généralité, de permanence et de rigidité, dénué de transparence dans son mode d’attribution (…) ne peut être présumé indispensable dans un système où le libre jeu de la concurrence entraîne en principe la fixation de prix compétitifs ».

La seconde procédure au titre du contrôle des aides d’État, lancée en juin 2007, vise les tarifs réglementés dont bénéficient les entreprises (tarifs « jaune » et « vert ») ainsi que le TaRTAM.

S’agissant de la première procédure, qui vise uniquement les tarifs dont bénéficient les consommateurs professionnels puisque le marché des particuliers n’était pas encore ouvert au moment de son lancement, les autorités françaises ont constamment répondu que le système tarifaire n’était pas contraire à la directive 2003/54 et que le niveau des tarifs restait calculé selon une formule permettant de couvrir tous les coûts supportés par les entreprises qui les fournissent. Il y a néanmoins lieu de craindre que la contestation communautaire soit élargie aux tarifs des particuliers dès lors que le marché est désormais totalement ouvert à la concurrence.

Au-delà de cette procédure contentieuse, qui est encore loin d’être tranchée car elle n’est pas encore remontée jusqu’à la Cour de justice des communautés européennes, seule autorité compétente dans l’Union européenne pour arbitrer un litige tenant à l’interprétation d’une directive, il appartient au législateur de prendre les mesures adéquates pour protéger les consommateurs domestiques des péripéties du marché. À cet égard, l’auteur de la présente proposition de loi considère que l’existence d’un système tarifaire reste la protection la plus efficace possible.

Telle avait d’ailleurs été la démarche de l’Assemblée nationale et du Sénat lors de la discussion du projet de loi relatif au secteur de l’énergie, qui avaient adopté un article permettant une application assez large des tarifs réglementés en distinguant la notion de « site de consommation » et de « consommateur » (couple site/personne). Dans sa version initiale, cet article prévoyait que tout consommateur particulier faisant le choix de la concurrence dans un site de consommation donné (son logement) avait la possibilité de bénéficier à nouveau d’un tarif réglementé en cas de déménagement dans un autre logement. En outre, le nouvel occupant du même logement se voyait lui aussi conférer la possibilité de bénéficier du tarif réglementé à son entrée dans les lieux.

Or, la décision du Conseil constitutionnel sur ce projet de loi est venue complexifier une situation déjà confuse en raison des contentieux communautaires en cours. Le Conseil constitutionnel a en effet censuré ces dispositions au motif qu’elles méconnaissaient « manifestement l’objectif d’ouverture des marchés concurrentiels de l’électricité et du gaz naturel fixé par les directives » européennes.

Il résultait d’abord de cette censure que les nouveaux sites de consommation (cas des logements neufs) ne pouvaient plus bénéficier du tarif réglementé et devaient, dès leur première occupation, relever du marché libre. Cette situation a été clarifiée avec l’adoption d’un article dans la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable qui donne aux nouveaux sites de consommation le bénéfice du tarif réglementé en électricité jusqu’au 1er juillet 2010.

L’auteur de la présente proposition de loi, tout en estimant bienvenue l’appréciable et nécessaire clarification juridique apportée par la loi du 5 mars 2007, n’en considère pas moins que le cadre législatif applicable aux logements existants est porteur de graves menaces pour la sécurité juridique et le pouvoir d’achat des ménages français. L’état du droit, tel qu’il résulte de cette décision juridictionnelle, a en effet pour conséquence de rendre irréversible le choix de la concurrence quand celle-ci est exercée pour l’approvisionnement électrique d’un logement donné.

Ainsi, la décision d’un ménage de choisir la concurrence dans un logement n’offre aucune possibilité de retour au tarif réglementé pour ce ménage, ce qui paraît logique, mais aussi pour les occupants suivants, ce qui est moins justifiable.

Une telle situation est aussi injuste qu’incohérente.

Elle est tout d’abord injuste car elle va exposer certains ménages à des hausses probables de leur facture d’électricité alors même qu’ils n’auront jamais souhaité explicitement faire le choix de la concurrence. Il convient au demeurant de rappeler que les directives européennes précisent que l’exercice de l’éligibilité ne constitue qu’une faculté et en aucun cas une obligation. Un ménage entrant dans un logement ayant définitivement perdu le bénéfice du tarif se trouvera de facto engagé par une décision qu’il n’aura pas lui-même prise. En revanche, le ménage qui, historiquement, aura pris la décision de faire perdre à ce logement le bénéfice du tarif réglementé pourra retrouver le bénéfice d’un contrat tarifaire s’il déménage dans un logement dans lequel aucun occupant n’aura jamais fait jouer la concurrence.

Cette situation va, à n’en pas douter, conduire à la création de deux marchés de l’immobilier : celui des logements pouvant bénéficier du tarif et celui des logements qui n’y ont plus droit. Elle crée, de ce fait, une inégalité majeure entre ménages français : ceux qui auront droit au tarif réglementé et ceux qui n’y auront plus droit, bénéfice ou exclusion qui sera exclusivement lié au seul choix du logement.

Elle est ensuite incohérente puisque l’état de la législation immobilière et locative n’a pas évolué pour tirer toutes les conséquences de ce bouleversement juridique. En conséquence, rien dans la législation actuelle n’est prévu pour informer les locataires ou les acquéreurs de biens immobiliers de la situation du logement qu’ils comptent soit louer soit acquérir au regard du droit au tarif réglementé. Pour les logements locatifs, rien ne prévoit non plus que le propriétaire du logement sera associé au choix du locataire si ce dernier souhaite exercer son éligibilité, ce qui serait pourtant justifié compte tenu du caractère irréversible de la décision et de ses conséquences sur l’attractivité du bien immobilier.

En définitive, l’application de ces règles pourrait conduire à pénaliser gravement un grand nombre de ménages qui ne seraient pas pleinement conscients, soit des conséquences de leur choix, soit de la situation de leur logement au regard du droit au tarif. Rappelons à cet égard qu’on compte près de 800 000 mutations immobilières de logements anciens chaque année.

Au total, toutes ces raisons imposent de modifier le cadre législatif en vigueur et d’aligner la situation des logements anciens sur celle des logements neufs. Tant que les bénéfices de la libéralisation du marché de l’électricité ne sont pas plus clairement avérés et établis, il convient de conserver un certain nombre de garde-fous pour protéger le consommateur particulier.

Pour ces motifs, il est proposé de donner à tout consommateur particulier le bénéfice du tarif réglementé d’électricité pour un site de consommation donné dès lors qu’il n’aura pas fait le choix, pour lui-même, de la concurrence. De la sorte, tout nouvel occupant d’un logement pourra bénéficier d’un tel tarif, y compris si ce logement a, par le passé, fait l’objet d’un approvisionnement électrique fondé sur un contrat libre. Cette possibilité est, comme pour les logements neufs, proposée jusqu’au 1er juillet 2010. Ce délai devrait permettre aux autorités françaises de poursuivre leur démonstration sur le caractère euro-compatible du système tarifaire national.

Vous pouvez consulter cette proposition de loi ici.

Juil 04 2007

Proposition de loi mettant fin à l’indemnité temporaire majorant la retraite des fonctionnaires de l’État dans certains territoires d’outre-mer

Les retraités titulaires d’une pension civile ou militaire de l’État résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna se voient accorder, depuis les décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954, une majoration de leur pension variant entre 35 % et 75 %. Cet avantage, appelé « indemnité temporaire de retraite » (ITR), est connu généralement sous le terme de « surpension ».

Cette proposition de loi vise à fermer, à compter du 1er janvier 2008, l’accès au bénéfice de ces dispositions. Cet objectif n’est pas une préoccupation nouvelle. Celle-ci a déjà donné lieu, on s’en souvient, à des débats passionnés en séance publique, notamment lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2005, 2006 et 2007.

Or si, chaque année, l’ensemble des intervenants ainsi que le Gouvernement convenaient aisément que l’existence même des surpensions posait de graves difficultés et entraînait d’importants effets indésirables, il est apparu impossible, sous la précédente législature, de dépasser le stade du diagnostic partagé. Les amendements présentés pour y mettre fin, qu’ils aient été déposés au nom de commissions ou à titre individuel, ont ensuite été systématiquement rejetés par un scrutin public et, in fine, le statu quo a prévalu.

Les auteurs de la présente proposition de loi considèrent indispensable désormais de rouvrir ce débat et de trouver une solution à ce problème lancinant dès le début de la nouvelle législature.

Il convient, en effet, de rappeler que les bénéficiaires de l’ITR sont les fonctionnaires de l’État en poste dans l’une des collectivités concernées avant la liquidation de leur retraite et qui choisissent d’y demeurer. Mais elle s’applique aussi aux fonctionnaires métropolitains qui s’installent outre-mer ou s’y font domicilier pour leur retraite.

Les revenus provenant de cette indemnité bénéficient en outre des régimes fiscaux particuliers applicables outre-mer. Ainsi, à l’exception de la Réunion, collectivité départementale où elle relève du droit commun, la majoration n’est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et elle n’est pas imposable sur le revenu, en fonction de dispositions spécifiques qui varient selon le territoire concerné. La seule exigence posée par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 porte sur les conditions de résidence, qui doivent être « au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service ».

Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l’État d’avril 2003, la Cour des comptes soulignait déjà le caractère « quasi impossible » du contrôle de ce dispositif et procédait à une analyse générale très critique de celui-ci. Elle en concluait qu’» il importe de mettre fin à l’attribution de cette indemnité injustifiée, d’un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite ».

Les indemnités versées à ces pensionnés outre-mer représentent, pour l’État, un coût élevé et croissant qui a atteint 249 millions d’euros en 2005 et pourrait dépasser 300 millions d’euros en 2007. Entre 1995 et 2005, le nombre des bénéficiaires s’est accru de 87 %. Le montant de l’indemnité dont ils bénéficient, en plus de leur pension liquidée dans des conditions normales, atteignait en 2005 en moyenne 7 545 euros par an. Il s’agit de niveaux très élevés, voire, comme le souligne la Cour des comptes, « totalement exorbitants pour certains territoires » puisqu’ils sont en moyenne largement supérieurs à 10 000 euros par an.

Les auteurs de la présente proposition de loi considèrent plus que jamais que l’existence même du régime de l’indemnité temporaire apparaît triplement inéquitable :

– vis-à-vis de tous les assurés sociaux qui se voient appliquer la réforme des retraites de 2003 ;

– vis-à-vis des assurés sociaux du secteur privé qui n’y ont pas accès par définition ;

– vis-à-vis des fonctionnaires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane qui, eux non plus, n’en bénéficient pas.

Le rapport de la mission d’audit de modernisation, réalisé conjointement par l’Inspection générale des finances, par l’Inspection générale de l’administration et le Contrôle général des armées, qui a été publié le 10 novembre 2006 par le ministère de l’économie et des finances, a confirmé les critiques formulées, trois ans plus tôt, par la Cour des comptes. Ce document a par ailleurs apporté d’autres éléments nouveaux plaidant en faveur d’une remise à plat urgente du dispositif :

– sur les justifications économiques généralement avancées pour le maintien de ce dispositif (écart de prix avec la métropole, effet sur le PIB des territoires) qui « ne sont pas probantes » ;

– sur « les abus, sinon les fraudes » que peut entraîner le régime actuel qui « a perduré jusqu’à ce jour (…) alors qu’il a perdu tout fondement monétaire ».

En définitive, ce rapport d’audit préconise « l’arrêt immédiat de l’entrée de nouveaux bénéficiaires », ainsi que le lancement d’un processus étalé dans le temps « de résorption du stock » pour les personnes qui disposent de cet avantage. Dans cette perspective, il présente trois options :

– la cessation du droit avec attribution éventuelle d’une allocation de fin d’indemnité temporaire ;

– la résorption naturelle du stock par décès ou départ des bénéficiaires actuels ;

– l’extinction du dispositif dans un délai de trois à cinq ans.

Pour la période transitoire de l’extinction du stock (…), il propose « l’application de deux mesures d’équité pouvant se cumuler : unifier le taux à 35 % pour tous les bénéficiaires ; plafonner le montant annuel de l’indemnité. ».

Face aux coûts croissants que fait supporter aux finances publiques le statu quo sur les majorations de pensions outre-mer, au moment où la préservation des régimes de retraite impose à l’inverse d’importants efforts aux assurés sociaux, la présente proposition de loi vise à procéder à la remise en ordre, trop longtemps différée, de ce dispositif. Sans suivre intégralement les préconisations du rapport d’audit, elle propose de figer la situation actuelle au 1er janvier 2008, en fermant l’accès à l’indemnité temporaire à compter de cette date et en renforçant les modalités de contrôle à l’égard des bénéficiaires actuels.

Au surplus, les auteurs de la présente proposition de loi considèrent que l’existence de fraudes pratiquées par des métropolitains se faisant domicilier fictivement dans ces territoires contrevient à l’esprit de la réforme des retraites de 2003 et porte atteinte à l’image même de l’outre-mer.

Ils souhaitent vivement que les économies réalisées par la mise en extinction de cette mesure hautement contestable permettent de dégager des moyens nouveaux pour satisfaire les besoins sociaux bien réels de l’outre-mer. On notera par exemple que l’enveloppe budgétaire destinée au logement social outre-mer est presque deux fois moindre que le montant aujourd’hui accordé à ces majorations de pension…

Vous pouvez consulter cette proposition de loi ici.

Juin 14 2007

Proposition de loi relative aux indemnités des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger

Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, les indemnités de fonction des élus locaux ont essentiellement pour objet d’assurer une réparation forfaitaire du préjudice qu’ils subissent du fait de la réduction de l’ensemble de leurs activités personnelles et professionnelles et également de couvrir les frais courants inhérents à leur mandat. Ces indemnités, qui ne doivent pas être confondues avec les indemnités pour frais de mission ou tout autre remboursement de frais, ne constituent juridiquement ni un salaire ni un traitement.

En vertu de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), les membres élus « bénéficient d’indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l’exercice de leur mandat ».

En fait d’indemnité de fonction, les conseillers élus à l’AFE ne percevaient jusqu’à récemment qu’une indemnité forfaitaire semestrielle, destinée à couvrir « partiellement les charges liées à l’exercice de leur mandat et à compenser les frais de transport et de séjour en France qu’ils engagent à l’occasion des sessions de l’assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre », selon les termes du décret n°84-252 du 6 avril 1984.

Une grille de barème détermine l’indemnité en fonction de l’éloignement de la circonscription et des responsabilités exercées au sein de l’Assemblée.

Un rapide calcul permet de constater que l’indemnité forfaitaire semestrielle couvre à peine les frais de déplacement et de séjour engagés à l’occasion des sessions et réunions du bureau de l’AFE.

Par conséquent, les « frais encourus dans l’exercice de leur mandat » n’étaient jusqu’à présent que très partiellement pris en compte.

Cela a conduit à une situation inverse à l’objectif poursuivi de démocratisation des mandats : soit l’élu dispose d’une fortune personnelle qu’il souhaite utiliser pour sillonner une circonscription souvent très étendue, et qui recouvre parfois jusqu’à une douzaine de pays ; soit il n’a pas les moyens personnels de se déplacer, et alors l’élu sera matériellement rapidement limité dans l’exercice de son mandat.

Pourtant, le principe de bénévolat du mandat de conseiller à l’AFE, réaffirmé dans le décret de 1984, n’empêche pas une indemnisation du mandat.

C’est le cas pour les mandats locaux en France, également exercés à titre bénévole. Le maire d’une commune de moins de 500 habitants perçoit une indemnité mensuelle d’environ 612 euros, sans avoir à sortir du territoire communal. En comparaison, les 153 élus à l’AFE s’occupaient en 2005 de près de 1,3 million de citoyens inscrits au Registre des Français établis hors de France, répartis dans le monde entier, soit près de 8 300 Français par élu.

En Angleterre, où le mandat local est également considéré comme étant bénévole, la loi autorise le versement d’indemnités depuis 1972. L’indemnité « de base », identique pour tous les membres d’un conseil donné, s’accompagne éventuellement d’une indemnité spécifique de responsabilité, ainsi que d’indemnités de fonction correspondant respectivement à l’accomplissement de certaines fonctions – comme la présidence d’une commission – et à la participation à certains travaux du conseil.

Il en va de même en Allemagne, où le statut des élus locaux est régi par les codes des communes et des arrondissements des différents Länder, et où les élus locaux sont remboursés des frais et du manque à gagner provoqués par l’exercice de leur mandat.

Ainsi, en raison d’une interprétation trop rigoureuse, voire restrictive, du principe de bénévolat du mandat, la fonction élective à l’AFE est devenue très coûteuse à exercer pour les élus.

Par conséquent, l’impératif de revalorisation des indemnités de fonction des élus à l’AFE a été pris en compte : un amendement gouvernemental portant augmentation des crédits de la Direction des Français à l’étranger (DFAE) a été adopté lors de l’examen de la loi de finances pour 2006 « afin de développer les services administratifs offerts aux Français de l’étranger par l’intermédiaire de leurs représentants élus à l’Assemblée des Français de l’étranger ».

Une indemnité mensuelle complémentaire a donc été créée par arrêté, le 6 juillet 2006, au bénéfice des membres élus à l’AFE, d’un montant de 800 euros.

Ainsi qu’il s’y était engagé, le gouvernement a porté le montant de cette indemnité mensuelle complémentaire à 1.000 euros pour l’année suivante, par arrêté du 28 février 2007.

Cette indemnité mensuelle complémentaire doit être inscrite dans la loi, comme le sont les indemnités perçues par les élus locaux, d’une part par souci de transparence, et d’autre part afin d’en assurer la pérennité.

L’article unique de cette proposition de loi précise que les indemnités perçues par les membres élus de l’AFE sont composées d’une indemnité forfaitaire semestrielle et d’une indemnité mensuelle complémentaire, dont les montants et modalités de versement sont déterminés par décret après consultation de l’AFE.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I- Dans le premier alinéa de l’article Ier ter de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, les mots : « d’indemnités forfaitaires » sont remplacés par les mots : « d’une indemnité forfaitaire semestrielle et d’une indemnité mensuelle complémentaire ».

II- Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : « des indemnités », sont insérés les mots : « semestrielle et mensuelle ».

Avr 23 2007

Proposition de loi relative à l’instruction des dossiers d’inscription d’immeubles à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

La réglementation des monuments historiques, inscrite au code du patrimoine, repose sur deux types de procédures qui concernent :

– Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public justifiant leur classement, en tout ou partie, par le ministre de la culture ;

– Les immeubles ou parties d’immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour en rendre nécessaire la préservation par inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région.

L’initiative de ces deux procédures provient soit du ministre de la culture, de ses services ou du préfet de région, soit d’une demande formulée par le propriétaire de l’immeuble ou par un tiers y ayant intérêt (association par exemple).

La procédure d’inscription est ainsi construite que la décision du préfet peut être prise sans le consentement du propriétaire, contrairement à ce qui est prévu par la procédure de classement. Il convient de noter que le simple avis de ce propriétaire, quel qu’il soit, n’est pas même requis, son information n’ayant lieu qu’une fois la décision prise et notifiée.

Cette situation étant particulièrement préjudiciable compte tenu des effets de l’inscription sur l’immeuble, il vous est proposé de remédier à cette situation en prévoyant que la décision préfectorale ne peut être prise qu’après avoir préalablement informé le propriétaire qu’une procédure d’inscription était en cours, et avoir recueilli son avis et qu’il ait pu faire valoir ses observations.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l’article L.621-25 du code du patrimoine est complété par les mots : « , après en avoir informé et recueilli l’avis de leurs propriétaires. »

Avr 04 2007

Proposition de loi relative à la participation des Français de l’étranger aux élections au Parlement européen

L’adoption du nouveau mode de scrutin pour l’élection des représentants au Parlement européen par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 a eu pour effet de priver un certain nombre de nos compatriotes expatriés de leur droit de vote pour cette consultation. En effet, le territoire de la République ne constitue plus désormais une circonscription électorale unique, et aucune circonscription ou section de circonscription n’a été créée pour les Français établis hors de France ou n’englobe ceux-ci, ce qui constitue un recul démocratique par rapport à la situation précédente.

Depuis cette loi, nos compatriotes expatriés ne peuvent participer à ce scrutin qu’à la condition d’être inscrits sur les listes électorales de communes françaises, en votant en personne ou par procuration, comme c’est le cas pour les élections législatives.

Peuvent également participer au scrutin les Français établis hors de France qui résident dans un autre État de l’Union européenne s’ils ont été admis à y exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence mais, dans ce cas, ils ne peuvent pas voter pour les candidats de la République française.

L’Assemblée des Français de l’étranger a adopté à l’unanimité lors de sa session de mars 2006, deux résolutions relatives au rétablissement des droits des Français établis hors de France pour l’élection des représentants français au Parlement européen : résolution n° UE/R1/06.03 et résolution n° LOI/R.1/06.03. Ces résolutions sont ainsi rédigées :

« L’Assemblée des Français de l’étranger :

« Considérant :

« 1. que l’article 28 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 a supprimé la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;

« 2. que cette disposition a eu un impact négatif sur la participation électorale dans une communauté pourtant très concernée par la construction européenne

« Demande :

« 1. que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires retrouvent la possibilité de voter dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;

« 2. qu’à cet effet la circonscription Île-de-France, actuellement la seule circonscription mono-régionale, soit élargie aux Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires ;

« 3. que le Gouvernement dépose dans ce sens un amendement au projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République n° 2883 actuellement en instance de discussion à l’Assemblée Nationale. »

Le point 3 de ce voeu n’ayant pu être exaucé, nous proposons de rétablir le droit des Français établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour les élections européennes (art. 1er). À cet effet, ils seraient rattachés à la circonscription Île-de-France, qui constitue leur lieu de rattachement naturel et qui est la seule circonscription électorale ne comportant qu’une seule région (art. 2). C’est, en effet à Paris que sont situés d’une part le siège de l’Assemblée des Français de l’étranger, d’autre part le siège du principal ministère qui s’occupe de la défense de leurs droits et intérêts : le Ministère des Affaires étrangères. De plus, par analogie avec les modalités prévues pour les élections sénatoriales en métropole et outre-mer, c’est à Paris que les « grands électeurs » élisent les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Un tel rattachement ne modifierait ni le nombre de sièges de cette circonscription ni les modalités de répartition de ceux-ci mais confierait à ses élus une représentativité supplémentaire.

Nos compatriotes inscrits exclusivement sur une liste électorale communale et ceux inscrits simultanément sur une liste de vote en France et sur une liste électorale consulaire qui ont opté pour le vote en France pour les élections à la Présidence de la République voteront uniquement dans cette commune.

En outre, comme c’est le cas actuellement, ceux qui résident dans un autre État de l’Union européenne pourront participer au scrutin pour l’élection des représentants au Parlement européen de cet État. Dans ce cas, ils ne pourront voter ni en France ni dans un bureau de vote à l’étranger.

La présente loi entrerait en vigueur lors du prochain renouvellement du Parlement européen (art. 3).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des communautés européennes est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 23. – Les Français établis hors de France exercent leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans les bureaux de vote à l’étranger conformément aux dispositions de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée.

« Toutefois, ceux qui sont inscrits exclusivement sur la liste électorale d’une commune votent dans cette commune.

« Ceux qui sont inscrits sur une liste électorale consulaire et qui sont également inscrits sur la liste électorale d’une commune participent au scrutin dans celle-ci s’ils ont demandé à y voter pour l’élection du Président de la République ; il est fait mention de ce choix sur la liste électorale consulaire et sur la liste électorale de la commune.

« Toutefois, les Français établis hors de France dans un État membre de l’Union européenne ont la faculté d’exercer leur droit de vote dans cet État s’ils ont été admis à y exercer leur droit de vote. Dans ce cas, ils ne peuvent participer au scrutin ni en France ni dans un bureau de vote à l’étranger créé en application de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée.

« Pour le décompte de la population à prendre en compte au sens de l’article 4 de la présente loi, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France sont ajoutés à la population de la circonscription Île-de-France. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est supprimé.

Article 2

Dans le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée en vertu de l’article 4 de cette loi, la ligne :

Île-de-France Île-de-France

est remplacée par la ligne :

Île-de-France Île-de-France

Français établis hors de France

Article 3

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du Parlement européen.

Mar 20 2007

Proposition de loi tendant au renforcement du contrôle parlementaire de la dépense publique

La diminution de la dette publique française, qui a dépassé le seuil symbolique de 1.000 milliards d’euros (63% du PIB) et qui constitue l’un des principaux freins à la croissance, passe en premier lieu par une plus grande maîtrise de la dépense publique.

Le Parlement, en application du IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, dispose de pouvoirs étendus en matière de contrôle de la dépense publique, qui trouve son origine dans les articles 14 et 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique » et « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

Ces prérogatives ont été renforcées par l’article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui a attribué aux présidents, rapporteurs généraux et rapporteurs spéciaux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un pouvoir général de contrôle et d’évaluation dans le domaine des finances publiques.

Toutefois, si le Parlement dispose de pouvoirs réels en matière de contrôle, ceux-ci sont encore « sous-utilisés »1(*) car les assemblées n’ont pas les moyens de remplir efficacement leur mission, en raison notamment d’un manque de personnel. En effet, l’ensemble des rapporteurs spéciaux, au nombre de cent trois (soixante et un au Sénat et quarante-deux à l’Assemblée nationale), partage avec les deux commissions des Finances du Parlement seulement quarante-deux administrateurs (dix-huit au Sénat et vingt-quatre à l’Assemblée nationale), qui ont en outre bien d’autres tâches que d’enquêter sur la dépense publique. Chacun de ces administrateurs doit, en conséquence, souvent seconder plusieurs rapporteurs spéciaux, qui sont pourtant censés évaluer l’emploi de sommes pouvant parfois correspondre à plusieurs dizaines de milliards d’euros.

Certes, l’article 47 de la Constitution prévoit que la Cour des comptes, qui dispose pour sa part de plus de trois cents personnes pour effectuer les contrôles, assiste les assemblées dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation, l’article 58 de la LOLF a également créé une obligation d’assistance du Parlement par la Cour. Les parlementaires peuvent, à leur demande, se faire assister par des magistrats de la Cour des comptes. Des enquêtes peuvent ainsi être demandées par les rapporteurs spéciaux à ces magistrats financiers, qui débouchent sur une audition « pour suite à donner » de ces derniers, en présence de la presse. Depuis 2002, la commission des Finances du Sénat demande quatre à cinq enquêtes par an.

Néanmoins, cette possibilité se heurte à des problèmes d’éthique, sachant que 90% des membres de la Cour ont été, sont ou seront dans des postes clés des administrations contrôlées.

Par comparaison, nombre de parlements étrangers se sont dotés de moyens plus importants, soit en créant un organisme de contrôle rattaché directement à leur parlement, tel que le National Audit Office (NAO) en Grande-Bretagne ou le General Accounting Office (GAO) aux États-Unis2(*), soit en s’entourant de la compétence de centaines d’experts chargés de contrôler l’efficacité de la dépense publique (en Suède, par exemple).

Le rapport du 31 octobre 2006 sur la mise en oeuvre de la LOLF3(*) prône ainsi la création d’un comité permanent de contrôle au sein de la commission des finances de chaque assemblée, qui dépasserait les prérogatives actuelles de la Mission d’évaluation et de contrôle, créée au sein de la commission des Finances de l’Assemblée nationale en février 1999. Cet organe n’existe en effet que dans une seule assemblée et n’est que temporaire (reconstitué au premier semestre de chaque année).

En outre, il convient de noter que dans le cadre de la Réforme de l’État, des consultants extérieurs sont déjà utilisés dans les équipes des audits de modernisation : quarante-deux audits sur cent quatre auraient ainsi fait appel à la participation de consultants privés, d’après le rapport du 25 octobre 2006 de la commission des Finances du Sénat4(*), qui préconise d’ailleurs la généralisation de leur intervention. Pour ce qui concerne le contrôle et l’évaluation, les commissions des Finances des assemblées recourent parfois déjà, dans la pratique, à des experts extérieurs5(*), car ni l’ordonnance de 1958, ni la LOLF ne le prohibent. Des crédits d’études, accordés chaque année par les Questeurs, peuvent d’ores et déjà être utilisés pour recourir à ces expertises privées. Cette pratique d’audit demeure néanmoins parcimonieuse et doit être encouragée, en faisant figurer expressément dans la loi cette possibilité.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, qui entend renforcer les pouvoirs du Parlement en matière de contrôle de la dépense publique, en permettant aux présidents, rapporteurs généraux et rapporteurs spéciaux des commissions en charge des affaires budgétaires de faire appel à la compétence de cabinets d’audits ou d’auditeurs privés indépendants pour les assister dans les évaluations et les contrôles sur pièces et sur place (article unique).

Le contrôle ne doit pas cependant être considéré comme se résumant à des procédures d’audit, même suivies d’observations sur la gestion des différents services publics. Il fait appel à une réflexion préalable sur les missions de l’État, de manière à confronter la pratique à un certain nombre d’orientations fortes qu’il revient également au Parlement, en raison de son caractère pluraliste de définir et de préciser. Le contrôle est ainsi très largement un contrôle de l’application des lois, ou plus exactement, la vérification de l’adéquation de l’exécution des lois avec les orientations voulues par le législateur. Telle est la raison pour laquelle il est proposé aussi d’élargir cette possibilité à l’ensemble des commissions permanentes, dès lors qu’elles souhaitent, elles aussi, comme le leur permet l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, se faire attribuer les pouvoirs des commissions d’enquête de contrôle « sur pièces et sur place ».

Leur utilisation demeure encadrée afin de garantir le respect des prérogatives parlementaires, qui sont fortement marquées d’intuitu personae. Ces spécialistes hautement qualifiés sont sélectionnés par un appel d’offres, soumis à un cahier des charges et astreints au secret. Ils demeurent sous l’autorité et le contrôle des parlementaires, ce qui implique que l’interprétation, l’orientation, la réflexion et la synthèse demeurent de la seule compétence des élus du Parlement. Leur utilisation permet néanmoins de soulager ces derniers de la partie la plus fastidieuse du contrôle ou de l’évaluation.

La présente proposition de loi se veut une incitation supplémentaire à des pratiques qui sont d’ores et déjà possibles mais qui gagneraient à être systématiques. Elle attire aussi l’attention sur le fait que le Parlement ne doit pas chercher à tout faire mais acquérir la possibilité de faire faire. C’est d’ailleurs la seule réponse pertinente si, face à cette nouvelle et grande ambition du contrôle, il entend conserver sa capacité d’adaptation. Celle-ci n’est possible que grâce au maintien de structures propres légères et seules à même, par contraste avec les lourdes administrations de l’exécutif, de réagir en continu aux besoins et aux attentes de nos compatriotes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions mentionnées au sixième alinéa du présent paragraphe, les présidents, les rapporteurs généraux et les rapporteurs spéciaux des commissions en charge des affaires budgétaires et de la sécurité sociale, de même que les rapporteurs des commissions qui se sont fait attribuer les prérogatives des commissions d’enquête en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, peuvent se faire assister, sous leur autorité et sous leur contrôle, par des agents des assemblées du Parlement ainsi que par tout organisme ou personne indépendante et qualifiée dans le domaine du contrôle et de l’évaluation, sélectionné selon les règles du code des marchés publics. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel, conformément à l’article 226-13 du code pénal définissant les personnes légalement tenues au secret, notamment en raison d’une mission temporaire. Elles ont accès aux mêmes documents et informations que les membres du Parlement auxquelles elles réfèrent et sous l’autorité desquels elles effectuent leurs missions. ».

* 1 Le rapport sur la mise en oeuvre de la LOLF, remis le 31 octobre 2006 au Premier ministre par MM. Alain LAMBERT et Didier MIGAUD, qualifie ces pouvoirs d’ « importants mais encore sous-utilisés » (p.33).

* 2 En vertu de la séparation des pouvoirs, la Cour des comptes n’est quant à elle pas directement rattachée au Parlement français.

* 3 Cf. supra.

* 4 « Réforme de l’Etat : auditer pour agir », rapport d’information n°45 de M. Jean ARTHUIS, au nom de la commission des Finances du Sénat, publié le 25 octobre 2006.

* 5 Le « Guide des bonnes pratiques du contrôle budgétaire », publié par la commission des Finances du Sénat en mai 2006 estime que « le recours à des expertises extérieures (…) ne semble (…) pas devoir être exclu par principe ».

Déc 14 2006

Pour instituer une journée célébrant la date de la première réunion du Conseil National de la Résistance

Le 27 mai 1943, le Conseil National de la Résistance (CNR) s’est réuni pour la première fois dans l’appartement de René CORBIN, au premier étage du 48 rue du Four, à Paris, sous la présidence de Jean MOULIN.

Cette journée a une très grande importance dans l’histoire de notre pays puisqu’elle a permis de rétablir la légitimité démocratique de la République française en réunissant, au sein de ce conseil, tous les mouvements de résistance, les représentants des syndicats et des partis politiques résistants.

La création du CNR, le 27 mai 1943, apporta au Général de GAULLE l’autorité, que ses alliés contestaient.

Le CNR a également unifié l’action des mouvements de résistance, et cette unité a été déterminante dans les combats pour la Libération du pays et pour la présence de la France à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945.

L’instauration d’une journée de réflexion sur l’origine et la signification de l’action du Conseil National de la Résistance est nécessaire pour que certains repères essentiels ne s’évanouissent pas dans l’inconscient collectif des Français. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Les articles 1er et 2 de la proposition de loi complètent le code du travail afin d’instaurer une journée nationale de réflexion, ni fériée ni chômée, célébrant le 27 mai, date de la première réunion du Conseil national de la Résistance.

Enfin, l’article 3 de la proposition de loi prévoit que, tous les 27 mai, les programmes scolaires doivent prévoir un enseignement spécifique afin de susciter la réflexion des enfants sur l’action du Conseil National de la Résistance. Cet article prévoit que cet enseignement est dispensé le jour ouvrable qui précède le plus prochainement la date du 27 mai.

Ces dispositions permettraient que l’action du Conseil National de la Résistance, qui marque un véritable tournant dans l’histoire de France ne tombe pas dans un oubli qui serait dramatique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 222-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

«  Art. L… .- Le 27 mai, la République française institue une journée nationale de réflexion sur l’action du Conseil National de la Résistance. »

Article 2

Après l’article L. 222-9 du même code, sont insérés une nouvelle section et un article ainsi rédigés :

« Section III

« Dispositions particulières à la journée nationale de réflexion
sur l’action du Conseil National de la Résistance

«  Art. L… .- La date de cette journée nationale, ni fériée ni chômée, est fixée au 27 mai par le législateur. »

Article 3

Après l’article L. 311-4 du code de l’éducation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

«  Art. L… .- Le jour ouvrable qui précède le plus immédiatement le 27 mai, les programmes scolaires doivent prévoir un enseignement spécifique afin de susciter la réflexion des enfants sur l’action du Conseil National de la Résistance. »

Nov 06 2006

Proposition de loi tendant à prendre en compte l’engagement associatif

Le dynamisme de la vie associative est pour notre pays une richesse dont il faut se féliciter ; en effet, les associations, et notamment les centaines de milliers de petites associations qui oeuvrent sur le terrain, apportent une contribution irremplaçable à la cohésion sociale.

S’engageant volontairement au sein de ces associations, les bénévoles, et plus particulièrement les élus associatifs, à savoir les personnes chargées de l’administration ou de la direction d’une association tel que le prévoit l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, constituent de fait un corps intermédiaire à part entière, essentiel à l’exercice de la démocratie. À ce titre, il convient de les récompenser de leur investissement, de façon juste et à la hauteur de leur participation.

Aujourd’hui la vitalité de la vie associative n’est plus à démontrer, en témoigne le nombre croissant d’associations et les 12 millions de bénévoles recensés en France en 2004, soit un Français sur cinq. Pourtant, il est de plus en plus difficile de trouver des personnes motivées pour accepter des responsabilités associatives, en raison de contraintes administratives et de responsabilités toujours plus importantes.

Si diverses dispositions ont été prises au cours des dernières années en vue de faciliter l’exercice des responsabilités associatives, on ne peut manquer toutefois de constater qu’il nous faut aller plus avant. Lors de la « Convention pour la France d’Après – Oser le sport », organisée par l’UMP le 30 mai 2006, a ainsi été réaffirmée la nécessité de valoriser l’élu associatif au travers d’un bénévolat mieux reconnu et « pris en compte sur le plan fiscal et pour la constitution d’une retraite ».

Le don de temps est en effet indispensable au fonctionnement quotidien des associations : il serait judicieux de le valoriser. L’article 1er propose donc de mieux reconnaître les heures de bénévolat effectuées en tant qu’élu associatif en prévoyant que ces dernières ouvrent droit à une réduction d’impôt dans les conditions préexistantes pour les dons et versements aux associations prévues à l’article 200 du Code général des impôts et, de surcroît, dans la limite du plafond actuel afin d’éviter tout effet d’aubaine du système.

Un tel mécanisme aurait une signification forte et mettrait en valeur les notions d’engagement et de don de soi au service des autres.

Par analogie avec les dispositions applicables aux dons effectués au profit d’associations exerçant une activité d’intérêt général, ce mécanisme devrait fonctionner selon un régime déclaratif. Les élus associatifs n’auraient alors qu’à déclarer les heures de bénévolat sur leur déclaration de revenus, dans la limite du plafond, les services fiscaux ayant la faculté de contrôler toute déclaration.

Pour assurer ce contrôle, l’administration disposerait de la déclaration en préfecture de l’association et du registre spécial prévus par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Les élus devraient être en mesure de présenter ces pièces à l’administration, si celle-ci en fait la demande pour vérification.

En outre, le bénéfice de cet avantage fiscal serait subordonné aux mêmes conditions que la délivrance de reçus fiscaux pour les dons, évitant ainsi tout détournement (création d’une association sans activité réelle dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal).

Par ailleurs, l’article 2 propose de prendre en considération, en vue de l’ouverture d’un droit à pension, les périodes dans lesquelles l’assuré exerce des fonctions d’élu associatif, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ce décret pourrait gratifier chaque élu associatif d’un trimestre d’allocation retraite par tranche de dix années. Cela permettrait de renforcer les effets de ces expériences uniques et de stimuler les vocations.

Encourager, accompagner et aider le monde du bénévolat, c’est offrir à l’ensemble de nos concitoyens un réseau d’associations animées et vivantes. Tel est l’objet de la présente proposition de loi

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les heures de bénévolat effectuées par un élu associatif auprès d’un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas sont considérées comme des dons au sens du présent article, à hauteur de la moitié du taux horaire du salaire minimum de croissance par heure effectuée. » ;

2° Dans le 5, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « , ou du nombre d’heures de bénévolat pour bénéficier des dispositions du dernier alinéa du 1, » ;

3° Le 6 est complété par les mots : « , ainsi que le nombre d’heures de bénévolat pour bénéficier des dispositions du dernier alinéa du 1 ».

Article 2

Avant le dernier alinéa l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis) les périodes effectives pendant lesquelles l’assuré a exercé des fonctions d’élu associatif auprès des organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts ; ».

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État, résultant de la présente proposition de loi, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, résultant de la présente proposition de loi, est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Oct 25 2006

Proposition de loi visant à créer un Observatoire des pratiques du commerce international et de la mondialisation

La théorie libre-échangiste, largement mise en pratique par le GATT à partir de 1974 et par l’OMC à partir de 1995, nous enseigne qu’à partir de la libre compétition de tous les acteurs au plan international découlera un équilibre bénéfique pour tous, basé sur une spécialisation harmonieuse…

Cette théorie, héritée de Ricardo il y a plus de deux siècles, soutient donc que les pays « riches » (USA, Europe, Japon…), sous réserve d’une spécialisation vers des productions à haute valeur ajoutée, ont tout intérêt à ouvrir leurs marchés nationaux aux pays qui possèdent actuellement des coûts salariaux très bas, ceux-ci se spécialisant tout naturellement vers des productions à faible valeur ajoutée.

Cette théorie éminemment séduisante au plan théorique, hélas, ne se vérifie pas forcément dans la réalité car elle omet trois points importants :

– 1ère omission : Tout d’abord, rien n’indique que les pays à bas coût salarial se limiteront à des productions à faible valeur ajoutée.

À l’heure actuelle, l’Inde forme plus d’ingénieurs chaque année que l’Europe et les États-unis réunis. La Chine, qui vient d’envoyer des hommes dans l’espace, vient de réussir sa première greffe du visage montrant ainsi que sa médecine de pointe a déjà rattrapé le niveau européen. Airbus va installer des unités de production en Chine et EADS en Inde, donnant ainsi à ces pays les clés pour produire une aéronautique de pointe dans 15 ans (l’Américain Westinghouse va faire de même pour les centrales nucléaires…).

Ces quelques exemples illustrent à quel point les pays à bas coût salarial sont en train de rattraper les niveaux de technologies des pays dits « riches ».

Dès lors il est illusoire de croire que nous pourrons nous spécialiser obligatoirement à notre avantage sur des produits à haute valeur ajoutée, car sur ces produits là aussi, la guerre des coûts fera rage.

– 2nde omission : Cette compétition mondiale, de surcroît, compresse les salaires et donc la consommation intérieure, principale composante de la croissance.

Il est évident que la création d’un marché mondial unique du travail (essentiellement pour les non qualifiés, mais aussi depuis peu pour les qualifiés), a pour conséquence la compression des salaires des pays les plus « chers », comprimant également la demande globale. Certes, certains prix peuvent baisser, mais le bilan reste négatif face à une part des salaires dans la valeur ajoutée qui passe de 63 % à 59 % (moyenne des 10 pays les plus industrialisés – source BRI).

– 3ème et dernière omission : Tous les membres de l’OMC ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu.

Les négociations à l’OMC ont pour objectif à chaque fois de libéraliser le commerce international en faisant chuter le niveau de protection douanière ainsi que les quotas des pays membres. Or, à ce jour, non seulement il apparaît que l’arsenal douanier des pays dits « émergents », déjà dopés par un bas coût salarial, n’a pas disparu, mais il n’existe pas d’indicateurs fiables quant aux pratiques protectionnistes dites « déguisées » : sous-évaluations monétaires, dumping, contrefaçons, transferts obligatoires de technologie, marchés protégés, travail illégal des enfants ou de prisonniers, non respect de l’environnement, corruption à grande échelle… L’Europe, quant à elle, en respectant scrupuleusement ces obligations, supporte un surcoût important qui pèse sur ses exportations, ainsi que le faisait remarquer récemment Peter MANDELSON lui-même. Aux U.S.A., la sous-évaluation du yuan chinois par exemple, provoque de sérieux débats et des tentations protectionnistes.

***

Le 29 mai 2005, les Français n’ont pas rejeté l’Europe mais l’idée d’une certaine Europe de plus en plus ouverte et économiquement à la merci de nations technologiquement aussi bien armées qu’elle, nanties d’un coût salarial contre lequel elles ne peuvent lutter et qui, de surcroît, pratiquent des politiques protectionnistes déguisées alors que nous nous imposons de jouer le jeu d’un libre-échange intégral, sans règles du jeu.

Or l’importance de ces phénomènes est gigantesque pour l’économie européenne car cette compression des coûts d’échelle planétaire affecte également les politiques budgétaires et monétaires des États.

OUI À UNE MONDIALISATION, MAIS LOYALE !

L’objet de la présente proposition de loi que je vous propose de cosigner est de créer un Observatoire des Pratiques du Commerce International et de la Mondialisation.

Cet Observatoire aurait pour tâche de créer un indicateur statistique synthétisant le respect par les pays membres de l’OMC d’un certain nombre de paramètres qui affectent le commerce international : sous-évaluations monétaires, dumping, contrefaçons, transferts obligatoires de technologie, marchés protégés, travail illégal des enfants ou de prisonniers, non respect de l’environnement…

Ainsi pour chacun des pays étudiés, cet observatoire pourrait attribuer une notation, (de type « A++ » ou « C- – » par exemple), qui procurera aux milieux économiques et politiques un éclairage réaliste sur la situation du commerce international, pointant ainsi du doigt les pratiques déloyales de certains États.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le respect de pratiques loyales en matière de commerce international est reconnu comme la condition première de l’équilibre économique et social général des Nations.

Il est créé un Observatoire des pratiques du commerce international et de la mondialisation afin de s’assurer du respect de ces pratiques.

Article 2

L’Observatoire des pratiques du commerce international et de la mondialisation est chargé de collecter toute information concernant le commerce international entre États en liaison avec les organismes de recherche, les missions économiques françaises à l’étranger, l’Union européenne et l’Organisation mondiale du commerce.

Il établit une liste de règles en matière de commerce international et s’assure chaque année de leur respect par les États.

Il remet chaque année un rapport public au Président de la République, qui est ensuite transmis au Parlement.

Article 3

L’Observatoire des pratiques du commerce international et de la mondialisation est financé par des fonds publics et des fonds privés. Il peut intervenir auprès des entreprises dans le cadre de prestations de conseil.

Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de cet observatoire, y compris en matière de recrutement de contractuels, sont fixés par décret.

Article 4

Les charges résultant de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Oct 20 2006

Proposition de loi visant à porter la durée de la période de sûreté à trente ans dans les cas de condamnations pour les crimes les plus odieux

L’abolition de la peine de mort a été décidée en automne 1981 dans l’euphorie d’un état de grâce qui, sans aucun doute, pêchait par excès d’optimisme ou par sensibilité à sens unique, c’est-à-dire dans la seule considération de la clémence envers les criminels. Cette abolition procédait d’une vision doctrinaire et irréaliste, selon laquelle l’individu ne serait pas responsable de ses actes. Les motifs qui ont inspiré l’abolition de la peine de mort sont incompatibles avec l’humanisme républicain fondé sur le principe de la responsabilité personnelle, fondement de la dignité de l’homme.

Depuis lors, les Français assistent inquiets à une montée de la délinquance violente et du terrorisme. Les malfaiteurs semblent faire de moins en moins cas de la vie humaine. Chaque jour désormais ou presque, on enlève et on tue des enfants, on assassine des personnes âgées pour leur dérober leurs économies ; on n’hésite plus à ouvrir le feu sur les représentants de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.

La preuve est ainsi malheureusement apportée que l’abolition de la peine de mort, dont on attendait un progrès moral, aura été reçue, en fait, comme une incitation à l’assassinat par des délinquants désormais seuls à l’abri d’une peine qu’ils distribuent aveuglément à leurs victimes innocentes.

Face à cette violence, la société a le droit et le devoir de se protéger. La République, dont la première tâche est d’assurer la sécurité des citoyens, doit élaborer une riposte à la mesure du danger qu’ils encourent. Pour échapper à un engrenage fatal qui entraînerait les Français à se faire justice eux-mêmes, il faut aujourd’hui mettre un terme au laxisme et à la faiblesse.

L’article 1er propose pour cela d’insérer à l’article 132-23 du code pénal, qui définit les différentes périodes de sûreté, une liste d’infractions, punies d’au moins trente ans d’emprisonnement, auxquelles serait obligatoirement appliquée une période de sûreté de trente ans. Il s’agit d’une liste de crimes particulièrement odieux : viol accompagné de torture, meurtre ou assassinat précédé d’un viol, meurtre ou assassinat d’enfants, de personnes âgées, de femmes enceintes, de personnes handicapées, de policiers, de gendarmes, de magistrats, … Il est en outre proposé que cette peine de sûreté de trente ans s’applique aux récidivistes les plus graves, qui ont commis un crime en état de récidive légale entraînant une condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est supérieure ou égale à trente ans.

En conséquence, les articles 2 et 3 modifient respectivement les articles 221-3 et 221-4 du code pénal. Ces deux articles prévoient en effet déjà une possibilité, pour le juge, de porter la peine de sûreté, soit à trente ans, soit à la durée totale de la peine prononcée en cas de réclusion criminelle à perpétuité, dans le cas d’un meurtre ou d’un assassinat d’un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie. Or, ce crime fait partie de la liste des crimes définie à l’article 1er de la présente proposition de loi, qui propose d’appliquer pour lesdits crimes une période de sûreté incompressible de trente ans de manière automatique. Les articles 221-3 et 221-4 ne prévoient quant à eux qu’une simple possibilité laissée au juge de porter cette peine de sûreté à trente ans. En conséquence de l’article 1er, cette simple possibilité est donc supprimée. En revanche, la possibilité conférée à la Cour d’Assises par ces deux articles de porter la période de sûreté à la durée totale de la peine de réclusion criminelle à perpétuité est maintenue.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. Avant le dernier alinéa de l’article 132-23 du code pénal, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la durée de la période de sûreté est portée à trente ans lorsque la condamnation est prononcée pour les crimes suivants :

« 1° Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 2° Viol ayant entraîné la mort de la victime ;

« 3° Meurtre ou assassinat d’un mineur de quinze ans ;

« 4° Meurtre ou assassinat d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Meurtre ou assassinat de toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

« Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime puni d’au moins quinze ans d’emprisonnement, la durée de la période de sûreté est également de trente ans. »

II. En conséquence, au début de la première phrase de l’avant dernier alinéa du même article, les mots : « Dans les autres cas, » sont supprimés.

Article 2

Le dernier alinéa de l’article 221-3 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 132-23 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la Cour d’Assises peut, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, prendre une décision spéciale précisant qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 221-4 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 132-23 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la Cour d’Assises peut, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, prendre une décision spéciale précisant qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Sep 15 2006

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des ports maritimes aux groupements de collectivités

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales définit la procédure de transfert des ports maritimes aux collectivités intéressées. Le processus de candidature et de désignation mis en oeuvre poursuit deux objectifs :

– favoriser et susciter l’émergence d’un accord entre les collectivités intéressées quant au bénéficiaire du transfert ;

– assurer en toute hypothèse, absence d’accord ou absence de candidature, la désignation d’une collectivité bénéficiaire du transfert.

La loi prévoit donc que les collectivités pouvaient exprimer leur candidature avant le 1er janvier 2006 pour la première candidature, la notification de cette première candidature ouvrant un délai de six mois pour l’expression de candidatures concurrentes.

Dans le cas où aucune autre candidature n’est exprimée dans les six mois, le représentant de l’État désigne la collectivité pétitionnaire comme bénéficiaire du transfert.

L’automaticité de cette disposition ne permet pas au représentant de l’État de désigner un autre bénéficiaire alors même que la collectivité potentiellement bénéficiaire aurait obtenu ultérieurement l’accord d’une ou plusieurs autres collectivités territorialement compétentes pour constituer un groupement entre elles et souhaiterait substituer à sa candidature celle d’un tel groupement dont il serait membre. L’objectif prioritaire de la loi étant la recherche d’un accord entre les collectivités, il est nécessaire de lever cette rigidité de la rédaction initiale. Tel est l’objet de la présente proposition de loi. Il se limite au cas de figure précis où la proposition de substitution d’un bénéficiaire à un autre ressort de l’initiative de la collectivité initialement désignée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par les mots : « , ou du groupement constitué du pétitionnaire et d’une ou de plusieurs collectivités ou groupements territorialement intéressés. »

Fév 07 2006

Proposition de loi relative à la protection contre les dangers du tabagisme passif

Les dangers du tabac sont ravageurs, pour les fumeurs comme pour les non-fumeurs : affections respiratoires, conséquences sur les grossesses, maladies cardio-vasculaires, cancers, etc.

Le tabac est la deuxième cause de décès dans le monde par ordre d’importance, provoquant près de 5 millions de morts par an, selon les évaluations de l’Organisation mondiale de la Santé. Toujours selon l’OMS, le tabac est le seul produit légalement autorisé qui entraîne la mort précoce de la moitié de ceux qui l’utilisent régulièrement. Cela veut dire que, sur 1,3 milliard de fumeurs, 650 millions mourront prématurément.

En France, le tabac tue environ 60 000 fumeurs par an mais aussi 5 000 non-fumeurs (selon Didier HOUSSIN, directeur général de la santé).

La « Loi Évin », entrée en vigueur en 1992, a eu le mérite de poser le principe de l’interdiction de fumer dans tous les locaux à usage collectif.

Malheureusement, dans bien des cas, cette loi a été détournée de son objectif et elle n’a pas obtenu les effets escomptés. Par exemple, dans les cafés et restaurants, au lieu d’imposer le principe du « tout non-fumeur » et de permettre la création d’espaces fumeurs, c’est le contraire qui a été mis en place : les restaurants sont en général restés fumeurs et certains ont réservé un espace (petit et non ventilé) aux non-fumeurs.

De même, les campagnes d’information et de prévention n’ont eu, jusqu’à présent, que peu d’impact dans l’opinion publique.

Le 13 octobre dernier, notre collègue, le député Yves BUR, a déposé une proposition de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale, relative à la protection contre les dangers du tabagisme passif.

Cette initiative courageuse mérite d’être soutenue activement.

La fumée de tabac crée un danger immédiat comme l’ont démontré nombre d’études scientifiques incontestables. Malgré cela, l’interdiction de fumer n’est pas appliquée dans tous les lieux de travail ce qui créée une inégalité entre les salariés

Seule une interdiction totale de fumer dans tous les lieux de travail peut protéger efficacement tous les salariés.

Et en particulier les salariés des restaurants, cafés ou discothèques.

Car très peu de ces établissements sont non-fumeurs et les employés subissent de fait et sans autre choix, 8 heures par jour, la fumée de tabac.

Le Code de la Santé publique fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation précise, dans un arrêt du 29 juin 2005, que « l’employeur est tenu à une obligation de résultats vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise ». « Le salarié peut, à défaut, prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ».

Le Code du Travail autorise le salarié à exercer à tout moment son « droit de retrait » s’il estime que sa situation de travail est dangereuse.

En vertu de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac entrée en vigueur en 2005, la France s’est engagée à adopter des « mesures […] prévoyant une protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux publics. »

La voie de la sagesse et de la modernité a déjà poussé à interdire totalement de fumer dans les avions et dans les trains.

Cette évolution tant des mentalités que du cadre juridique nous conduit aujourd’hui à proposer une interdiction totale de fumer dans tous les lieux de travail et d’accueil du public.

En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je me suis intéressé aux expériences menées chez nos voisins européens :

L’Irlande et la Norvège ont récemment fait des restaurants des lieux où il est strictement interdit de fumer.

L’Italie et la Suède laissent aux restaurants la possibilité de créer des salles fermées réservées aux fumeurs.

En Espagne, il est désormais obligatoire pour les restaurants et bars d’une superficie supérieure à 100 m² d’installer dès l’an prochain des zones non-fumeurs. Les établissements plus petits devront choisir entre interdire ou autoriser la tabagie dans leur enceinte.

En Ecosse, une loi contre le tabagisme est annoncée pour le mois de mars.

En Angleterre, un projet de loi visant l’interdiction totale de fumer dans les lieux publics, dont les pubs, devrait être présenté prochainement à la Chambre des Communes.

En Irlande du Nord l’interdiction est prévue pour avril 2007 y compris dans les pubs.

En Italie, un an après être entrée en vigueur sous le feu des critiques, la loi interdisant de fumer dans tous les lieux publics, y compris dans les bars et restaurants, s’est facilement imposée et les autorités sanitaires se félicitent la baisse du tabagisme dans le pays. Si certains établissements se sont mis aux normes en créant un espace fumeur séparé par une cloison ou en installant un coûteux système de ventilation, la majorité des gérants a préféré tenter le pari du « tout non-fumeur ».

Une étude de l’Institut national de la statistique italien indique également que 23,6% des fumeurs de 30 à 59 ans ont tenté de mettre fin à leur dépendance en mars 2005, contre 19,7% en décembre 2004.

Par ailleurs, une étude publiée dans le British médical Journal, montre une baisse des ventes de cigarettes de 8% en 2005 et souligne que 90% de la population se déclarent favorables à l’interdiction après l’entrée en vigueur de la mesure alors qu’ils n’étaient que 83,3% avant.

Bien sûr, il faut attendre plus longtemps pour dresser un bilan et nuancer ces résultats encourageants afin de tenir compte des rechutes et du fait que le nombre de fumeurs est en baisse constante depuis des années en Italie.

En Irlande, la Lettre du Comité national contre le tabagisme de décembre 2005 révèle que 93% des Irlandais estiment que la loi interdisant totalement de fumer sur tous les lieux de travail est une bonne chose et 96% considèrent la loi comme une réussite.

98% des personnes interrogées considèrent que leur lieu de travail est devenu plus sûr.

50% des fumeurs ont indiqué que cette loi les avait incités à réduire leur consommation de tabac.

Une diminution majeure des symptômes respiratoires des employés de pubs a été constatée depuis l’introduction de l’interdiction de fumer.

Il faut bien avouer que l’interdiction totale de fumer connaît un très large succès au niveau à la fois de l’opinion publique, de la consommation de tabac et de la santé publique.

De plus, aucun impact négatif sur le chiffre d’affaires des restaurants n’a été avéré dans les pays qui ont mis en place l’interdiction de fumer.

Les études qui tentent de démontrer des impacts négatifs sont souvent partiales.

À New York, où la loi est en vigueur depuis 2003, les recettes générées par les bars et les restaurants sont en hausse. Sur 21 études chargées d’évaluer les effets de l’interdiction du tabac dans les cafés, aucune n’a identifié un impact négatif de l’interdiction sur le chiffre d’affaires.

En France, il ressort du récent colloque « La dépendance au tabac : la nécessité d’une nouvelle loi », que les patrons de restaurants et de discothèques redoutent les conséquences négatives d’une interdiction totale de fumer car ils pensent que leurs clients y sont défavorables. Or, selon Anne RAMON, directrice de la communication du Centre Français d’Éducation pour la Santé, 7 Français sur 10 indiquent que cette mesure ne modifierait pas leurs habitudes et 20 % des clients précisent que cela les inciterait au contraire à fréquenter davantage les restaurants.

Une étude IFOP pour le Journal du Dimanche d’octobre dernier, fait apparaître que 80% des Français sont favorables à l’interdiction totale de fumer dans les lieux publics, 74% dans les entreprises, 73% dans les restaurants et 59% dans les cafés.

La présente proposition de loi établit dans son premier article une interdiction de fumer dans tous les lieux publics et les lieux de travail fermés.

Nous sommes cependant convaincus, au regard des expériences de nos voisins européens, qu’une application progressive de cette interdiction de fumer sera le gage de sa réussite. Les bars et les discothèques sont donc exclus du champ de l’interdiction.

Afin de permettre une évolution des mentalités préalablement à l’application de la mesure, l’article 2 de la présente proposition prévoit l’entrée en vigueur de loi un an après son adoption.

L’article 3 du dispositif impose la réalisation d’un bilan sur l’application de la loi trois ans après son entrée en vigueur

Interdiction de fumer État de la législation Entrée en vigueur Sanctions
IRLANDE Interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics et les lieux de travail, restaurants et pubs inclus. 27 mars 2004 Amende de 3 000 € pour le client comme pour le gérant.
NORVÈGE Interdiction de fumer dans tous les lieux où l’on sert des produits alimentaires ou des boissons. Pas de possibilité de créer des salles réservées aux fumeurs. 1er juin 2004 Amende de 185 € pour le gérant, voire la fermeture de son établissement.
ESPAGNE Interdiction de fumer dans les établissements fermés d’au moins 100 m² qui servent des produits alimentaires ou des boissons, sauf dans les espaces réservés aux fumeurs. 1er janvier 2006 Amendes entre 600 et 6 000 € pour le gérant.
BELGIQUE Interdiction de fumer dans certains lieux publics dont les cafés et les restaurants, à condition que la superficie de ces établissements dépasse 50 m2 Le renforcement de cette législation est à l’étude ainsi qu’une interdiction de fumer sur les lieux de travail, à l’exception du secteur de l’hôtellerie et de la restauration 1er janvier 1991
PAYS-BAS Interdiction de fumer dans tous les lieux de travail, à l’exception des parties des restaurants et des cafés ouvertes au public. Mais, progressivement jusqu’en 2008, tous les restaurants et 75% des cafés disposant de personnel salarié devront disposer d’un espace non-fumeurs. 1er janvier 2004
ITALIE Interdiction de fumer dans tous les lieux publics fermés. Dans les restaurants, possibilité de réserver une salle fermée aux fumeurs sur moins de la moitié de la surface totale de l’établissement. 10 janvier 2005 Amende entre 27,5 et 275 € pour le client ; amende entre 220 et 2 200 € pour le gérant en outre passible d’une suspension ou d’un retrait de licence.
SUÈDE Interdiction totale de fumer dans les restaurants et les cafés, sauf dans les salles fermées réservées aux fumeurs représentant moins de la moitié de la surface totale de l’établissement. 1er juin 2005
DANEMARK Interdiction de fumer dans les lieux publics, sauf dans les restaurants et les cafés. Un projet de modification de cette loi est à l’étude mais ne serait applicable qu’aux établissements fermés 1er juillet 1995
AUTRICHE Interdiction de fumer dans tous les lieux publics, à l’exception des restaurants et des cafés 1er janvier 2005
ANGLETERRE L’interdiction de fumer à l’étude dans tous les restaurants, ainsi que dans tous les bars et les cafés qui préparent et servent des aliments. Livre blanc sur la santé 31 décembre 2008
ALLEMAGNE Pas d’interdiction
PORTUGAL Pas d’interdiction

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L.3511-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent un lieu de travail, ainsi que dans l’enceinte des établissements d’enseignement et d’éducation.

Le précédent alinéa ne s’applique pas aux bars et aux discothèques. »

Article 2

La loi entrera en vigueur un an après son adoption par le Parlement.

Article 3

Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, un bilan sera réalisé sur son application.

Nov 25 2005

Proposition de loi visant à la création d’un fonds d’indemnisation pour les gendarmes victimes d’atteintes à leur personne

Le recouvrement des dommages et intérêts dus aux gendarmes victimes d’outrages, rébellion, violences volontaires, menaces dans l’exercice de leurs fonctions est de plus en plus difficile.

En effet, il n’est pas facile de récupérer les sommes dues par les voies de recouvrement normales. Les mis en causes ont très bien compris qu’en organisant leur insolvabilité, ils échappaient à leur devoir de réparation aux gendarmes.

Sachant qu’ils n’exécutent pas ou peu les peines auxquelles ils sont condamnés à titre pénal pour diverses raisons, ces individus ne se privent pas pour réitérer leurs actes sur les gendarmes. L’autorité de l’État se trouve ainsi régulièrement bafouée par les multirécidivistes que toute la chaîne judiciaire connaît.

Cette situation participe à la démotivation des gendarmes.

Afin de remédier à cet état de fait, et compte tenu de la spécificité du métier de gendarme, un fonds d’indemnisation pour les gendarmes victimes est créé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 20 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1.I. – Il est institué un fonds de garantie chargé d’indemniser les gendarmes, victimes de violences volontaires, de rébellion, d’outrages ou de menaces lorsqu’un ou les auteurs de ces infractions, après avoir été condamnés à leur verser des dommages et intérêts, sont réputés insolvables.

« Ce fonds, doté de la personnalité civile, verse aux victimes les indemnités qui leur ont été octroyées.

« Le fonds de garantie chargé d’indemniser les gendarmes victimes d’atteintes à leur personne est alimenté par les produits de placement de fonds, les dons, les legs et à due concurrence par une subvention de l’État.

« II. – Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Article 2

« L’aggravation de charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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