Propositions de loi cosignées

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Nov 21 2005

Proposition de loi tendant à lutter contre les nouvelles formes d’esclavage

Mardi 26 juillet 2005, saisie par une jeune togolaise Sawa-Akofa SILIADIN, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France pour violation de l’article 4 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, selon lequel « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. »

Certes, notre pays s’est doté d’un certain nombre de moyens pour lutter contre les formes modernes d’esclavage. Il est possible de citer notamment :

– la création, dès 1994, du Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) qui a déjà pris en charge plus de 200 victimes ;

– le renforcement en 2003 des effectifs de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

– la formation des magistrats, depuis les matières dispensées à l’École Nationale de la Magistrature jusque dans le cadre de leur formation continue au cours de la carrière, qui semble permettre aux juges de se spécialiser ou d’approfondir leur connaissance sur ce sujet, ainsi qu’en témoigne la réponse du ministère de la Justice à une question écrite de M. le Sénateur Jean-Claude ÉTIENNE ;

– notre législation actuelle, surtout depuis l’adoption de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure :

· les articles 225-13 et 225-14 du code pénal, qui sanctionnent le « fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli » ainsi que le « fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine », prévoient des peines qui ont été aggravées par la loi du 28 mars 2003 ;

· une infraction de traite des êtres humains est définie par cette loi (articles 225-4-1 et suivants du code pénal).

Ces moyens demandent toutefois à être complétés.

En effet, alors que selon la CEDH « il découle nécessairement [des dispositions de l’article 4 de la Convention] des obligations positives pour les Gouvernements (…) d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées (…), et de les appliquer en pratique. (…) Ces obligations positives commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte tendant à maintenir une personne dans ce genre de situation », l’« esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droit pénal français ».

Nos articles 225-13 et 225-14 du nouveau code pénal « ne visent pas spécifiquement les droits garantis par l’article 4, mais concernent de manière beaucoup plus restrictive, l’exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. ».

Les dispositions introduites dans le code pénal par la loi du 18 mars 2003 ont pour objet de condamner les passeurs et les intermédiaires des réseaux de traite d’êtres humains. Elles ne condamnent cependant pas l’esclavage en tant que tel qui est beaucoup plus complexe et plus lourd de conséquences pour les personnes qui en sont victimes.

La présente proposition de loi a donc pour objet de criminaliser les actes d’esclavage et de servitude.

L’article 1er introduit dans le code pénal les crimes d’esclavage et de servitude. Il permet de répondre aux lacunes de notre droit et de nous mettre en conformité avec les obligations qui découlent de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les définitions qui sont ici proposées pour ces infractions s’inspirent à la fois du droit international et de la législation italienne, qui semble aujourd’hui la seule en Europe à avoir répondu clairement au problème de l’esclavage moderne.

Les articles 2 et 3 complètent la lutte contre les crimes d’esclavage et de servitude. En effet, au delà de la condamnation des auteurs de tels actes, il paraît souhaitable :

– de permettre aux associations de lutte contre l’esclavage ou la servitude d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’esclavage et de servitude (article 2) ;

– de prévoir la délivrance d’un titre de séjour aux étrangers victimes d’esclavage ou de servitude (article 3).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est inséré au chapitre IV (Des atteintes aux libertés des personnes) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du Livre deuxième (Des crimes et délits contre les personnes) du code pénal une section 1bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« De l’esclavage et de la servitude

« Art. 224-5-3. – Le fait d’exercer sur une personne les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux, ou de maintenir une personne dans un état de sujétion continuelle en la contraignant à une prestation de travail ou sexuelle, ou à la mendicité ou à toute prestation non rémunérée est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

« Art. 224-5-4. – Le fait de contraindre une personne à prêter ses services, en lui imposant des conditions de logement et en dirigeant sa vie de manière à lui faire perdre toute indépendance, est puni d’une peine de quinze ans de réclusion criminelle.

« Art. 224-5-5. – Les crimes d’esclavage et de servitude définis aux articles 224-5-3 et 224-5-4 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis :

« 1°- à l’égard d’un mineur ;

« 2°- à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse est apparente ou connue de l’auteur ;

« 3°- à l’égard de plusieurs personnes ;

« 4°- à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5°- avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l’intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

« 6°- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 7°- par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l’esclavage ou au maintien de l’ordre public. »

Article 2

Toute association reconnue d’utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre l’esclavage ou la servitude peut exercer l’action civile, devant toutes les juridictions où cette action est recevable, en ce qui concerne les infractions d’esclavage ou de servitude prévues par le code pénal, ainsi que les infractions s’y rattachant directement ou indirectement, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle poursuit.

Article 3

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « 225-4-6 » sont insérées les références : « , 224-5-3 à 224-5-5 ».

Oct 18 2005

Proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire

De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas obligées de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l’exception des ressortissants étrangers en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947. L’article 104 du code civil laisse, en effet, la faculté aux administrés d’effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires.

Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont toutefois applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens et lorrains, rendent obligatoires les déclarations de domicile auprès de l’autorité de police communale. Les sanctions applicables ont toutefois été abrogées en 1919.

Récemment interrogés, les maires de ces départements reconnaissent à l’unanimité l’utilité de cette obligation, notamment pour assurer une certaine proximité avec leurs administrés (cf. organisation de fêtes et événements tels que les fêtes de Noël, les anniversaires de personnes âgées ou encore les Noces d’Or), gérer les diverses taxes et redevances (ordures ménagères, eau, assainissement), assurer une planification efficace des effectifs scolaires, assurer certaines obligations qui leur incombent telles que le recensement pour la journée d’appel de préparation à la défense, le recensement pour les plans canicule, variole, iode, etc., la mise à jour des listes électorales ou des registres d’état civil.

Par ailleurs, dans une étude publiée en novembre 20041(*), le service de législation comparée du Sénat observe que « l’analyse des dispositions applicables en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse montre que la déclaration domiciliaire constitue une obligation très répandue en Europe et qu’elle est assortie de sanctions. ». Il conclut enfin que « l’absence de déclaration domiciliaire en France apparaît donc comme une exception, tandis que la généralisation des registres locaux de population à l’étranger s’explique par l’importance des compétences des communes, notamment en matière sociale ».

Les communes françaises doivent elles aussi faire face à un accroissement des compétences et obligations qui leurs sont transférées du fait du renforcement de la décentralisation. Elles doivent, en outre, répondre aux attentes croissantes de leurs administrés, à leur exigence de qualité de service et d’amélioration du cadre de vie. Ces besoins s’expriment notamment en termes de modes de garde et de scolarisation des enfants, d’infrastructures sportives et de loisirs, de logements.

Il conviendrait, par conséquent, de les aider à assumer efficacement ces compétences et obligations en instaurant dans notre pays comme ailleurs une obligation de déclaration domiciliaire.

Afin de garantir l’efficacité de cette obligation, chaque déclarant se verrait remettre un récépissé qui deviendrait l’unique justificatif de domicile à produire pour accomplir toute autre formalité (inscription sur les listes électorales, accès au logement, délivrance d’une carte grise, inscription dans les écoles, les activités périscolaires ou culturelles gérées par la commune, etc.).

La création d’un registre domiciliaire serait, enfin, bien entendu, assortie de garanties quant à la protection des données à caractère personnel.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

L’article 103 du code civil est rédigé comme suit :

« Toute personne qui fixe sa résidence principale dans une commune ou transfère celle-ci dans une autre commune doit en faire la déclaration à l’administration communale du lieu où elle se fixe.

« Dans le cas d’un transfert de résidence principale dans la même commune ou à l’étranger, la déclaration s’effectue dans la commune où la personne est inscrite. »

Article 2

L’article 104 du code civil est rédigé comme suit :

« Un récépissé de déclaration de résidence est remis au déclarant par la commune. Il constitue l’unique justificatif de domicile à produire pour l’accomplissement de toute autre formalité. »

Article 3

Après l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-22-1 – Afin d’exercer leurs compétences et leurs obligations, les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à la date de naissance, à l’adresse et à la composition du foyer des personnes ayant établi leur domicile sur le territoire de leur commune.

« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé au 1 sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 4

1- La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

2- L’article 105 du code civil est abrogé.

Article 5

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles 1 et 2 de la présente loi.

Article 6

La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.

Oct 06 2005

Résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’immigration clandestine

Depuis plus de vingt ans, la France a été privée d’un débat de fond, rationnel et dépassionné sur l’immigration. La réplique a été tenue trop longtemps par les démagogues des deux extrêmes. Les uns appelant à l’immigration zéro, irréaliste et en aucun cas souhaitable pour la France qui s’est toujours enrichie et oxygénée des apports des autres cultures ; les autres déclinant un discours angélique, faisant croire que notre pays pourrait supporter, sans contrôle, les flux migratoires malgré la situation de chômage structurel que nous connaissons.

Depuis 2002, l’action pragmatique du Gouvernement a démontré qu’il était possible de sortir de ce débat schizophrène et de mener une politique volontariste et décomplexée : une immigration choisie par un contrôle rigoureux des entrées étant le légitime pendant des mesures tendant à une intégration réussie.

Pour autant, l’immigration clandestine demeure, en dépit du consensus national sur le sujet, une préoccupation permanente pour les pouvoirs publics et nos concitoyens. Au-delà du fait que cette immigration illégale nuit considérablement à l’intégration de ceux qui sont entrés sur le territoire dans la légalité, ce phénomène pose, par sa nature même, de nombreuses autres difficultés ; des difficultés en matière de sécurité dans la mesure où cette immigration est principalement coordonnée par des organisations mafieuses ; des difficultés économiques en raison du travail au noir qui est la conséquence de cette immigration ; des difficultés sociales en raison de la précarité consubstantielle des conditions de vie de ces migrants ; et des difficultés démographiques notamment en outre-mer puisque ces collectivités au territoire limité subissent d’intenses flux migratoires en dépit d’un contexte économique et sociale souvent déjà délicat.

En premier lieu, il convient de comprendre un phénomène qui, par définition, est difficilement quantifiable. Selon une étude du BIT, en 2000, un immigrant sur cinq ou six serait un clandestin et cette proportion serait en expansion depuis les quinze dernières années. La clandestinité de ces immigrés est elle-même de différente nature suivant le fait qu’ils soient entrés illégalement, que leur visa ait expiré après une arrivée légale sur le territoire ou qu’ils s’agissent de demandeurs d’asile déboutés. De la même manière, l’immigration illégale s’appuie de plus en plus sur des réseaux mafieux qui apportent un soutien logistique d’autant plus utile lorsque les politiques nationales de contrôle des flux se durcissent.

Ces réseaux s’organisent en fonction des failles constatées dans les dispositifs de contrôle aux frontières. Ainsi, sous la précédente législature, la France est devenue une destination privilégiée de l’immigration clandestine en raison du laxisme de notre système. Pour seul exemple, l’aéroport de Roissy a vu le nombre de placements en zone d’attente passer de 7 700 en 1998 à 21 500 en 2001, alors que dans le même temps, le taux de reconduite à la frontière s’effondrait.

Pourtant, depuis les lois de 2003, la France s’est dotée d’instruments nouveaux pour lutter avec efficacité contre l’immigration clandestine. Ainsi, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration a prévu la répression pénale de la traite des êtres humains, a rétabli l’encadrement du certificat d’hébergement supprimé en 1998, a renforcé les mesures contre les mariages blancs, a constitué en délit l’organisation et la participation à une telle union, a créé un fichier d’empreintes digitales des demandeurs de visa et a porté la durée maximale de rétention de 12 à 32 jours. Dans la continuité, la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile a remplacé l’asile territorial institué en 1998 par un régime de protection subsidiaire d’un an renouvelable, a introduit de nouveaux critères d’évaluation des demandes d’asile comme la notion de pays d’origine sûr et d’asile interne, a unifié les procédures d’asile en faisant de l’OFPRA l’unique organisme de traitement des demandes et a rationalisé les procédures d’examen de ces demandes afin de limiter à moins de six mois leur traitement.

Ces dispositifs produisent leur effet puisque, pour reprendre l’exemple de l’aéroport de Roissy, le nombre de placements effectués a diminué de 33 % entre 2003 et 2004. Plus généralement, le nombre de reconduites effectives à la frontière a augmenté de 40 % en 2004 par rapport à 2003.

De surcroît le ministère de l’Intérieur a présenté le 12 mai dernier de nouvelles mesures tendant à maintenir la détermination de l’action publique en la matière. Il s’agit notamment de réfléchir sur la reconnaissance automatique des unions conclues à l’étranger, de créer un Office central de lutte contre le travail illégal, de systématiser les visas biométriques créés par la loi de 2003 et de créer un fichier national des attestations d’accueil pour mieux contrôler les flux.

Toutes ces mesures doivent, pour autant, s’inscrire dans une réflexion globale sur les sources de cette immigration illégale, ses filières, l’efficacité ou les dysfonctionnements de nos dispositifs préventifs ou répressifs. De la même manière, il ne peut être fait l’économie d’une analyse précise des conséquences de ce phénomène sur la structure économique et sociale de notre pays, aussi bien en matière de développement du travail illégal ou de ses conséquences démographiques, notamment dans les collectivités d’outre-mer.

Il convient donc de créer une commission d’enquête parlementaire sur l’immigration clandestine pour appréhender l’ensemble du phénomène et ses conséquences. Tel est l’objet de la proposition de résolution qu’il vous est proposé d’adopter.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

En application de l’article 11 du règlement du Sénat et de l’article 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est créé une commission d’enquête de vingt-et-un membres sur l’immigration clandestine.

Août 03 2005

Proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales

A l’heure où les collectivités territoriales consacrent des budgets de plus en plus importants pour leur communication, souvent pour promouvoir l’attractivité touristique de leur territoire ainsi que leurs réalisations, il devient nécessaire d’édicter certaines règles pour moraliser l’usage de cette communication institutionnelle.

En effet, le droit de la communication des collectivités territoriales n’existe dans notre corpus législatif que de manière embryonnaire. A ce titre, nous ne pourrions citer que quelques dispositions éparses, comme l’article L. 52-1 du code électoral qui interdit dans les six mois précédant une élection locale les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité intéressée par le scrutin ou comme l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui permet de réserver un espace d’expression aux élus d’opposition au sein des bulletins d’information des communes de plus de 3.500 habitants.

En premier lieu, il convient d’étendre le principe constitutionnel de respect du pluralisme des opinions à toutes les formes de communication des collectivités territoriales et non plus aux seuls bulletins d’informations municipaux précédemment énoncés, d’une part, parce que cette disposition adoptée en 2002 a démontré son opportunité en matière d’information de nos concitoyens et, d’autre part, parce que cette disposition trop restrictive est devenue désuète face au développement des supports de communication.

En second lieu, il convient de prendre la mesure du nouvel usage politique qui peut être fait de ces moyens et de remédier à certains errements. Depuis quelques années, de nombreuses collectivités utilisent les interstices de la législation actuelle pour organiser une communication, parfois tapageuse et à sens unique, en faveur de leur programme ou de leurs réalisations, et ce, sans possibilité pour les oppositions de démontrer l’inexactitude de certains messages.

Plus grave encore, certaines de ces collectivités, mettant en oeuvre la doctrine de « l’opposition territoriale », utilisent leurs subsides qui proviennent pourtant des impôts locaux de nos concitoyens pour mener des campagnes de dénigrement de l’action du gouvernement sous couvert de mise en valeur de leur propre action. Ainsi, dans certains départements, des conseils généraux ont financé des campagnes d’affichage publicitaire sur des bus et des abris bus pour placarder des messages à l’adresse de nos concitoyens indiquant qu’ils se substituaient à l’État défaillant en revalorisant certaines prestations sociales.

Au-delà du caractère fallacieux de ces campagnes publicitaires qui suffirait à justifier notre volonté de moraliser la communication des collectivités territoriales, il est essentiel de prévoir un minimum de règles, d’une part, parce que les collectivités y consacrent des budgets de plus en plus conséquents et, d’autre part, parce que les supports de communication sont de plus en plus divers.

La proposition de loi qui vous est soumise a pour ambition de créer un cadre législatif à la communication des collectivités territoriales. Ainsi, il est proposé, pour chaque échelon de collectivités, de créer une division additionnelle relative à leur communication. De la sorte, en plus des différentes propositions qui seront énoncées ultérieurement, il existera dans le code général des collectivités territoriales une division pour chaque échelon de collectivités spécifiquement consacrée à la communication. Celle-ci, nécessairement embryonnaire aujourd’hui, pourra être étoffée au gré des réflexions du législateur et à l’aune des pratiques constatées localement.

Le texte est, en conséquence, composé de cinq articles, trois pour chaque échelon de collectivités (communes, départements et régions), un pour les groupements de communes, ainsi qu’un dernier article de coordination.

Chacun des quatre premiers articles développe les six dispositions suivantes.

Tout d’abord, deux articles sont consacrés au droit des minorités en matière de communication. Le premier article propose de déplacer dans cette disposition la disposition de l’article L. 2121-27-1 relative au droit d’expression des élus dans les bulletins d’information en la déclinant pour chaque échelon de collectivités. L’utilité de cette mesure n’est plus à démontrer et ce droit d’expression a été mis en oeuvre avec beaucoup de sagacité dans la plupart des communes. On peut d’ailleurs noter que le contentieux en la matière est pratiquement résiduel.

Le second article étend ce principe aux autres formes de communication, et plus particulièrement les espaces publicitaires (presse écrite, audiovisuelle ou affichage) afin d’étendre le principe constitutionnel du respect du pluralisme. L’ambition de cette mesure n’est nullement d’affaiblir la capacité de communication des collectivités ; l’application de cette mesure ne devra donc en aucun cas restreindre leurs marges d’action. C’est la raison pour laquelle, il est proposé de renvoyer au règlement intérieur de ces collectivités les modalités d’application du présent article. Celui-ci pourrait, par exemple, prévoir que, lorsque les groupes d’une assemblée délibérante sont d’accord, dans une campagne publicitaire tendant à la promotion d’un secteur très spécifique l’espace réservé à l’expression de la minorité pourrait ne pas être exploité afin de délivrer un message global et cohérent. Il faut, en la matière, faire confiance aux élus locaux pour définir des règles préservant l’efficacité de la communication dans le respect du pluralisme et de l’équité entre les parties.

Le troisième article a pour objet de limiter la publicité des collectivités territoriales aux seuls sujets relevant de leurs compétences, en interdisant toute autre forme de communication sur des sujets ne les impliquant pas directement comme, à l’instar de l’exemple précédemment exposé, un affichage partisan contre l’action du Gouvernement.

Le quatrième article reprend les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral interdisant les campagnes de promotion publicitaire des réalisations d’une collectivité dans les six mois précédant son renouvellement.

Enfin, les cinquième et sixième articles reprennent les dispositions adoptées par le Sénat en juin 2004 en matière de protection des noms des collectivités territoriales sur Internet et toujours en attente d’examen par l’Assemblée nationale.

Le dernier article de la présente proposition de loi procède à l’abrogation des dispositions devenues redondantes en raison de la création d’une division propre à la communication des collectivités territoriales.

La proposition de loi qui vous est proposée d’adopter soumet donc la création d’un cadre juridique à la communication des collectivités territoriales, première pierre d’un édifice qui ne manquera pas de s’enrichir à l’avenir en raison du développement exponentiel des nouvelles formes de communication.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

«CHAPITRE V

« COMMUNICATION

« Art. L. 2145-1. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 2145-2. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune recourt à l’achat d’espace publicitaire, sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir les réalisations et la gestion du conseil municipal, une partie de cet espace est réservée à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 2145-3. – Une campagne de promotion des réalisations et de la gestion d’un conseil municipal par l’achat d’espace publicitaire, sous quelque forme que ce soit, ne peut contenir d’informations relevant de compétences qu’il n’exerce pas.

« Art. L. 2145-4. – A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des conseils municipaux, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une commune ne peut être organisée.

« Art. L. 2145-5. – Sauf autorisation du conseil municipal, le nom d’une commune, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette commune comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet, correspondant au territoire national.

« Les organismes chargés d’attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l’alinéa précédent.

« La disposition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la communication des collectivités territoriales sous le domaine « .fr » par une société ayant une dénomination sociale identique au nom d’une commune et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 1985.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 2145-6. – Le choix d’un nom de domaine, soit au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet, correspondant au territoire national, soit par une personne, physique ou morale, de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France, ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une commune ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel. »

Article 2

Le livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un titre V ainsi rédigé :

«TITRE V

« COMMUNICATION

« Art. L. 3151-1. – Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité du conseil. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 3151-2. – Lorsque le département recourt à l’achat d’espace publicitaire, sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir les réalisations et la gestion du conseil général, une partie de cet espace est réservée à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité du conseil. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 3151-3. – Une campagne de promotion des réalisations et de la gestion d’un conseil général par l’achat d’espace publicitaire, sous quelque forme que ce soit, ne peut contenir d’informations relevant de compétences qu’il n’exerce pas.

« Art. L. 3151-4. – A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général partiel des conseils généraux, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’un département ne peut être organisée.

« Art. L. 3151-5. – Sauf autorisation du conseil général, le nom d’un département, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par ce département comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet, correspondant au territoire national.

« Les organismes chargés d’attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 3151-6. – Le choix d’un nom de domaine, soit au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet, correspondant au territoire national, soit par une personne, physique ou morale, de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France, ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’un département ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel. »

Article 3

Le livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

«TITRE VI

« COMMUNICATION

« Art. L. 4161-1. – Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité du conseil. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 4161-2. – Lorsque la région recourt à l’achat d’espace publicitaire, sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir les réalisations et la gestion du conseil régional, une partie de cet espace est réservée à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité du conseil. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 4161-3. – Une campagne de promotion des réalisations et de la gestion d’un conseil régional par l’achat d’espace publicitaire, sous quelque forme que ce soit, ne peut contenir d’informations relevant de compétences qu’il n’exerce pas.

« Art. L. 4161-4. – A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des conseils régionaux, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une région ne peut être organisée.

« Art. L. 4161-5. – Sauf autorisation du conseil régional, le nom d’une région, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette région comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet, correspondant au territoire national.

« Les organismes chargés d’attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4161-6. – Le choix d’un nom de domaine, soit au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet, correspondant au territoire national, soit par une personne, physique ou morale, de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France, ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une région ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel. »

Article 4

Il est inséré, après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code une section 9 bis ainsi rédigée :

« SECTION 9 bis

« COMMUNICATION

« Art. L. 5211-55. – Lorsque le groupement de communes diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’établissement public de coopération intercommunale, un espace est réservé à l’expression des délégués n’appartenant pas à la majorité de l’organe délibérant de l’établissement public. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 5211-55-1. – Lorsque le groupement de communes recourt à l’achat d’espace publicitaire, sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir les réalisations et la gestion de l’établissement public de coopération intercommunale, une partie de cet espace est réservée à l’expression des délégués n’appartenant pas à la majorité de l’organe délibérant de l’établissement public. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L. 5211-55-2. – Une campagne de promotion des réalisations et de la gestion d’un établissement public de coopération intercommunale par l’achat d’espace publicitaire, sous quelque forme que ce soit, ne peut contenir d’informations relevant de compétences qu’il n’exerce pas.

« Art. L. 5211-55-3. – A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des conseils municipaux, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’un groupement de communes ne peut être organisée.

« Art. L. 5211-55-4. – Sauf autorisation de l’établissement public de coopération intercommunale, le nom d’un groupement de communes, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par ce groupement comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet, correspondant au territoire national.

« Les organismes chargés d’attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5211-55-5. – Le choix d’un nom de domaine, soit au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet, correspondant au territoire national, soit par une personne, physique ou morale, de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France, ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’un groupement de communes ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel. »

Article 5

L’article L. 2121-27-1 du même code est abrogé.

Juil 11 2005

Proposition de loi tendant à limiter la quantité de tabac pouvant circuler librement sur le territoire français

La politique de santé publique mise en oeuvre par le Gouvernement à l’égard de la lutte contre le tabagisme s’est notamment traduite par de fortes hausses, depuis plus d’un an, du prix des cigarettes.

Ces augmentations de prix importantes et répétées, si elles ont sans doute eu un effet dissuasif à l’égard des fumeurs, ont également eu pour conséquence d’inciter ceux de nos concitoyens qui vivent dans des départements frontaliers à franchir régulièrement les frontières pour s’approvisionner en tabac. Cela se traduit par des distorsions importantes d’un département à l’autre, avec des chutes des ventes de tabac (en volume sur l’année 2004 et par rapport à 2003) atteignant par exemple 42,6% dans le département des Pyrénées-Orientales, pour seulement 17,8% dans celui des Côtes d’Armor.

De véritables trafics se sont même progressivement mis en place, favorisant ainsi l’introduction en France de cigarettes étrangères en quantités qui sont loin d’être négligeables – comme les services des douanes peuvent eux-mêmes souvent le constater – et dans des zones géographiques de plus en plus éloignées des frontières espagnoles, luxembourgeoises, allemandes, belges ou italiennes.

Cette situation ne doit à l’évidence pas perdurer.

D’abord, parce qu’elle ouvre une brèche regrettable dans la politique de santé publique conduite en France à la demande du Président de la République et sous l’impulsion du ministre de la santé, politique dont la cohérence est ainsi mise à mal et dont l’impact se trouve considérablement affaibli.

Ensuite, parce que le réseau des buralistes, à qui l’État confie le monopole de la vente du tabac, se trouve confronté à une situation extrêmement difficile, en particulier dans les zones proches des frontières (à titre d’exemple, les ventes de tabac – qui restent encore le principal vecteur de clientèle pour les débitants – en volume, pour 2004, reculent de 41,1% dans le département de la Moselle, de 37,9% dans celui du Nord ou encore de 37,6% dans celui des Pyrénées-Atlantiques).

La guerre faite au tabac ne doit évidemment pas se transformer, même de façon involontaire, en guerre aux buralistes et mettre en péril l’existence même d’un réseau de proximité dont la population et les élus mesurent chaque jour les services qu’ils peuvent rendre, en termes de présence commerciale, de service et d’animation de nos communes rurales et des quartiers de nos villes.

À terme, seule une harmonisation des prix du tabac au niveau européen permettra de remédier efficacement à cette situation, d’autant que l’on comprendrait mal que la politique de lutte contre le tabagisme s’arrête aux frontières de la France … Dans l’immédiat, et en attendant cette harmonisation, la seule façon de corriger les effets pervers de ces distorsions de prix serait de limiter l’introduction de cigarettes en France en modifiant l’article 575 G du code général des impôts.

Cet article dispose que «  les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l’article 302 M ».

À l’évidence, cette disposition ne correspond plus aux situations auxquelles se trouve aujourd’hui confronté le commerce du tabac, du fait du développement récent des trafics frontaliers.

Aussi, la présente proposition de loi propose-t-elle de substituer à la quantité figurant à l’article 575 G les quantités suivantes : « 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer ».

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 575 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 G – Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l’article 302 M ».

Juin 27 2005

Proposition de loi tendant à permettre à certains délégués des communes au sein d’une communauté de communes attributaires d’une délégation de fonctions du président de bénéficier d’une indemnité

La présente proposition de loi tend à étendre aux membres du bureau des communautés de communes qui exercent effectivement une délégation du président sans avoir la qualité de vice-président – qui, selon les textes actuels, leur permettrait de percevoir une indemnité de fonctions – le bénéfice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales en faveur des simples conseillers municipaux à qui le maire a attribué une délégation en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont déjà tous titulaires d’une délégation.

Rappelons, en effet, que dans une telle hypothèse, les conseillers municipaux susvisés peuvent se voir attribuer une indemnité à la condition que le total des indemnités susceptibles d’être accordées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

Il paraît injuste que le membre du bureau attributaire d’une délégation du président d’une communauté de communes, qui n’est pas lui-même vice-président, ne puisse bénéficier d’une indemnité pour le travail accompli, souvent très absorbant, sinon par la création d’un poste supplémentaire de vice-président, ce qui a pour effet de rompre l’égalité de représentation entre communes membres au sein du bureau, dans l’hypothèse très fréquente où chacune d’entre elles bénéficie d’un poste de vice-président.

L’alignement de la situation des membres du bureau des communautés de communes sur celle des conseillers municipaux titulaires d’une délégation du maire permettrait de remédier à cette situation et de reconnaître à sa juste valeur le travail accompli par les titulaires de responsabilités.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Le premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communautés de communes, le membre du bureau attributaire d’une délégation de fonctions du président sans avoir la qualité de vice-président, peut bénéficier, pour l’exercice effectif des fonctions de cette délégation, d’une indemnité de fonction allouée par l’organe délibérant, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être accordées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé. »

Article 2

Les charges résultant éventuellement de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Juin 22 2005

Proposition de loi organique modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

La notion de serment, qui vient du latin sacramentum, signifie rendre sacré, et correspond à l’affirmation solennelle d’une personne en vue d’attester la vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse, l’engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de plusieurs sortes : le serment professionnel prêté par les magistrats, les notaires, les huissiers …, le serment d’Hippocrate, énonçant les principes de déontologie médicale ou encore le serment judiciaire prêté devant un juge qui peut être décisoire, promissoire ou supplétoire, et le serment politique peu usité en France.

Le serment professionnel auquel sont soumis les magistrats, dont le contenu est le suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » (article 6 du statut de la magistrature) doit être renforcé et actualisé.

En effet, le statut de la magistrature prévoit uniquement deux cas dans lesquels le magistrat prête serment : lors de la nomination mais aussi lors de la réintégration d’un ancien magistrat. Qu’en est-il lorsque le magistrat, au cours de sa carrière, change d’affectation de manière substantielle ? Rien n’est prévu, or, cette hypothèse doit être prise en compte. Tel est l’objet de cette proposition de loi organique qui tend à instaurer à chaque changement d’affectation, une nouvelle prestation de serment. Le magistrat prêtant serment au cours d’une audience solennelle d’installation devant ses pairs, le parquet de la juridiction, les représentants du barreau, les mandataires de justice (officiers de police judiciaire, de la police nationale et la gendarmerie), les auxiliaires de justice en présence de la presse.

En effet, instaurer une périodicité dans le renouvellement du serment des magistrats permettra que cette promesse solennelle soit toujours présente à leur esprit.

C’est autour de cet objectif que s’articule la mesure de cette proposition de loi.

L’article unique prévoir pour chaque changement d’affectation des magistrats un renouvellement de leur engagement.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après le quatrième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout magistrat, qu’il soit du siège ou du parquet, doit réitérer, à chaque changement d’affectation, devant la juridiction à laquelle il est nommé, la prestation de serment dont la teneur suit : «  Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat intègre, libre, impartial, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties et du secret professionnel. »

Juin 22 2005

Proposition de loi instaurant pour le Maire, le Président de Conseil général et pour le Président de Conseil régional, une prestation de serment

L’engagement politique, qui se traduit par l’élection, doit retrouver tout son sens par la promesse solennelle d’être au service du bien commun. Promesse faite à celles et ceux dont on est appelé à être les représentants, promesse également faite à soi même.

En effet, l’existence d’un pacte entre la Nation et ceux qui la représentent est un des éléments constitutifs de la République qui se renouvelle à chaque élection et qui fonde la légitimité de celles et ceux qui exercent des fonctions exécutives. Ce lien entre les Français et leurs élus est malheureusement aujourd’hui affecté par la multiplication des affaires, ou présupposées telles, qui entament la confiance des représentés dans leur représentants. Dans ce contexte, il est primordial de manifester solennellement ce lien et les responsabilités qu’il comporte sous la forme d’un serment prêté par le maire, le président du conseil général et le président du conseil régional devant l’assemblée qu’il préside. Tel est l’objet de cette proposition de loi qui s’inscrit dans la droite ligne de la proposition de loi constitutionnelle tendant à instaurer une prestation de serment pour le Président de la République, pour le Président du Sénat ainsi que pour le Président de l’Assemblée nationale.

En effet, le serment politique, promesse solennelle de fidélité et de dévouement, lien indéfectible unissant les représentants de la Nation et le peuple qui les a élus, est non seulement de nature à rappeler publiquement les grands principes fondateurs, ce qui lui confèrera une valeur symbolique très forte, mais aussi à restaurer la confiance et le respect réciproque. De cet acte important découleront certaines obligations que se devront de respecter les prestataires. Cet engagement des élus locaux auprès de leurs administrés renforcera le contrat de confiance et moral qui les unit.

La notion de serment, qui vient du latin sacramentum, signifie rendre sacré, et correspond à l’affirmation solennelle d’une personne en vue d’attester la vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse, l’engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de plusieurs sortes : le serment professionnel prêté par les magistrats, les notaires, les huissiers…, le serment d’Hippocrate, énonçant les principes de déontologie médicale ou encore le serment judiciaire prêté devant un juge qui peut être décisoire, promissoire ou supplétoire, et le serment politique peu usité en France à l’exception de sa consécration institutionnelle en 1791 qui disparaîtra en 1848.

Le serment politique doit donc être réhabilité et c’est autour de cet objectif que s’articulent les différentes mesures de cette proposition de loi.

L’article premier vise à instaurer pour le maire une prestation de serment devant le conseil municipal.

L’article 2 tend à instituer pour le président du conseil général, une prestation de serment devant le conseil général.

L’article 3 vise à instaurer pour le président du conseil régional une prestation de serment devant le conseil régional.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  A l’issue de son élection par le conseil municipal et avant son entrée en fonction, le maire prête serment devant le conseil en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. »

Article 2

L’article L. 3122-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de son élection et avant son entrée en fonction, le président du conseil général prête serment devant le conseil en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. »

Article 3

L’article L. 4133-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de son élection et avant son entrée en fonction, le président du conseil régional prête serment devant le conseil en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. »

Juin 22 2005

Proposition de loi constitutionnelle instaurant pour le Président de la République, pour le Président du Sénat et pour le Président de l’Assemblée nationale, une prestation de serment

L’engagement politique qui se traduit par l’élection doit retrouver tout son sens par la promesse solennelle d’être au service du bien commun. Promesse faite à celles et ceux dont on est appelé à être les représentants, promesse également faite à soi-même.

En effet, l’existence d’un pacte entre la Nation et ceux qui la représentent est un des éléments constitutifs de la République. Ce lien entre les Français et leurs élus est malheureusement aujourd’hui affecté par la multiplication des affaires ou présupposées telles qui entament la confiance des représentés dans leurs représentants. Dans ce contexte, il est primordial de manifester publiquement ce lien et les responsabilités qu’il comporte, sous la forme d’un serment prêté, non seulement par le Président de la République, mais aussi par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. Tel est l’objet de cette proposition de loi constitutionnelle.

En effet, le serment politique, promesse solennelle de fidélité et de dévouement, lien indéfectible unissant les représentants de la Nation et le peuple qui les a élus, est de nature à restaurer la confiance et le respect réciproque. De cet acte important découleront certaines obligations que se devront de respecter les prestataires.

La notion de serment, qui vient du latin sacramentum, signifie rendre sacré, et correspond à l’affirmation solennelle d’une personne en vue d’attester la vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse, l’engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de plusieurs sortes : le serment professionnel prêté par les magistrats, les notaires, les huissiers…, le serment d’Hippocrate, énonçant les principes de déontologie médicale ou encore le serment judiciaire prêté devant un juge qui peut être décisoire, promissoire ou supplétoire, et le serment politique peu usité en France à l’exception de sa consécration constitutionnelle en 1791 qui disparaîtra en 1848.

Le serment politique doit donc être réhabilité et c’est autour de cet objectif que s’articulent les différentes mesures de cette proposition de loi.

L’article premier tend à instaurer une prestation de serment pour le Président de la République, qu’il effectuera devant le Conseil constitutionnel, institution avec laquelle il partage une obligation : la fidélité à la Constitution. De par cette prestation de serment, une certaine réciprocité sera instaurée puisque c’est le serment que prêtent les membres du Conseil constitutionnel qui marque définitivement la rencontre des neuf sages avec le Président de la République.

L’article 2 vise à instituer une prestation de serment pour non seulement le Président du Sénat mais aussi le Président de l’Assemblée nationale.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

L’article 6 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes : «  Je jure, comme Président de la République, de loyalement remplir mes fonctions avec dignité, simplicité, exactitude et fidélité aux valeurs fondamentales de notre République. Respectueux de la Constitution dont je suis le gardien, je resterai toujours dans le rôle qu’elle m’assigne. Je le promets librement, solennellement et sur mon honneur. »

Article 2

L’article 32 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue de leur élection et avant leur entrée en fonction, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale prêtent serment devant le Sénat et l’Assemblée nationale en ces termes : «  Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec dignité, simplicité, exactitude et fidélité aux valeurs fondamentales de notre République. »

Juin 01 2005

Proposition de loi visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat

Les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, et qui n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, sont alors affiliés, pour leur retraite de base, à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale1(*). Par ailleurs, et au même titre que les autres élus locaux, ils sont également affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).

En revanche, et à la différence des élus locaux n’ayant pas cessé d’exercer leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, les élus sus-mentionnés ne peuvent pas acquérir de droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux (régime géré dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux-FONPEL et de la Caisse de retraite des élus locaux-CAREL).

Or, cette exclusion est d’autant plus injuste qu’elle s’applique à des élus :

– ayant consenti d’importants sacrifices, tant en termes de carrière professionnelle que de revenus personnels d’activité, pour se consacrer entièrement à leur mandat et se dévouer au service de leurs concitoyens ;

– et qui sont, en outre, pénalisés en matière de retraite par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale (retraite de base) et par l’IRCANTEC (retraite complémentaire).

Afin de corriger cette injustice, et de permettre aux intéressés de bénéficier d’une retraite décente, il paraît donc indispensable d’autoriser les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, et affiliés de ce fait à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à cotiser également au régime de retraite par rente géré dans le cadre du FONPEL et de la CAREL.

Outre le respect de la plus élémentaire équité, la mesure proposée présente également le double avantage :

– d’une part, en améliorant le statut des élus locaux : de contribuer à lutter contre la « crise des vocations » constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes ;

– d’autre part, en affiliant des assurés supplémentaires au régime de retraite par rente des élus locaux : d’apporter au dit régime de nouvelles recettes et de conforter, ainsi, sa situation financière.

Tel est donc l’objet de la présente proposition de loi.

*

* *

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er

Dans le premier alinéa de l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « autres que ceux qui, en application des dispositions de l’article L. 2123-25-2, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle » sont supprimés.

Art. 2

Dans le premier alinéa de l’article L. 3123-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l’article L. 3123-21» sont supprimés.

Art. 3

Dans le premier alinéa de l’article L. 4135-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l’article L. 4135-21» sont supprimés.

Art. 4

Les dépenses supplémentaires résultant éventuellement pour les collectivités territoriales des dispositions de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

* 1 Bénéficient de cette disposition : les maires (quelle que soit la taille de la commune) et les adjoints dans les communes de 20.000 habitants au moins ; les présidents de conseil général et de conseil régional ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou du conseil régional.

Avr 14 2005

Proposition de loi tendant à modifier le mode d’élection des conseillers municipaux dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants

La présente proposition de loi tend à remédier aux défauts bien connus du mode d’élection des conseillers municipaux en vigueur dans les communes de moins de 3 500 habitants. Rappelons, en effet, que les candidatures n’y sont soumises à aucune obligation de déclaration et que les candidatures multiples y sont admises.

Dans ces conditions, il n’est pas rare qu’une même personne se retrouve sur plusieurs listes, souvent sans avoir donné son accord. Il arrive également que des personnes se trouvent avoir été élues sans avoir été candidates, pour de plus ou moins bonnes raisons, mais le plus fréquemment par manoeuvre. Cela n’est pas compatible avec le sérieux et la sincérité qui doivent accompagner toute élection, quelle qu’en soit la nature.

Or, la démocratie exige la clarté et la transparence. Il paraît donc nécessaire de moraliser les pratiques locales critiquables qui viennent d’être décrites. C’est ainsi qu’il est proposé :

– de rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de plus de 3 500 habitants mais en les adaptant à la taille de la commune pour les dates et heures de dépôt des candidatures (article 2) ;

– d’établir le principe selon lequel nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune (article 1er) ;

– d’étendre aux communes de moins de 2 500 habitants l’interdiction de candidatures isolées ; en revanche, serait préservée la possibilité dans ces communes de déposer des listes incomplètes (article 1er) ;

– enfin, de poser le principe que nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature (article 3).

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 256 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune.

« Les candidatures isolées sont interdites.

« Dans les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. »

Article 2

La section III du chapitre II du titre IV du livre premier du même code est ainsi rédigée :

« Section III :

« Déclarations de candidatures.

« Art. L. 255-1-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration résulte du dépôt d’une liste répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 256 :

« – à la mairie pour les communes de moins de 2 500 habitants ;

« – à la préfecture ou à la sous-préfecture pour les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants.

« Cette déclaration de candidature est faite selon les modalités définies aux deuxième à huitième alinéas de l’article L. 265 et à l’article L.O. 265-1.

« Art. L. 255-1-2. – Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« – pour le premier tour, le vendredi qui précède le jour du scrutin à 20 heures ;

« – pour le second tour, le vendredi qui suit le premier tour à 20 heures.

« Art. L. 255-1-3. – Dans les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« – pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin à 24 heures ;

« – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour à 24 heures. »

Article 3

Après l’article L. 256 du même code, il est inséré un article L. 256-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 256-1. – Nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature dans les conditions définies aux articles L. 255-1-1, L. 255-1-2 et L. 255-1-3. »

Jan 27 2005

Proposition de loi constitutionnelle relative au statut des anciens présidents de la République française

La question du statut des anciens présidents de la République n’avait, depuis 1958 et jusqu’à aujourd’hui, pas connu d’application et posé de problèmes pratiques. Alors que le statut originel leur confiait la fonction de membre à vie du Conseil constitutionnel, aucun ancien président n’avait souhaité ou pu y siéger.

La récente actualité constitutionnelle est revenue sur cette question. En effet, force est de constater que cette possibilité pose finalement plus de problèmes qu’elle n’en règle et le risque est multiple.

Tout d’abord, il y a le risque qu’un ancien Président qui aurait initié une loi, siège lors de son examen devant le Conseil. Ensuite, les membres du Conseil doivent respecter une neutralité, une confidentialité et une solidarité institutionnelle qui n’est pas forcément compatible avec l’exercice actif d’un rôle politique de premier plan.

C’est pourquoi la présente proposition de loi constitutionnelle vise à résoudre ce paradoxe en attribuant aux anciens présidents de la République le statut tout aussi honorifique de Sénateur à vie selon le modèle italien.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article premier

Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.

Article 2

Le dernier alinéa de l’article 56 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Président est nommé par le Président de la République pour neuf ans au plus. Il a voix prépondérante en cas de partage. »

Article 3

L’article 6 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les anciens Présidents de la République font de droit partie du Sénat en dehors des cas d’inéligibilité. »

Jan 27 2005

Proposition de loi relative au régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d’un pacte civil de solidarité

Alors que le Pacte civil de Solidarité a été adopté malgré de nombreuses mises en garde de la majorité sénatoriale, la pratique a démontré que le régime de l’indivision prévu alors est absurde et dangereux pour les personnes ayant souscrit un PACS.

Il n’y a aucune raison aujourd’hui de continuer avec un tel système. Il faut en effet laisser aux souscripteurs du PACS la liberté contractuelle d’un régime juridique plus protecteur et le choix du sort réservé aux biens matériels acquis.

Cette proposition de loi vise donc à établir un régime juridique par défaut dans le cadre du Pacte Civil de Solidarité, la communauté réduite aux acquêts et de permettre le choix éventuel d’un autre régime devant notaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 515-5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-5. – Les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils ont soumis à un quelconque régime juridique existant et par acte préalablement conclu devant notaire, les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. À défaut, ces meubles sont présumés soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.

« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement. »

Jan 27 2005

Proposition de loi relative aux conditions de candidature au second tour des élections sénatoriales

La législation en matière d’élections sénatoriales a connu ces dernières années des bouleversements en raison de l’évolution des élections locales et de l’auto-réforme que la Haute Assemblée a su accomplir.

Pourtant le dernier renouvellement a montré les limites du système actuel. Il permet en effet à toute personne de se présenter au second tour (quelque soit d’ailleurs le nombre de voix obtenues au premier tour).

De telles dispositions sont de nature à vicier le résultat et la sincérité du scrutin. Elles permettent d’éventuelles manoeuvres qui n’existent dans aucun autre mode de scrutin majoritaire à deux tours.

De surcroît, l’évolution des élections locales doit entraîner raisonnablement celle des élections sénatoriales, alors que le Sénat est le représentant constitutionnel des collectivités territoriales.

La présente proposition de loi vise à corriger les lacunes exposées en prévoyant une condition de légitimité électorale supplémentaire pour se maintenir au second tour.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 305 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés.

« Dans le cas où le nombre de candidats remplissant ces conditions est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, dans la limite du double du nombre de sièges à pourvoir, peuvent se maintenir au second tour.

« Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu’il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. »

Déc 21 2004

Proposition de loi visant à instituer un statut des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales exercent, aujourd’hui, un rôle décisif et reconnu dans la bonne marche des collectivités dirigées par les élus qui les emploient. Ce nouveau métier s’est d’ailleurs considérablement professionnalisé et un nombre grandissant de diplômes de troisième cycle préparent à ces fonctions.

Cependant, la fonction de collaborateur de cabinet est par nature ambivalente : elle mêle les contraintes qui s’imposent à tout agent public aux spécificités qui s’attachent au caractère politique des missions qui leur sont dévolues. Le collaborateur de cabinet est au service exclusif de l’autorité territoriale qui l’a recruté, mais il est rémunéré par la collectivité à laquelle il est rattaché et doit, par conséquent, agir dans le respect de l’intérêt public local.

Les textes en vigueur aujourd’hui placent les collaborateurs de cabinet dans une situation d’extrême précarité, ce qui va à l’encontre du professionnalisme croissant de leur fonction.

En particulier, les règles relatives au niveau de rémunération des collaborateurs de cabinet sont particulièrement pénalisantes. Liant, en effet, la rémunération des collaborateurs de cabinet à celle du fonctionnaire le plus élevé de la collectivité, elles ne garantissent pas des possibles baisses de salaires, lors du changement de ce dernier. Par ailleurs, malgré plusieurs prises de position des différents ministres concernés en faveur d’une prise en compte, dans le calcul de la rémunération, de tous les avantages dudit fonctionnaire, en sus de son traitement, les organismes en charge du contrôle de légalité adoptent fréquemment une interprétation divergente et s’en tiennent à la prise en compte du seul traitement, hors primes, ce qui abaisse d’autant le plafond de rémunération des collaborateurs de cabinet.

C’est pourquoi, les associations de collaborateurs, de droite comme de gauche, oeuvrent pour la reconnaissance d’un véritable statut.

Ainsi, le 27 janvier 2004, l’Association des collaborateurs de cabinet des collectivités locales issus de la droite républicaine et du centre (Collcab) et l’Association des directeurs de cabinet des collectivités locales à direction socialiste et républicaine ont-elles signé ensemble une « Charte pour l’amélioration du statut des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales ».

La présente proposition de loi reprend les éléments contenus dans cette charte commune.

L’article 1er réunit l’ensemble des dispositions applicables aux collaborateurs de cabinet, dans une nouvelle rédaction de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En premier lieu, en ne modifiant pas les dispositions législatives existantes, il rappelle la liberté de choix de l’autorité territoriale lors du recrutement du collaborateur et de la responsabilité de ce dernier devant elle seule.

Il rappelle également que la nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale et renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de l’effectif maximal des membres des cabinets.

Le paragraphe II de l’article 110 est relatif à la rémunération des collaborateurs.

Tout d’abord, il énonce des assurances relatives à la rémunération des collaborateurs de cabinet en confirmant l’interprétation extensive de la règle dite des « 90 % », instaurée en 1998 par le ministre de la Fonction publique. C’est-à-dire qu’il est désormais possible d’octroyer au collaborateur de cabinet une somme qui ne peut être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l’indice terminal de l’emploi du fonctionnaire occupant l’emploi administratif ou technique fonctionnel (ajout) de direction le plus élevé de la collectivité ou de l’établissement public.

Cette somme intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération tels qu’ils découlent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

De plus, la présente proposition de loi garantit le niveau de rémunération contre les risques d’une réévaluation à la baisse, lors du changement du responsable administratif ou technique fonctionnel de référence.

Le paragraphe III de l’article 110 clarifie la rédaction de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes, afin qu’un collaborateur de cabinet de collectivité locale puisse bénéficier d’un logement et d’un véhicule de fonction.

Par ailleurs, la dernière phrase de ce paragraphe III permet aux collaborateurs de bénéficier de frais de représentation adaptés à leur fonction.

Enfin, le paragraphe IV de l’article 110 traite de la fin du contrat des collaborateurs. Actuellement, les collaborateurs de cabinet qui ne sont ni des salariés de droit commun, protégés par le Code du travail, ni des agents contractuels de la fonction publique territoriale, ne bénéficient d’aucune indemnité de licenciement. Par ailleurs, la durée du préavis auquel est tenu leur employeur est inférieure à celle généralement admise dans le droit commun des contrats. Cet article vise donc à permettre aux collaborateurs de cabinet de bénéficier d’une durée de préavis normale et d’une indemnité de licenciement.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 110. – I. – L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs.

« La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale.

« Un décret en Conseil d’État détermine l’effectif maximal des membres des cabinets en fonction, pour les communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale, de leur importance démographique et, pour les établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés.

« Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d’exercer leurs missions dans les conditions du droit commun.

« II. – La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territoriale. En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l’indice terminal de l’emploi du fonctionnaire occupant l’emploi administratif ou technique fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l’établissement public. Elle intègre tous les éléments constitutifs de la rémunération tels qu’ils découlent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« En cas de changement concernant le fonctionnaire de référence, ce changement ne pourra pas aboutir, pour le collaborateur de cabinet, à une situation moins favorable que la situation antérieure.

« En l’absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l’indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité territoriale.

« L’exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ouvre droit à la perception de rémunérations accessoires, dans la limite et par équivalence de celles dont bénéficie l’ensemble des agents non-titulaires de droit public.

« III. – Dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués, par nécessité absolue de service, à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un maire d’une commune de plus de 5 000 habitants ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Les frais de représentation inhérents aux fonctions des collaborateurs de cabinet sont fixés par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« IV. – Un collaborateur de cabinet ne peut être licencié, par l’autorité territoriale qui l’emploie avant le terme de son engagement, qu’après un préavis de trois mois qui lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le même délai de préavis s’applique lorsque le contrat prend fin par arrivée du terme du mandat électif de l’autorité territoriale de rattachement, et ce pour quelque cause que ce soit.

« L’autorité territoriale de rattachement peut dispenser le collaborateur de cabinet de l’exécution de son préavis, sous réserve du versement d’une indemnité correspondante.

« Toutefois, aucun préavis n’est nécessaire en cas de licenciement prononcé, soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. »

Article 2

En conséquence du III de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 résultant de l’article 1er de la présente loi, l’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués, par nécessité absolue de service, à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un maire d’une commune de plus de 5 000 habitants ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. »

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient, pour les collectivités locales, de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Nov 04 2004

Proposition de loi organique tendant à compléter et préciser le domaine de la loi en ce qui concerne les instances représentatives des Français établis hors de France

L’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République complétant l’article 39 de la Constitution consacre solennellement l’existence des « instances représentatives » des Français établis hors de France qui doivent être régies par la loi.

La présente proposition de loi organique a pour objet de donner son plein effet à cette innovation constitutionnelle dans l’esprit des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 mars 2003. Il s’agit d’intégrer dans le domaine de la loi le statut des instances représentatives des Français établis hors de France, à l’instar des conseils des collectivités territoriales de la République.

Actuellement, sauf en ce qui concerne les dispositions à caractère électoral et quelques dispositions relatives au statut des membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE), le statut de ce conseil relevait du domaine réglementaire, à la différence des conseils des collectivités locales dont les compétences et les règles d’organisation et de fonctionnement relèvent du domaine législatif en vertu de l’article 34 de la Constitution. Quant aux comités et conseils créés, soit auprès du Ministre des affaires étrangères, soit auprès des chefs de postes consulaires, ils relèvent entièrement du domaine réglementaire : décret ou même arrêté ministériel.

Il n’est pas conforme à nos règles démocratiques que des instances représentatives qui sont, en partie, l’équivalent pour les Français de l’étranger des conseils des collectivités territoriales ne soient pas complètement régies par la loi mais relèvent de simples décrets ou arrêtés ministériels, voire de simples circulaires, révocables ou modifiables ad nutum par l’administration, sans concertation obligatoire avec les élus ou les membres de ces conseils ou comités. L’insertion dans l’article 39 de la Constitution d’une référence expresse aux instances représentatives des Français de l’étranger a eu pour objet de combler ce déficit démocratique évident, particulièrement en ce qui concerne l’Assemblée des Français de l’étranger dont 155 membres sont élus au suffrage universel direct.

Bien que l’article 39 de la Constitution dispose désormais que ces instances représentatives sont régies par la loi, il a paru nécessaire de préciser et compléter, en conséquence, le domaine de la loi défini par l’article 34 de la Constitution. Cet article prévoit, en effet : « Les dispositions » fixant le domaine de la loi « pourront être précisées et complétées par une loi organique ». Le terme « compléter » est ici parfaitement clair : une loi organique peut étendre le domaine de la loi en y incluant des matières autres que celles énumérées par la Constitution et notamment par son article 34. Dans sa décision n° 87-234 DC du 7 janvier 1988, le Conseil constitutionnel a précisé que les lois organiques visées au dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution devaient avoir pour seul objet : « la détermination des matières qui sont du domaine de la loi » à l’exclusion des dispositions « afférentes à la procédure législative ».

Nous vous proposons, par conséquent, de préciser que la loi fixe les règles constitutives des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les garanties accordées à leurs membres pour l’exercice de leur mandat.

Le Gouvernement s’est déjà engagé sur le vote de cette loi organique. Lors des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales auprès du ministre de l’intérieur, s’est engagé en termes précis :« Il faut trouver une solution. On pourrait essayer de la trouver dans le cadre de la loi organique qui suivra immanquablement le vote de la réforme constitutionnelle ! Je propose à M. Cointat d’engager une concertation sur ce sujet. Comme je l’ai dit à M. Del Picchia, nous sommes à la disposition des élus des Français de l’étranger pour essayer de trouver une solution (…). J’ajouterai que la proposition du Gouvernement est honnête : rendez-vous est pris, et il n’est pas renvoyé aux calendes puisque le projet de loi organique sera examiné dès le premier trimestre de l’année prochaine. M. Charasse, avec sa promptitude et sa subtilité juridique habituelles, m’a précédé : il est bien vrai que l’article 34 de la Constitution prévoit que les dispositions qu’il contient peuvent être précisées et complétées par une loi organique (…). Je propose, en attendant l’examen du projet de loi organique, une concertation raisonnable avec les représentants des Français de l’étranger » (Sénat – Séance du 30 octobre 2002, article additionnel après l’art. 1er, discussion de l’amendement n° 48 rectifié ter).

M. René Garrec, rapporteur de la commission des Lois a fait la même proposition : « Monsieur le président, (…) les Français établis hors de France seraient (…) mentionnés dans la Constitution. Pour le reste, il nous est apparu hier en commission qu’une loi organique constituerait la bonne solution. » (Ibid.).

En application du dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution, l’article 1er de notre proposition intègre dans le domaine de la loi les règles constitutives des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les garanties dont ils disposent pour l’exercice de leur mandat. L’expression « règles constitutives » provient de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’établissements publics au sens de l’article 34 de la Constitution. Ces dispositions consistent, pour l’essentiel, en certaines normes d’organisation et de fonctionnement (régime des sessions, publicité ou non des séances, nature des délibérations des instances représentatives des Français établis hors de France, examen du budget, bureau et commissions, approbation du règlement intérieur).

L’article 2 de notre proposition procède à des changements d’ordre terminologique dans les lois organiques et autres textes législatifs en vigueur à la suite de la réforme adoptée par la loi n° 2004-805 du 9 août 2004. Lors des travaux préparatoires de cette loi, de nombreux orateurs et le rapporteur de la commission des Lois de l’Assemblée nationale ont rappelé la nécessité de modifier les lois organiques comprenant les anciennes dénominations de « Conseil supérieur des Français de l’étranger » et « bureau permanent », remplacées par les mots : « Assemblée des Français de l’étranger » et « bureau ». C’est l’objet de cet article.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

La loi fixe les règles constitutives des instances représentatives des Français établis hors de France mentionnées à l’article 39 de la Constitution ainsi que les garanties dont leurs membres disposent pour l’exercice de leur mandat.

Article 2

I. – Aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel et au premier alinéa de l’article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, les mots : « le Conseil supérieur des Français de l’étranger », « du Conseil supérieur des Français de l’étranger » et « du Conseil » sont remplacés respectivement par les mots : « l’Assemblée des Français de l’étranger », « de l’Assemblée des Français de l’étranger » et « de l’Assemblée ».

II. – Au premier alinéa de l’article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, les termes : « bureau permanent » sont remplacés par le terme : « bureau ».

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